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06/06/2008 | FRANCE | N°06/06914

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0159, 06 juin 2008, 06/06914


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 06 / 06 / 2008
N° RG : 06 / 06914 Jugement (N° 06 / 1888) rendu le 21 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

APPELANT
Monsieur Laurent X... né le 29 Juillet 1971 à MAUBEUGE (59600) demeurant...

représenté par la SCP THERY- LAURENT, avoués à la Cour assisté de la SCP LOEZ et DEGUINES, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉE
Madame Sandrine Y... épouse Z... née le 07 Novembre 1971 à LILLE (59000) demeurant...

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE,

avoués à la Cour assistée de Maître Jean- Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'a...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 06 / 06 / 2008
N° RG : 06 / 06914 Jugement (N° 06 / 1888) rendu le 21 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

APPELANT
Monsieur Laurent X... né le 29 Juillet 1971 à MAUBEUGE (59600) demeurant...

représenté par la SCP THERY- LAURENT, avoués à la Cour assisté de la SCP LOEZ et DEGUINES, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉE
Madame Sandrine Y... épouse Z... née le 07 Novembre 1971 à LILLE (59000) demeurant...

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Maître Jean- Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Mai 2008, tenue par Mme DAGNEAUX, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme G. CHIROLA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme DAGNEAUX, Président de chambre M. HENRY, Conseiller Mme ROBIN, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme DAGNEAUX, Président, et Mme G. CHIROLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mai 2008
Attendu que Laurent X... et Sandrine Y... se sont mariés le 12 avril 1997 sans contrat préalable ; qu'une enfant est issue de leur union :
- Alice née le 22 septembre 1997 ;
que leur divorce a été prononcé par jugement en date du 21 août 2001 du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer qui a constaté que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles, condamné Laurent X... à payer à Sandrine Y... une pension alimentaire de 900 francs par mois (137, 20 euros) ;
que par ordonnance du 14 mars 2002, le conseiller de la mise en état a suspendu le droit de visite et d'hébergement dont Laurent X... bénéficiait et a prévu que le droit de visite s'exercerait en point rencontre, en ordonnant une expertise psychologique ;
que par arrêt du 25 mai 2003, la cour a confirmé le prononcé du divorce et a maintenu le droit de visite en point rencontre ;
que par ordonnance du 19 octobre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a maintenu les rencontres père / fille à Calais alors que Sandrine Y... les voulait voir organisées à Dunkerque ;
Attendu que par jugement en date du 21 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a débouté Laurent X... de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant et les deux parties de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Laurent X... a interjeté appel de cette décision par acte du 4 décembre 2006 ;
Attendu que par ordonnance du 14 février 2008, le conseiller de la mise en état a ordonné que soient écartées des débats les pièces numérotées 3, 8, 47, 48 et 52 produites par Laurent X..., a débouté Sandrine Y... de ses demandes tendant à ce que soient organisées une enquête sociale et une expertise psychiatrique de Laurent X... ;
Attendu que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 mars 2008, Laurent X... demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire que la résidence d'Alice sera fixée à son domicile,
- condamner Sandrine Y... à lui payer une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation d'Alice,
- accorder à Sandrine Y... un droit de visite et d'hébergement sur Alice s'exerçant les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du samedi après l'école au dimanche 18h, les 2e et 4e milieux de semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- à titre infiniment subsidiaire dire que lui- même bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du samedi après l'école au dimanche 18h, les 2e et 4e milieux de semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- fixer à 100 euros par mois la pension alimentaire due par lui- même pour l'entretien et l'éducation d'Alice ;
