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30/05/2008 | FRANCE | N°07/01790

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, 07/01790


ARRET DU
30 Mai 2008



N° 1003 / 08



RG 07 / 01790







JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LENS
EN DATE DU
26 Juin 2007



NOTIFICATION



à parties



le 30 / 05 / 08



Copies avocats



le 30 / 05 / 08







COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'hommes-







APPELANT :



M. Philippe

X...




...



Comparant en personne
As

sisté de : Me Patricia CHRISTIAENS-SELLIER (avocat au barreau de LILLE)



INTIME :



SAS BEST CONCEPT
43 Route Nationale
62950 NOYELLES GODAULT
Représentant : Me Christophe SORY (avocat au barreau de LILLE)



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE



N. O...

ARRET DU
30 Mai 2008

N° 1003 / 08

RG 07 / 01790

JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LENS
EN DATE DU
26 Juin 2007

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 05 / 08

Copies avocats

le 30 / 05 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'hommes-

APPELANT :

M. Philippe

X...

...

Comparant en personne
Assisté de : Me Patricia CHRISTIAENS-SELLIER (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

SAS BEST CONCEPT
43 Route Nationale
62950 NOYELLES GODAULT
Représentant : Me Christophe SORY (avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE

T. VERHEYDE : CONSEILLER

A. THIEFFRY : CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : N. BERLY

DEBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2008

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Philippe

X...

a été embauché le 2 mai 2003 par la SAS BEST CONCEPT en qualité de cadre de vente, département véhicules neufs.

Au mois de février 2004, il a été nommé cadre au département direction, responsable des sites de NOYELLES GODAULT et de DENAIN.

Le 20 mai 2005, M. Philippe

X...

a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute grave, par lettre du 6 juin 2005, ainsi motivée :

" Embauché le 2 mai 2003 comme Cadre de Vente Département Véhicule Neufs, nous occupez depuis le mois de février 2004 le poste de Cadre au Département Direction et avez, à ce titre, la responsabilité des sites de Noyelles-Godault et Denain.

Vous deviez de par vos fonctions, veiller au strict respect des règles, normes et procédures, notamment en matière de vente VN / VO, service après-vente et magasin, outre le droit du travail et les consignes d'hygiène et de sécurité.

Inquiets de la dégradation anormale des résultats des deux concessions précitées, alertés par certains salariés de faits troublants vous concernant et de certaines dérives au sein des établissements, nous avons décidé d'en avoir le coeur net et avons diligenté une enquête interne dont les premiers résultats nous ont littéralement consternés.

Vous avez commis des négligences graves, nombreuses et inadmissibles, dans la conduite des concessions, qui dissimulent vraisemblablement des malversations accomplies à votre profit direct ou indirect, au préjudice de notre Groupe.

I-Les avantages accordés à vos amis ou relations

1) courant juin 2004, vous avez pris en réparation le bateau de l'un de vos amis :
- seules les pièces ont été facturées ;
- elles l'ont été : au tarif interne, en décembre, soit 6 mois après l'intervention ;
- vous avez immédiatement délivré un avoir non justifié.

Sur cette opération, nous évaluons le détournement au montant minimum de 1. 500 €, mais la somme véritable devra être rectifiée en fonction du temps de main-d'oeuvre, inconnu à cette date, que la concession a rémunéré.

2) vous entretenez des relations commerciales suivies, mais néanmoins douteuses avec un certain Monsieur

A...

, alors que ce dernier ne peut justifier de sa qualité de négociant dans le secteur de l'automobile.

vous lui avez cédé trois véhicules de type Ka au prix de 7. 450 € (les trois) alors qu'ils avaient une valeur marchande de 4. 990 € pièce, soit 14. 970 € les trois (un lot de 5 Ka présentant les mêmes caractéristiques a été vendu par la concession dans le même temps au prix de 4. 990 € par véhicule). La perte pour la concession est de 7. 520 € tandis que rien, en dehors d'un éventuel arrangement entre vous, n'explique ce cadeau à cet individu.

à cela, il convient d'ajouter qu'un grand nombre de véhicules est vendu à ce Monsieur

A...

sans bon de commande, en méconnaissance totale des règles appliquées en la matière, de telle sorte que les transactions soient effectuées dans la plus totale transparence. Ici encore, vous n'expliquez pas ce traitement dérogatoire.

