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17/06/2008 | FRANCE | N°07/03500

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 17 juin 2008, 07/03500


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 17 / 06 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 03500

Jugement (N° 06 / 5736) rendu le 02 Mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement

APPELANT Monsieur Raynald

X...

demeurant
...

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Jean-Baptiste REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉES

S. A. CIC BANQUE SCLALBERT DUPONT-CIN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 33 ave

nue le Corbusier-BP 567-59023 LILLE CEDEX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 17 / 06 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 03500

Jugement (N° 06 / 5736) rendu le 02 Mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE statuant commercialement

APPELANT Monsieur Raynald

X...

demeurant
...

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Jean-Baptiste REGNIER, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉES

S. A. CIC BANQUE SCLALBERT DUPONT-CIN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 33 avenue le Corbusier-BP 567-59023 LILLE CEDEX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Anne Corinne SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocat au barreau de BETHUNE

S. A. R. L. L'HEXAGONE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 454 rue Gabriel Péri 62110 HENIN BEAUMONT

Cf conclusions de désistement

Monsieur Cyril
X...

demeurant
...

Cf conclusions de désistement

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mai 2008, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2008

*****

M. Raynald
X...
a été, en qualité de gérant de sa SARL L'Hexagone, client commerçant de la Banque Scalbert. Il a bénéficié à ce titre d'un compte à vue, d'un prêt de 18 000 euros consenti en mai 2005. Il s'est porté caution des engagements de sa propre société pour 21 600 euros et a consenti un nantissement sur le fonds de commerce de brasserie que sa société exploitait.

Au 13 octobre 2006, la SARL est demeurée débitrice de 16 023 euros. Faute de paiement, la banque a fait assigner la SARL, la caution Monsieur Raynald
X...
et une autre caution, Monsieur Cyril
X...
.

Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2007 le Tribunal de grande instance (chambre commerciale) de Béthune a fait droit intégralement à la demande de la banque.

Par acte d'avoué en date du 6 juin 2007, Monsieur Raynald
X...
a interjeté appel de la décision intervenue.

A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 8 octobre 2007, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de dire quel'engagement de caution était disproportionné aux ressources de M.
X...
à l'époque (allocation de fin de droits, converti ensuite et à ce jour en RMI) ; que cet engagement est donc nul ou, à défaut, doit conduire à condamner la banque à payer en dommages et intérêts une somme équivalente à la dette.

L'appelant réclame mille euros pour frais irrépétibles de procédure.

Par conclusions ultérieures, l'appelant a déclaré ses désister de son appel contre l'autre caution, Monsieur Cyril
X...
, et contre sa propre société, la SARL L'Hexagone. Ceux-ci n'avaient ni constitué avoué ni à plus forte raison conclu. La SARL L'Hexagone a été liquidée.

La partie intimée, la SA BANQUE SCALBERT DUPONT CIC CIN, a conclu le 25 janvier 2008 à la confirmation outre le paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros pour frais de procédure.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

SUR QUOI LA COUR

-Au principal

Attendu qu'entrepreneur débutant dans l'exploitation de la brasserie, Monsieur
X...
a requis des concours financiers modestes (18 000 euros sur 5 ans, soit 3 600 euros l'an outre les intérêts à un taux peu élevé), évalués à juste titre en fonction des gains espérés (8 000 euros de bénéfice net la première année, le double ou davantage ensuite) ;

Que dans le cas d'un prêt professionnel, l'emprunteur et sa caution-gérant ne peuvent pas faire plaider la disproportion au regard des ressources antérieures, à peine de s'exposer au reproche d'avoir mal évalué les risques de leur entreprise ou contracté de mauvaise foi ;

Attendu qu'en conséquence, les premiers juges étaient parfaitement fondés à statuer comme ils l'ont fait ;

- Accessoires

Attendu que l'appelant supportera les dépens d'appel ;

Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1 000 euros ;

Attendu qu'il n'apparaît pas que l'appelant, aux abois financièrement, ait abusé de son droit de se défendre ou de faire appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort

Donne acte à M. Raynald
X...
de son désistement d'appel contre M. Cyril
X...
et contre la SARL L'Hexagone ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu à Béthune le 2 mai 2007 ;

Déboute l'intimée de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de mille euros pour frais irrépétibles de procédure, et les dépens d'appel ;

Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 07/03500
Date de la décision : 17/06/2008

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Charges excessives au regard des ressources de l'emprunteur - Manquement au devoir de conseil - Exclusion - / JDF

Dans le cas d'un prêt professionnel, l'emprunteur et sa caution-gérant ne peuvent pas invoquer la disproportion au regard des ressources antérieures, à peine de s'exposer au reproche d'avoir mal évalué les risques de leur entreprise ou contracté de mauvaise foi


Références :

ARRET du 13 avril 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 avril 2010, 09-66.309, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 02 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-06-17;07.03500 ?
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