qu'il fait valoir qu'il n'a plus vu sa fille depuis le mois de mai 2005 et qu'il rencontre d'énormes difficultés pour avoir des informations sur la scolarité de l'enfant ; que la plainte que Sandrine Y... a déposée contre lui pour agression sexuelle sur Alice ayant été classée sans suite, la mère a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, qui a abouti à une ordonnance de non-lieu le 27 décembre 2006 dont Sandrine Y... a immédiatement fait appel ; que les deux expertises qui ont été réalisées dans le cadre de l'instruction mettent en évidence que l'enfant court un risque auprès de sa mère ; que l'image du père est bafouée ; que Sandrine Y... ne respecte pas les droits du père et agit de façon contraire à l'intérêt de l'enfant ; que le droit de visite qui avait été prévu dans le cadre d'un point rencontre a pris fin le 7 mai 2005 et par ailleurs la mère n'emmenait l'enfant qu'une seule fois par mois ; que cette dernière a été condamnée pour non-représentation d'enfant ; qu'il demande donc en conséquence que la résidence de l'enfant soit fixée chez lui en précisant ne pas être opposé à ce que la mère exerce un droit de visite et d'hébergement ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il sollicite pour lui- même un droit de visite et d'hébergement et la diminution de la pension alimentaire ; que sa demande de droit de visite et d'hébergement est parfaitement recevable alors qu'elle est l'accessoire de la demande d'exercice de l'autorité parentale ;
Attendu que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 avril 2008, Sandrine Y... demande à la cour, vu les articles 371-5, 373-2 et suivants du code civil, de :
- confirmer " l'ordonnance " déférée dans toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Laurent X... devant la cour d'appel,
- subsidiairement débouter Laurent X... de ses prétentions,
- le condamner à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
qu'elle fait valoir que malgré la décision du conseiller de la mise en état, Laurent X... produit un jugement portant sur des faits amnistiés ; que si Laurent X... se retranche derrière deux expertises psychologiques dont il prétend qu'elles démontrent qu'Alice serait en danger, il est curieusement silencieux sur une autre expertise réalisée juste après la révélation des faits dont Alice a été victime et dont les conclusions sont très nettes ; qu'elle n'a commis aucune faute et a toujours respecté le droit de visite médiatisé mis en place après sa plainte, par le conseiller de la mise en état, sauf à deux reprises du fait de difficultés pour se rendre à la Maison de la Famille à Calais ; que si Laurent X... n'a pas vu sa fille depuis mai 2005, c'est simplement parce que la période de droit de visite médiatisé était terminée et qu'il n'a pas fait le nécessaire pour que le juge aux affaires familiales proroge le droit de visite ; qu'elle élève Alice dans des conditions tout à fait satisfaisantes, l'enfant n'est absolument pas dépressive et il n'existe pas de motif pour transférer la résidence habituelle de l'enfant chez son père ; que ce dernier est taisant sur le traitement psychiatrique qu'il a subi et qu'il a interrompu brutalement au moment des faits ; que la demande de Laurent X... ne saurait aboutir, ne serait- ce que parce qu'il apparaît impensable de séparer Alice des ses deux demi- frères auxquels elles est très attachée ; qu'elle invoque à cet égard l'article 371-5 du code civil et la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; que " l'ordonnance " déférée doit être confirmée ; que l'instruction à la suite de sa plainte s'est terminée effectivement par un non- lieu ; qu'elle n'a pu être entendue sérieusement dans cette procédure ; que les éléments psychologiques concernant Laurent X... sont troublants et il reste difficile d'imaginer de lui confier Alice, même pour un droit de visite et d'hébergement ; que l'intérêt de l'enfant nécessite qu'elle soit maintenue dans son milieu naturel et qu'il lui soit épargné une expérience traumatisante avec un père qui ne s'intéresse guère à son sort ; que les besoins de l'enfant ont beaucoup