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03/06/2008 | FRANCE | N°07/03998

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 03 juin 2008, 07/03998


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 03 / 06 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 03998

Jugement (N° A6 / 1226) rendu le 30 Mai 2007 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

APPELANTE

S. A. R. L. LA LYS prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 202 Rue de la Lys BP55 59431 HALLUIN

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Alix DERELY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S. A. R. L. LYS IMPORT prise en la personne de ses r

eprésentants légaux Ayant son siège social 202 rue de la Lys 59250 HALLUIN

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, av...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 03 / 06 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 03998

Jugement (N° A6 / 1226) rendu le 30 Mai 2007 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

APPELANTE

S. A. R. L. LA LYS prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 202 Rue de la Lys BP55 59431 HALLUIN

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Alix DERELY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S. A. R. L. LYS IMPORT prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 202 rue de la Lys 59250 HALLUIN

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assistée de Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 22 Avril 2008, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 / 02 / 08

*****

La SARL LA LYS a été fondée par feu M.
X...
et est propriétaire de bureaux et entrepôts à HALLUIN.

Dès avant le décès du fondateur, son fils Frédéric a développé une activité d'importation de meubles exotiques et a bénéficié de l'usage gratuit de certains de ces locaux.

L'autre fils a repris la teinturerie et les locaux au décès de son père en 1994 et a perpétué le commodat immobilier.

Dans le courant de l'année 2003, la SARL LA LYS a entendu instaurer une location onéreuse et a obtenu début 2004 six mensualités de la fille de M. Frédéric
X...
, prise comme la mandataire générale en France de LYS IMPORT.

A l'issue de cette période, LYS IMPORT a entendu revenir à la convention gratuite antérieure et a cessé de régler des loyers. Elle a rendu les clefs fin mars 2006.

Par jugement du 30 mai 2007 rendu sur l'assignation de la SARL LA LYS, le tribunal de commerce de ROUBAIX a dit que LYS IMPORT ne pouvait se voir restituer les six " loyers " payés, mais que la SARL LA LYS ne pouvait prétendre à l'existence d'un bail, le pacte familial s'analysant en un commodat et aucun accord synallagmatique n'étant intervenu valablement ensuite.

La SARL LA LYS est appelante. Elle demande la consécration d'un bail dès le 1er juillet 2004 et jusqu'à restitution des clefs le 31 mars 2006, le paiement de loyers en conséquence (20. 762, 56 €) outre 5. 000 € de dommages-intérêts et 2. 500 € pour frais.

La SARL LYS IMPORT conclut à la confirmation, avec paiement de 2. 500 € pour frais de procédure.

Il est renvoyé aux écritures des parties comme le permet l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que l'existence d'un commodat à partir de 1993 résulte des éléments de fait et de droit pertinemment énoncés par les premiers juges dans une motivation que la Cour reprend sans changement, à l'exception de l'allusion superfétatoire à la coutume familiale ou locale ;

Attendu que le commodat tire de sa nature gratuite la caractéristique de pouvoir cesser à tout moment, sans forme et à l'initiative d'une seule des parties ;

Que cette initiative peut n'être qu'implicite et résulter notamment de la réclamation d'un loyer ;

Attendu qu'il résulte des circonstances de l'espèce que le commodat a cessé le 30 juin 2004 de manière certaine ;

Attendu que le commodat immobilier ne se nove pas nécessairement en pareille hypothèse, en un bail commercial ;

Qu'il faut à ce dernier une volonté commune d'adopter un statut légal contraignant, volonté qui n'a jamais existé en l'espèce puisque les parties sont allées de dissensions en désaccords, jusqu'au procès, commencé le 31 mai 2006 ;

Attendu que le commodat peut au contraire, à défaut de convention substitutive entre les parties, céder la place à une occupation sans titre ;

Que tel a été le cas pour LYS IMPORT, qui avait compris dès le début de 2004 que le bénéfice du commodat lui était retiré, qui n'avait pas le souhait de prendre les locaux à bail commercial et qui s'est néanmoins maintenue dans les lieux jusqu'au 31 mars 2006 ;

Attendu que le propriétaire SARL LA LYS peut donc prétendre à la réparation d'un préjudice tenant à une occupation sans titre ;

Que cette réparation ne saurait être égale, comme à l'issue d'un bail régulier, au montant d'un ancien loyer ;

Qu'en l'espèce, la Cour dispose des élément suffisants pour fixer à 10. 000 € (dix mille euros) la somme due à la propriétaire, pour tenir compte de la dimension familiale du litige ;

Attendu que cette somme englobera tous les préjudices subis et frais exposés, y compris en première instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe,

INFIRME le jugement rendu à ROUBAIX le 30 mai 2007 et, statuant à nouveau, condamne la SARL LYS IMPORT à payer à la SARL LA LYS la somme de dix mille (10. 000) euros pour solde de tout compte,

CONDAMNE la même aux dépens de première instance et d'appel ;

ACCORDE aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 07/03998
Date de la décision : 03/06/2008

Analyses

PRET - Prêt à usage - Caractère gratuit - Portée - / JDF

Le commodat tire de sa nature gratuite la caractéristique de pouvoir cesser à tout moment, sans forme et à l'initiative d'une seule des parties. Cette initiative peut n'être qu'implicite et résulter notamment de la réclamation d'un loyer. Le commodat immobilier ne se nove pas nécessairement en bail commercial. Il faut à ce dernier une volonté commune d'adopter un statut légal contraignant. Il peut au contraire, à défaut de convention substitutive entre les parties, céder la place à une occupation sans titre


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 30 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-06-03;07.03998 ?
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