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17/06/2008 | FRANCE | N°07/00416

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 17 juin 2008, 07/00416


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 17 / 06 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 00416

Jugement (N° 06 / 40) rendu le 23 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'AVESNES SUR HELPE

APPELANT

Monsieur Jean-François
X...

né le 08 Janvier 1956 à GUISCARD (OISE) Demeurant

...

60190 ESTREES ST DENIS

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de ST QUENTIN

INTIMÉE

SARL ETABLISSEMENTS VIEVILLE prise

en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 18 rue du Fourneau 59132 TRELON

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI,...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 17 / 06 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 00416

Jugement (N° 06 / 40) rendu le 23 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'AVESNES SUR HELPE

APPELANT

Monsieur Jean-François
X...

né le 08 Janvier 1956 à GUISCARD (OISE) Demeurant

...

60190 ESTREES ST DENIS

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de ST QUENTIN

INTIMÉE

SARL ETABLISSEMENTS VIEVILLE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 18 rue du Fourneau 59132 TRELON

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Denis LEQUAI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mai 2008, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 / 04 / 08

*****

Les époux
X...
ont exploité un café dans l'Aisne à partir de juin 1996. Ils ont conclu à cette fin le 20 juin 1996 pour 84 mois un contrat de brasseur avec la société GAYANT. Puis, le 10 juillet 2003, ils ont conclu une convention de même type avec la société VIEVILLE.

Le 28 février 2005, le fonds a été cédé. La société GAYANT a fait opposition sur le prix de vente à hauteur de 12. 898, 79 euros, pour indemnité de rupture du contrat de 1996 et valeur résiduelle du matériel.

Estimant qu'il revenait à VIEVILLE d'assumer ces paiements en vertu d'une clause du contrat de 2003, M.
X...
a fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE (Chambre commerciale).

Par jugement du 23 novembre 2006, cette juridiction a débouté M.
X...
et a fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le demandeur n'ayant pas produit aux débats le contrat de 1996.

M.
X...
Jean François est appelant. Il réitère à l'identique ses demandes de première instance et réclame 4. 000 € de dommages-intérêts et 1. 000 € pour frais.

La SARL VIEVILLE estime que l'action de M.
X...
est trop anticipée, la société GAYANT n'ayant pas reçu paiement à ce jour ; et que cette action est de toute façon mal fondée, la convention de 1996 n'ayant plus d'effets lorsque VIEVILLE a pris la suite, et VIEVILLE ne s'étant de toute façon jamais engagée à payer les dettes de M.
X...
envers GAYANT. L'intimée réclame 3. 000 € pour frais.

Il est fait application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que s'il est d'usage dans certains contrats d'assurance, de banque ou de services, qu'une entreprise qui se substitue à une autre avant le terme normal, assume tout ou partie des conséquences (organisationnelles, financières, juridiques) de rupture anticipée, cette offre ne s'étend pas aux hypothèses où le nouveau prestataire succède au précédent à l'occasion de l'échéance prévue ;

Attendu qu'en l'espèce, M.
X...
a été libre, ou aurait pu et dû se libérer sans difficultés, de son engagement envers GAYANT en juin 2003 ;

Qu'ainsi, VIEVILLE, qui a contracté avec lui le mois suivant, n'avait pas à se soucier de solder une relation contractuelle qui avait épuisé ses effets ;

Attendu que dès lors, si l'action de M.
X...
apparaît recevable pour les motifs énoncés par le premier juge et ici adoptés par la Cour, et si la clause invoquée par l'appelant pourrait avoir des conséquences financières pour VIEVILLE, ce ne peut être que dans un cas étranger à celui de l'espèce, en sorte que le premier jugement sera confirmé par substitution de motifs ;

Attendu que l'intimée peut prétendre à la répétition de ses frais de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe,

CONFIRME le jugement rendu à AVESNES SUR HELPE le 23 novembre 2006 par substitution de ses motifs ;

CONDAMNE M.
X...
à payer à la Sarl ETABLISSEMENTS VIEVILLE la somme de 2. 000 € pour frais et les dépens d'appel ;

ACCORDE aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 07/00416
Date de la décision : 17/06/2008

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Cession

S'il est d'usage dans certains contrats d'assurance, de banque ou de services, qu'une entreprise qui se substitue à une autre avant le terme normal, assume tout ou partie des conséquences (organisationnelles, financières, juridiques) de rupture anticipée, cette offre ne s'étend pas aux hypothèses où le nouveau prestataire succède au précédent à l'occasion de l'échéance pré- vue


Références :

Décision attaquée : Trib. de grande inst. à compét. commerciale d'Avesnes-sur-Helpe, 23 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-06-17;07.00416 ?
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