augmenté depuis 2000, époque à laquelle la pension alimentaire a été fixée ; que Laurent X... ne rapporte pas d'arguments valables pour la diminution sollicitée ; que la demande de droit de visite et d'hébergement formulée par Laurent X... pour la première fois en cause d'appel est irrecevable car elle n'est ni l'accessoire ni le complément des demandes présentées en première instance ; qu'à titre subsidiaire elle s'y oppose formellement ; qu'Alice n'a pas vu celui- ci depuis plusieurs années, du fait que ce dernier n'a rien fait pour exercer le droit de visite encadré dont il bénéficiait ; que subsidiairement elle propose de renouveler le mandat de la Maison de la Famille à Calais ;
Attendu qu'Alice a été entendue à sa demande par un membre de la cour le 12 septembre 2007 :
DISCUSSION
Sur la résidence d'Alice
Attendu qu'Alice vit avec sa mère depuis la séparation de ses parents intervenue en 2000 alors qu'elle avait 2 ans et demi ; qu'un transfert de résidence, comme le sollicite Laurent X..., suppose qu'un élément nouveau soit apparu et que l'intérêt de l'enfant commande de bouleverser les habitudes de vie ainsi acquises ;
Attendu que Laurent X... a pu exercer un droit de visite à son domicile de la séparation des époux jusqu'à mars 2002 où le conseiller de la mise en état a transformé ce droit en droit de visite en lieu neutre, compte tenu de l'instruction en cours ; que des visites ont eu lieu à la Maison de la Famille de Calais entre novembre 2004 et mai 2005, mais depuis Laurent X... n'a plus revu sa fille ; que lors de son audition Alice s'est montrée très opposante à son père, mais si l'enfant a été entendue hors la présence de sa mère, il n'en reste pas moins que 6 ans de séparation et de vie avec le seul côté maternel laissent des traces dans l'esprit de l'enfant, qui au surplus était très jeune lorsque sa mère a déposé plainte et qui vit en grande partie sur les souvenirs de ce qu'on lui a fait répéter depuis lors ; qu'en effet l'enfant a été entendue à 4 reprises par des psychologues : en septembre 2001 par Monsieur C... à la demande des services de police, en mai 2002 par Madame D... à la demande du conseiller de la mise en état, en mai 2005 par Madame E... à la demande du juge d'instruction, en juin 2006 par Madame F... à la demande du juge d'instruction ; que Sandrine Y... ne saurait affirmer comme elle le fait qu'Alice parle sans contrainte et n'est pas influencée dans ses choix ; que Madame E... a à cet égard relevé que Sandrine Y... reconnaissait " avoir préparé Alice à l'entretien en lui précisant qu'elle se devait de rassembler ses souvenirs " et qu'" en fin d'entretien, elle apparaît soucieuse de connaître les événements nommés par sa fille et lui rétorque " tu n'en as pas dit assez " justifiant ses propos par " j'ai tellement peur que ça soit classé " " ; que Madame F... quant à elle note " On peut également se poser la question de la nécessité d'une distance entre la mère et l'enfant. Alice est en effet manifestement envahie par les difficultés psychiques maternelles qu'elle est en train de faire siennes et qui sont en train de modeler sa personnalité d'une façon très perturbée, sur un mode névrotique défensif " ; que Sandrine Y... ne saurait se retrancher derrière le fait que seule l'expertise de Monsieur C... qui a été effectuée immédiatement après les faits peut rapporter la preuve de ceux- ci, car il ne s'agit pas ici de faire le procès de Laurent X..., qui, Sandrine Y... le reconnaît, a bénéficié d'un non-lieu, mais d'apprécier lequel des deux parents est le plus apte à prendre en charge l'enfant, à respecter les droits de l'autre parent et l'intérêt de l'enfant ; qu'à cet égard, Sandrine Y... ne se remet guère en question, estimant qu'elle est seule capable de déterminer ce qui est bon ou n'est pas bon pour sa fille, niant les droits du père qui pour elle ne doit avoir aucune place dans la vie de sa fille ou une place extrêmement réduite, se limitant à quelques heures par mois en lieu neutre ; que l'enfant et elle- même ne sont pourtant pas nécessairement les meilleures juges de l'intérêt de l'enfant ; que cependant, compte tenu du nombre d'années pendant lesquelles l'enfant et le père ne se sont pas vus, un transfert de la résidence n'est pas pour le moment envisageable, d'autant