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30/05/2008 | FRANCE | N°07/01878

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, 07/01878


ARRET DU
30 Mai 2008

N° 879 / 08



RG 07 / 01878










JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de TOURCOING
EN DATE DU
26 Juin 2007





NOTIFICATION



à parties



le 30 / 05 / 08



Copies avocats



le 30 / 05 / 08





COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale





-Prud'hommes-





APPELANTE :





Mme Valérie

X...




...



59910 BOND

UES
comparante, assistée de Me Olivier TRESCA (avocat au barreau de LILLE)
en présence de M. François

X...

, son père





INTIMEE :





Mme Laëtitia

Z...




...



59175 TEMPLEMARS
Représentant : Me Daniel JOSEPH (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me DENDOUGA


...

ARRET DU
30 Mai 2008

N° 879 / 08

RG 07 / 01878

JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de TOURCOING
EN DATE DU
26 Juin 2007

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 05 / 08

Copies avocats

le 30 / 05 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'hommes-

APPELANTE :

Mme Valérie

X...

...

59910 BONDUES
comparante, assistée de Me Olivier TRESCA (avocat au barreau de LILLE)
en présence de M. François

X...

, son père

INTIMEE :

Mme Laëtitia

Z...

...

59175 TEMPLEMARS
Représentant : Me Daniel JOSEPH (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me DENDOUGA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800207 / 007845 du 21 / 08 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2008

Tenue par N. OLIVIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. BLASSEL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE

T. VERHEYDE : CONSEILLER

A. THIEFFRY : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 26 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing a :

- dit le licenciement de Madame Laetitia

Z...

dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné Madame Valérie

X...

à payer à Madame Laetitia

Z...

les sommes suivantes :
* 2 660, 06 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 266 € brut à titre de congés payés sur préavis
* 1 080, 64 net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 439, 94 € brut à titre de salaire correspondant à la mise à pied
* 43, 99 € brut à titre de congés payés afférents à la mise à pied
* 8 000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-débouté Madame Laetitia

Z...

du surplus de ses demandes

-débouté Madame Valérie

X...

de ses demandes

-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 516-37 du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes à titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 516-18 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 1 330 € ;

- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
- à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, c'est à dire le 16 / 02 / 2006 pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes autres sommes de nature salariale ;
- à compter de la présente décision pour toute autre somme ;

- condamné la partie défenderesse aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2007 par Madame Valérie

X...

Vu les conclusions visées par le greffier le 9 octobre 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Madame Valérie

X...

demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire le licenciement pour faute grave justifié, de condamner Madame Laetitia

Z...

à rembourser la totalité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour instance abusive et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exposant pour l'essentiel que Madame Laetitia

Z...

ne l'a pas informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois à l'avance de son retour de congé parental, qu'en réalité, celle-ci ne désirait pas reprendre son travail, qu'il n'y a pas eu modification d'une clause essentielle du contrat de travail, que le seul changement proposé était le titre de garde d'enfants pour celui d'employée de maison, qu'en ne voulant faire que de la garde d'enfants, travail inexistant maintenant que les enfants avaient grandi, et ne plus assurer les menus travaux ménagers qu'elle exerçait pourtant avant son arrêt maternité, son employeur n'avait d'autre solution que de la licencier pour faute grave, caractérisée par le refus de la salariée de reprendre son travail.

Vu les conclusions visées par le greffier le 9 janvier 2008 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Madame Laetitia

Z...

demande à la Cour, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sauf à voir porter à la somme de 10 905, 44 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner Madame Valérie

X...

aux dépens, en exposant pour l'essentiel, sur la recevabilité de l'appel, que Madame Valérie

X...

n'a pas fait figurer les mentions prescrites à peine de nullité dans sa déclaration d'appel, sur le fond, qu'elle a toujours souhaité pouvoir reprendre son emploi à compter du 12 décembre 2005, qu'en lui adressant, dès le 9 décembre 2005, une mise à pied à titre conservatoire, son employeur l'a placée dans l'impossibilité de reprendre son travail, qu'elle n'a pas davantage refusé un poste chez une amie de l'employeur, aucune proposition précise ne lui ayant été faite à ce sujet, qu'en réalité, l'employeur entend lui reprocher de n'avoir pas accepté la modification de contrat qu'elle avait tenté de lui imposer, que le licenciement implicitement motivé par le refus de cette modification illégitime est donc nécessairement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

FAITS

Madame Laetitia

Z...

a été engagée par Monsieur et Madame

Y...

