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03/06/2008 | FRANCE | N°07/08300

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 03 juin 2008, 07/08300


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 03 / 06 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 08300

Ordonnance de référé (N° 2007 / 02263) rendue le 17 Octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

APPELANTS S. A. R. L. DDP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 23 boulevard du Général Leclerc 59100 ROUBAIX

Monsieur David
X...

né le 20 Octobre 1973 à WATTRELOS (59150) demeurant

...

Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

INTIMÉE



S. A. R. L. D et F INVESTISSEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 69 avenue Paul Claudel 5...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 03 / 06 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 08300

Ordonnance de référé (N° 2007 / 02263) rendue le 17 Octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

APPELANTS S. A. R. L. DDP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 23 boulevard du Général Leclerc 59100 ROUBAIX

Monsieur David
X...

né le 20 Octobre 1973 à WATTRELOS (59150) demeurant

...

Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

INTIMÉE

S. A. R. L. D et F INVESTISSEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 69 avenue Paul Claudel 59510 HEM

Assignée à l'étude de l'huissier le 23 / 01 / 08

DÉBATS à l'audience publique du 22 Avril 2008, tenue par Monsieur FOSSIER, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *****

La SARL DDP et M. David
X...
possèdent ensemble 500 des 1. 000 parts composant le capital de la SARL D et F INVESTISSEMENTS dont le gérant est M. Francisco
Y...
.

L'exercice de cette société est clôturé le 31 août de chaque année.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre, la SARL DDP et M.
X...
ont demandé au gérant de convoquer l'assemblée générale des associés avec l'ordre du jour suivant :

- examen du rapport du gérant,- examen des comptes de l'exercice clos le 31 août 2006,- examen des conventions passées entre la société D et F INVESTISSEMENTS et le gérant ou les sociétés qu'il contrôle,- questions diverses.

Le gérant n'aurait pas déféré à cette mise en demeure.

Dans ces conditions, la SARL DDP et M. David
X...
s'estiment fondés à solliciter la nomination d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée des associés.

Par ordonnance du 17 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de commerce de ROUBAIX a estimé que cette demande excédait sa compétence, car l'un des requérants n'avait pas libéré ses parts.

DDP et M.
X...
sont appelants. Ils estiment que le défaut de libération des parts est une argutie, qui n'empêche pas l'associé de demander la désignation d'un mandataire pour convoquer l'assemblée. Ils réclament 1. 000 euros pour frais.

D et F INVESTISSEMENTS, assignée, n'a pas constitué. Elle a obtempéré en cours d'instance à la requête de ses associés.

SUR QUOI LA COUR

Attendu que l'article R. 223-20 du code de commerce ne pose pas de condition au droit de requérir la désignation d'un mandataire pour convoquer l'assemblée ;

Que le juge des référés ne devait pas s'arrêter à une difficulté réelle ou supposée relative à la libération des parts ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance du 17 octobre 2007.

Constate qu'il a été satisfait à la requête, devenue sans objet.

Condamne D et F INVESTISSEMENTS à payer 1. 000 euros à DDP et M.
X...
ensemble pour frais de leur défense, outre les dépens de première instance et d'appel.

Accorde aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 07/08300
Date de la décision : 03/06/2008

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Assemblée générale - Convocation

Droit des sociétés. Convocation de l'assemblée par un mandataire (absence de condition). L'article R.223-20 du Code de commerce ne pose pas de condition au droit de requérir la désignation d'un mandataire pour convoquer l'assemblée.


Références :

article R 223-20 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 17 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-06-03;07.08300 ?
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