que l'enfant apparaît actuellement aux yeux des tiers épanouie et qu'elle obtient d'excellents résultats à l'école ; que la décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté Laurent X... de sa demande de transfert de résidence, mais la mère doit prendre conscience que sa fille risque à terme de rechercher le père dont elle l'a privé pendant des années et que son mari actuel ne peut remplacer ce père ; que laisser Alice appeler celui- ci " papa " pose problème car cela crée une confusion des genres qui est contraire à l'intérêt de l'enfant et ne peut que la renforcer dans sa dénégation de Laurent X... comme père, ce qui l'empêche de construire sereinement sa personnalité ;
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Attendu que contrairement à ce que soutient Sandrine Y..., la demande subsidiaire de droit de visite et d'hébergement présentée par Laurent X... pour la première fois en appel ne saurait être considérée comme irrecevable comme nouvelle, d'abord parce qu'elle est virtuellement comprise dans la demande de fixation de la résidence, étant de tradition d'accorder à tout le moins un droit de visite à celui qui a sollicité le transfert de la résidence d'un enfant et ne l'a pas obtenu, ensuite parce qu'une telle demande est l'accessoire de la demande de résidence au sens de l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que le droit de visite en lieu neutre ne peut être que temporaire dans le but de recréer des liens distendus du fait des événements qui ont pu opposer les parents ou un de ceux- ci avec les enfants mais doit à terme déboucher sur une reprise de contacts plus importants ; que cette expérience a déjà été tentée en 2004 et 2005 et ne saurait se prolonger indéfiniment ; que certes Alice n'a pas vu son père depuis près de trois ans, mais plus la reprise des liens se fera attendre plus elle sera difficile ; que Madame F..., qui est la dernière psychologue à avoir vu Alice et donc la mieux à même de décrire la personnalité actuelle de l'enfant et ses besoins pour construire sa vie d'adulte, note que " des rencontres régulières et de courte durée, pour permettre à Alice d'expérimenter de bonnes relations avec son père, sont nécessaires dans un premier temps, puis une reprise des contacts normaux avec son père sont indispensables à très court terme " ; que Madame E... précisait déjà en 2005 que " ne pas autoriser Alice à reprendre contact avec son père, dans un cadre contenant et structuré, pourrait la conduire à la figer dans la culpabilité, à s'organiser exclusivement à partir d'une " fascination morbide " vis-à-vis d'un père absent (fascination pathogène et invalidante pour son développement psycho- affectif et sexuel) " ; que le rapport de Monsieur C..., qui avait pour but de rechercher la crédibilité des propos d'Alice, ne s'était pas prononcé sur cette question et ne peut être mis en opposition à ces deux rapports ; que Sandrine Y... ne démontre pas que Laurent X... présenterait des troubles psychologiques ou psychiatriques qui contre-indiqueraient les rencontres père / fille, le certificat médical qu'elle produit émanant du Docteur G... en date du 29 janvier 2002 ne relevant aucune perturbation de ce type ;
Attendu que dans ces conditions des liens doivent absolument être remis en place progressivement entre le père et l'enfant, d'abord par une nouvelle phase de 4 mois en lieu neutre (compte tenu du délai de trois ans écoulé depuis la dernière rencontre), puis avec un droit de visite le samedi après-midi pendant une autre période de 4 mois, avant d'envisager des week- ends, puis ensuite des périodes de vacances scolaires ; que le jugement déféré sera donc complété de ce chef ;
Sur la pension alimentaire :
Attendu que le jugement de divorce, dernière décision définitive en l'espèce qui a fixé la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'Alice à la somme de 900 francs par mois (137, 20 euros) n'est pas produit aux débats ; que la pension avait déjà été fixée à 900 francs lors de l'ordonnance de non-conciliation en prenant en considération des revenus de 8 085, 91 francs (1 232, 69 euros) pour Laurent X... avec des charges de loyer de 2 460 francs par mois (375, 02 euros) et de mutuelle de 148 francs par mois (22, 56 euros) et des revenus pour Sandrine Y... de 11 384, 08 francs par mois (1 735, 49 euros) plus 986, 05 francs (150, 32 euros) d'AJE et des charges de 4 690 francs (714, 99 euros) par mois de remboursement de prêt en accession à la propriété, de 1 733 francs (264, 19 euros) par mois de prêt voiture et de 315 francs par mois (48, 02 euros) de mutuelle ;