-

X...

à compter du 3 novembre 2007 par contrat à durée indéterminée ; ce contrat ne définit pas l'emploi occupé ni les tâches dévolues à la salariée ; les bulletins de salaire portent la mention de garde d'enfants, niveau 2.

En janvier 2005, elle bénéficiait d'un congé maternité suivi d'un congé parental d'éducation de 6 mois devant s'achever le 12 décembre 2005.

Par courrier recommandé du 21 novembre 2005, Madame Valérie

X...

demandait à sa salariée de lui faire connaître ses intentions sur son retour chez elle.

Madame Laetitia

Z...

lui répondait le 29 novembre 2005 qu'elle attendait de son employeur une proposition concrète quant aux conditions de reprise de ses fonctions.

Par courrier recommandé du 1er décembre 2005, Madame Valérie

X...

accusait réception du courrier du 29 novembre 2005 et lui indiquait : "... Comme déjà dit et comme tu le sais, tu as été embauchée il y a 8 ans, en qualité de garde d'enfants.
Au fur et à mesure que Corentin et Cléa grandissaient, tu faisais de plus en plus de " ménage " et t'occupais de moins en moins d'eux.
Aujourd'hui, Corentin va sur ses 13 ans et Cléa sur ses 10 ans, n'ont plus besoin que l'on s'occupe d'eux.
En conséquence, et comme je te l'ai déjà proposé, je te propose donc un poste de femme de ménage puisque je n'ai pas d'autre poste à te proposer avec le même nombre d'heures que précédemment... ".

Par lettre recommandée en date du 7 décembre 2005, Madame Laetitia

Z...

informait son employeur qu'elle n'acceptait pas le changement de fonctions et indiquait que " sans retour de votre part, je me présenterai donc le 12 décembre dans le cadre de mon emploi actuel ".

Par lettre recommandée du 8 décembre 2005, Madame Valérie

X...

indiquait à Madame Laetitia

Z...

: " Je t'accuse bonne réception de ton courrier de ce 7 courant m'avisant que tu refuses le poste de femme de ménage et que tu viens le 12 décembre reprendre ton emploi de garde d'enfants. Tout d'abord, je précise que c'est un poste d'Employée de maison (c'est la nouvelle appellation) que je propose... Aujourd'hui, en refusant ce poste et en refusant une place identique chez une amie, tu me mets dans l'obligation d'entamer une procédure de licenciement à ton égard... " et la convoquait à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 20 décembre 2005.

Par courrier recommandé du 9 décembre 2005, Madame Valérie

X...

lui notifiait une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2005, Madame Laetitia

Z...

était licenciée pour faute grave libellée comme suit :
"... Au cours de cet entretien, j'ai écouté tes observations à savoir :
-que tu ne voulais pas reprendre ton poste en qualité d'employée de maison
-que tu n'acceptais pas une place de garde d'enfants pour une de mes amies de Bondues également
-que tu avais l'intention de changer de métier en faisant une formation.

A ceci, je t'ai répondu que les Conventions collectives des Employés de maison précisent qu'au niveau 2 qui est le tien, figure en partie la " garde d'enfants ".
Je t'ai également répété et je le confirme à nouveau que tu m'avais téléphoné pour demander que je te licencie, ayant l'intention de garder ton bébé.
Aujourd'hui, tu renies tes paroles pour me dire que c'est plutôt pour faire une formation mais le résultat est le même, tu ne veux plus travailler dans l'immédiat.