3) le 7 mars 2005, vous avez acquis pour 21. 500 € un Land Rover Discovery qui cotait 25. 450 € et pour lequel Monsieur

B...

, un des vendeurs de la concession, avait un acheteur à 25. 000 €. Pourtant, le 5 avril dernier, vous avez revendu ce véhicule à une société " Superformance " que dirige l'un de vos amis, au prix de 21. 500 €. De plus, vous avez donné votre accord pour un chèque de couverture à présenter à la convenance du client. Ce chèque a été présenté mais il demeure impayé à ce jour. Pourquoi avoir privé la concession d'une opération rentable en optant pour une revente à perte, qui plus est, au bénéfice d'un client insolvable ?

4) le 1er septembre 2004, vous avez vendu à un ami, Monsieur

C...

, un Land Rover Defender au prix de 29. 000 € et repris son Discovery à 22. 000 €. Le solde de 7. 000 € n'a pas été réglé. Ce n'est que le 17 novembre que votre ami vous a remis le chèque mais vous avez attendu le 15 mars 2005 pour le présenter en banque. Or, ce chèque est revenu impayé suite à une opposition car il provient d'un carnet volé. Ce, n'est que le 26 avril, alors que vous commenciez à vous sentir sur la sellette, que vous avez porté plainte pour escroquerie.

5) sous le couvert d'une opération promotionnelle de Land Rover, vous avez acheté deux écrans plasma (qui devaient être offerts aux acheteurs du nouveau Freelander) pour une valeur de 3. 800 €. Vous en avez conservé un pour votre bureau, l'autre qui a disparu aurait été donné à Monsieur

D...

, un autre de vos amis (sans facture ni paiement) alors que ce dernier n'a pas acheté de Freelander ouvrant droit à la promotion.

II-Les indélicatesses commises à votre profit direct

1) en décembre 2004, la secrétaire de Denain vous a remis une enveloppe contenant 556 € en liquide, afin que vous la déposiez à la comptabilité de Noyelles. Vous n'avez restitué cette enveloppe que récemment, elle ne contenait plus que 300 €. Ne pouvant nous rembourser les 256 €, vous avez cru pouvoir vous en affranchir en y glissant des justificatifs récents de frais dont le total correspond approximativement à la différence.

2) Vous faites passer sur le compte des concessions des dépens somptuaires qui, sous couvert d'une activité commerciale, sont, en réalité, engagées pour votre seul confort :
- achat d'actions de chasse
-restaurants
-deux Range Rover V8 Vogue, utilisés pour vos trajets et vos vacances, aux frais intégraux, carburants compris, de la concession
-alors que ces véhicules sont extrêmement difficiles à vendre, vous vous êtes opposé à la cession de l'un d'entre eux par Monsieur

B...

à une concession parisienne en lui indiquant que vous le conserviez comme véhicule de fonction
-en outre, le kilométrage important que vous avez effectué avec ces véhicules de très haut de gamme qui touche une clientèle rare et exigeante, nous interdit quasiment d'espérer pouvoir les vendre sans pertes importantes

-vous avez acheté en Belgique un vieux Land Rover Defender dont les frais de remise en état supportés par la concession se sont élevées à 17. 000 €

III-Les avantages anormaux consentis à certains salariés

1) vous avez accepté que Monsieur

E...

, chef d'atelier :
- établisse de fausses factures pour une société FCV SARL
-ne facture pas les interventions sur ses véhicules personnels (avantage de 3. 100 € valeur interne)
- procède à des achats abusifs de pièces (26. 000 € à prix constant), utilise abusivement les locaux, le matériel, l'atelier et les stagiaires de Best Concept à des fins strictement privées, pour préparer ses véhicules personnels aux compétitions qu'il pratique en amateur

2) vous avez embauché deux mécaniciens à Noyelles en mai et décembre 2004. Vous leur accordez, sans raison explicable, le droit de faire le plein de carburant gratuitement, à leur entière discrétion et sans limite (l'avantage est évalué à 2. 000 €)

3) vous autorisez les mécaniciens de Denain à utiliser les locaux et le matériel de la concession en dehors des heures d'ouverture (quand ce n'est pas pendant...) en parfaite méconnaissance des règles internes, pour préparer leur véhicule et ceux de leurs " amis "

IV-La perte de toute crédibilité vis-à-vis des salariés de vos subordonnées

Vos agissements ont gravement entaché votre autorité au sein des concessions dont vous avez la responsabilité, les résultats sont mauvais, le personnel est démotivé et suspicieux.