Attendu que Laurent X... a gagné en 2005 la somme de 16 070 euros au vu de son avis d'imposition sur les revenus, soit 1 399, 16 euros par mois ; que sa fiche de paie d'août 2006, élément le plus récent versé aux débats, porte un cumul imposable de 11 042, 35 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 380, 29 euros ;
Attendu qu'au titre des charges, outre celles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone), il rembourse avec sa concubine un prêt immobilier, à raison de 303, 86 euros par mois depuis décembre 2005, et paie l'impôt sur le revenu qui en 2006 s'élevait à 21 euros par mois (252 / 12) ;
Attendu que Sandrine Y... n'a pas cru utile de produire le moindre élément sur sa situation financière, sachant qu'elle est remariée et que son mari n'a aucune obligation alimentaire envers Alice ; qu'elle se contente de dire qu'elle perçoit les allocations familiales pour trois enfants et l'allocation parentale d'éducation, soit 536 euros par mois ;
Attendu que Laurent X..., qui n'a pas souhaité actualiser sa situation financière en produisant les fiches de paie de 2007 et 2008, n'apporte pas la preuve d'un changement tel dans les situations des deux parents qu'il nécessite une modification du montant de la pension alimentaire prévue pour l'entretien et l'éducation d'Alice ; que Laurent X... doit donc être débouté de sa demande de ce chef ;
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Sandrine Y... les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Attendu que la décision étant rendue dans l'intérêt des enfants communs, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque dans toutes ses dispositions autres que les dépens ;
Y ajoutant,
Dit que sauf meilleur accord des parties sur d'autres dispositions, le droit de visite et d'hébergement de Laurent X... sur Alice s'exercera de la façon suivante :
pendant une période de 4 mois suivant la première rencontre : à la Maison de la Famille de Calais deux samedis après-midi par mois pendant deux heures à chaque fois, à convenir avec l'Association hébergeante selon ses disponibilités, à charge pour Laurent X... de contacter la Maison de la Famille pour mettre en place ce droit de visite,
les 4 mois suivants au domicile du père : les 1er, 3e et 5e samedis de 14h à 18h,
les 4 mois suivants au domicile du père : les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du samedi 14h au dimanche 19h,
à compter du 13e mois au domicile du père :
- en dehors des périodes de vacances scolaires :
les 1re, 3e et 5e fins de semaine, du samedi 14h au dimanche 19h,
- pendant les périodes de vacances scolaires :
*les années paires la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
* les années impaires la première moitié des vacances scolaires,
étant précisé que :
*à titre exceptionnel en 2009 le droit de visite des vacances d'été ne s'exercera que la dernière semaine du mois de juillet,
* la première, la troisième ou la cinquième fin de semaine s'entend de celle qui comprend le premier, le troisième ou le cinquième samedi du mois considéré,
*tout jour férié qui précède ou qui suit une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période,
à charge pour Laurent X... de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener Alice par une personne de confiance au domicile de Sandrine Y... ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant ou les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
Déboute Laurent X... de sa demande de modification de la pension alimentaire prévue pour l'entretien et l'éducation d'Alice ;
Déboute Sandrine Y... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; Laisse à chaque partie ses dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0159
Numéro d'arrêt : 06/06914
Date de la décision : 06/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dunkerque, 21 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-06-06;06.06914 ?
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