Sur le licenciement envisagé :
Tu n'as pas voulu reprendre le travail en prenant comme excuse que tu ne voulais n'être que garde d'enfants. Ce faisant, tu demandais l'impossible les enfants ayant bientôt 10 et 13 ans.
J'ai une dernière fois demandé si tu voulais reprendre le même travail qu'avant ton départ au même salaire, avec un horaire établi ensemble, tu as refusé.
Je te rappelle également que depuis que les enfants vont à l'école, donc depuis 5 / 6 ans, tu t'occupais déjà de l'entretien de la maison, des courses, etc. donc il faut convenir que le travail d'aujourd'hui n'a pas changé du tout.
Je me retrouve donc devant un refus de travail constitutif de la faute grave et c'est donc la raison principale de ton licenciement pour faute grave que je te signifie aujourd'hui.
Je tiens à rappeler que j'avais toujours cru que tu reviendrais puisque la personne que j'occupe en CDD est employée chez moi jusqu'à ton retour.
Pour terminer et pour les raisons exposées ci-dessus, je te confirme ton licenciement pour faute grave et pour refus de travailler à compter de ce jour... ".

Contestant la légitimité de son licenciement, Madame Laetitia

Z...

saisissait le Conseil de Prud'hommes le 15 février 2006, lequel statuait le 26 juin 2007 par le jugement sus-rappelé.

MOTIVATION

- sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'aux termes de l'article R 517-7 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision ;

que l'article 58 du code de procédure civile dispose que la déclaration " contient à peine de nullité, pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur (...) L'indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, l'objet de la demande " ;

que l'article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

qu'en l'espèce, il convient de constater que Madame Laetitia

Z...

n'allègue, ni a fortiori ne démontre l'existence d'un grief à elle causé par l'absence des mentions par ailleurs parfaitement connues d'elle et figurant sur la copie du jugement ;

que l'appel sera déclaré recevable ;

- sur le licenciement :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L 122-14-1 du même code ;
que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
qu'il appartient à l'employeur et à lui seul d'en rapporter la preuve ;

Qu'en l'espèce, l'employeur reproche à sa salariée son refus de reprendre son travail à l'issue de son congé parental ;
que ce grief est formellement contesté par la salariée qui rappelle avoir écrit à son employeur qu'elle reprendrait son emploi actuel (de garde d'enfants) le 12 décembre ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-28-3 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

qu'il résulte des éléments versés aux débats que la salariée a bien manifesté par écrit son intention de reprendre son emploi à l'issue de son congé parental ;

que cet emploi, dont à l'audience la salariée a confirmé qu'il correspondait aux tâches listées sur le contrat à durée déterminée signé par Madame

D...

, était disponible ;

qu'il est constant qu'indépendamment de la tentative réelle de l'employeur de modifier le contrat de travail en son contenu : emploi de femme de ménage au lieu de garde d'enfants, le fait de lui notifier dès le 9 décembre 2005, soit avant la date fixée pour la reprise du travail, une mise à pied conservatoire plaçait la salariée dans l'impossibilité de reprendre son travail ; que le refus de travail, grief retenu par la lettre de licenciement, n'est dès lors aucunement établi, étant ici relevé que la rectification opérée par l'employeur sur l'intitulé du poste offert, à savoir employée de maison et non plus femme de ménage ne saurait être admise dans la mesure où elle figure dans la lettre de convocation à entretien préalable du 8 décembre et que sans attendre une quelconque réponse, la salariée a été mise à pied ; qu'en tout état de cause, la Cour relève que le contrat de travail à durée indéterminée de Madame

D...

, engagée pour remplacer définitivement Madame Laetitia

Z...

est daté du 13 décembre 2007, soit avant la date fixée pour l'entretien préalable et a fortiori la notification du licenciement de celle-ci ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi a été équitablement fixé par les premiers juges en application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail ;

Attendu que le jugement sera également confirmé sur l'indemnité de préavis, le rappel de salaire pour la période de mise à pied et l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants ne sont pas discutés par les parties ;

Attendu que Madame Valérie

X...

qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable sur la forme,

Au fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Mme Valérie

X...

de ses demandes reconventionnelles,

Condamne Mme Valérie

X...

au dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/01878
Date de la décision : 30/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tourcoing


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-30;07.01878 ?
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