Au total, au vu des faits que nous avons découverts et dont l'énumération figurant au présent courrier n'est certainement pas exhaustive, nous estimons que votre comportement ne permet plus de vous maintenir au sein de l'entreprise sans risque pour cette dernière.

Votre licenciement prend dont effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité.

Vous pouvez vous présenter en nos locaux pour y percevoir votre solde de tout compte, votre attestation Assedic et votre certificat de travail. "

Saisi par M. Philippe

X...

en vue de contester son licenciement, le Conseil de Prud'hommes de LENS a, par jugement du 26 juin 2007 :

- dit que le licenciement pour fautes graves de M. Philippe

X...

est fondé

-débouté M. Philippe

X...

de l'ensemble de ses demandes

-débouté la SAS BEST CONCEPT de l'ensemble de ses demandes

-condamné M. Philippe

X...

aux dépens.

M. Philippe

X...

a fait appel de ce jugement le 11 juillet 2007.

Par conclusions visées par le greffe le 25 mars 2008, M. Philippe

X...

demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LENS en toutes ses dispositions

-de dire le licenciement abusif et sans fondement

-de constater que les faits sont prescrits

-de condamner la SAS BEST CONCEPT à lui payer

* l'annulation de la mise à pied : 2. 429 euros
* les congés payés sur cette somme : 242, 90 euros
* le préavis de 3 mois : 9. 069 euros
* les congés payés sur préavis : 906 euros
* l'indemnité de licenciement : 1. 208 euros
* les dommages et intérêts pour licenciement abusif : 72. 552 euros
* article 700 du Code de procédure civile : 2. 000 euros.

S'agissant de l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par l'intimée, M. Philippe

X...

conclut à l'absence de grief.

Sur le fond, l'appelant considère que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et au surplus non caractérisés.

Par conclusions visées par le greffe le 25 mars 2008, la SAS BEST CONCEPT demande à la Cour :

- de dire l'appel irrecevable

-à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes

-de condamner M. Philippe

X...

à lui payer la somme de 18. 993, 52 euros au titre des sommes détournées ainsi que la somme de 3. 000 euros sur le fondement du Nouveau Code de procédure civile.

Elle invoque in limine litis la nullité de la déclaration d'appel, celle-ci n'ayant pas été accompagnée de la copie de la décision critiquée.

Sur le fond, l'intimée estime que les faits invoqués au soutien du licenciement sont non seulement établis mais également non prescrits, le point de départ de la prescription devant, selon elle, être fixé au 17 mai 2005, date à laquelle les manquements du salarié ont été portés à sa connaissance.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article 933 du Code de procédure civile, " la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. "

L'article 114 du même code rappelle en son alinéa 2 que " la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ".

La SAS BEST CONCEPT conclut à la nullité de la déclaration d'appel, celle-ci n'ayant pas été accompagnée de la copie de la décision critiquée.

Cependant, comme le souligne M. Philippe

X...

, la SAS BEST CONCEPT n'invoque, et ne justifie pas davantage, de l'existence d'un grief.

L'appel est donc déclaré recevable.

Sur la prescription des faits fondant le licenciement pour faute grave

En vertu de l'article L 122-44 du code du travail, " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. "

Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.

En l'espèce, l'engagement de la procédure de licenciement est intervenu le 20 mai 2005, par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable.

La lettre de licenciement fait référence à :
- " des avantages accordés à vos amis ou relations " courant juin 2004 (réparation d'un bateau), le 7 mars 2005 (achat à 21. 500 euros d'un Land Rover côté à 25. 450 euros) et le 1er septembre 2004 (chèque de 7. 000 euros revenu impayé)
- " des indélicatesses commises à votre profit direct " en décembre 2004.

La lettre fait également référence à de nombreux autres faits, tels des relations commerciales douteuses entretenues avec un certain M. A..., des avantages anormaux consentis à certains salariés ou l'engagement de dépenses somptuaires au seul profit de M. Philippe

X...

, faits qui ne sont pas datés.

M. Philippe

X...

considère que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits.

De son côté, la SAS BEST CONCEPT estime que le point de départ de la prescription doit se situer au 17 mai 2005, date à laquelle un rapport d'audit a été déposé par deux directeurs de concessions et un expert-comptable, révélant les opérations prétendument anormales réalisées par M. Philippe

X...

.

Or, le document manuscrit, faisant office de rapport d'audit, ne porte pas date certaine.

Ses auteurs ne sont pas identifiés et n'ont pas signé l'écrit.

La SAS BEST CONCEPT soutient qu'il s'agit d'un rapport établi par deux directeurs de concessions du groupe, Messieurs

F...

et

G...

et par un expert-comptable, M.

H...

.

Cependant, aucune attestation émanant des prétendus auteurs ne vient compléter cette unique pièce sensée justifier le point de départ de la prescription.

Dans ces conditions, il n'est pas permis de retenir la date du 17 mai 2005 comme point de départ du délai de deux mois.

La SAS BEST CONCEPT évoque également la grande autonomie dont disposait le salarié et la pleine confiance que lui accordait son employeur, circonstances qui auraient empêché ce dernier de se rendre compte des malversations de M. Philippe

X...

.

Il s'agit là d'un argument inopérant, l'employeur ne pouvant contourner les contraintes de la prescription en excipant d'un défaut de contrôle de ses salariés.

Enfin, la SAS BEST CONCEPT prétend que les faits ne pouvaient être découverts qu'après clôture du bilan comptable de l'année 2004.

Cependant, la société fait une interprétation toute personnelle de ce bilan.

Celle-ci vient soutenir que M. Philippe

X...

serait responsable d'une perte de 160. 000 euros.

Or, il ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2004 que le résultat de l'année 2003 était négatif de 9. 867 euros et que celui de l'année 2004 était positif de 83 euros.

Le rapport du président à l'assemblée statuant sur les comptes notait ainsi :
" Le chiffre d'affaires s'est élevé à 5. 286. 873 euros contre 3. 006. 136 euros, soit une augmentation de 75 % "
" Malgré une très forte hausse de chiffre d'affaires et une évolution positive de la marge brute, notre société n'a pu réaliser de résultat significatif ".
" Les charges de structure ont fortement évolué, notamment la sous-traitance qui est passée de 69. 324 euros à 195. 462 euros, les charges de personnel qui ont augmenté de 230. 968 euros, le personnel étant passé de 3 salariés à 12 salariés à la clôture de l'exercice ".

" Notre société subit les difficultés conjoncturelles qui concernent le monde de l'automobile, quelque soit la marque ".

L'argument consistant à faire du bilan comptable de l'année 2004 le révélateur des manquements de M. Philippe

X...

n'est, dans ces conditions, pas convaincant.

La SAS BEST CONCEPT ne rapporte donc pas la preuve qu'elle a eu connaissance des faits litigieux dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites.

En conséquence, il convient de dire que la lettre de licenciement repose sur des faits prescrits.

C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes de LENS a considéré le licenciement fondé pour faute grave alors qu'il s'avère en réalité sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes financières de M. Philippe

X...

* Sur l'annulation de la mise à pied conservatoire

La faute grave n'étant pas caractérisée, la mise à pied n'était pas justifiée de telle sorte qu'il convient de condamner l'employeur au paiement de la rémunération y afférente.

Il sera donc fait droit à la demande de 2. 429 euros, qui n'est contestée ni en son principe, ni en son quantum, ainsi qu'à la demande de congés payés sur cette somme, soit 242, 90 euros.

* Sur le préavis

M. Philippe

X...

avait droit à un préavis de deux mois, en vertu de l'article L 122-6 3°, celui-ci justifiant d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.

La dispense de préavis ne devant entraîner aucune diminution de salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, il sera donc fait droit à la demande d'indemnité formée à hauteur de 9. 069 euros, quantum qui n'est pas autrement contesté, ainsi qu'à celle de congés payés sur ce préavis à hauteur de 906 euros.

* Sur l'indemnité de licenciement

Il résulte de la combinaison des articles L 122-9 et R 122-2 du code du travail, que le salarié licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à une indemnité minimum de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise sur la base de 1 / 10e de mois, le salaire servant de base au calcul étant le salaire moyen des trois derniers mois.

Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 1. 208 euros.

* Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article L 122-14-4 du code du travail, si le licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3. 811, 23 euros bruts, 221, 05 euros d'avantage en nature), de son âge (55 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la somme de 25. 000 euros est de nature à indemniser M. Philippe

X...

de son préjudice.

* Sur le remboursement par la SAS BEST CONCEPT des indemnités de chômage

En application des dispositions de l'article L122-14-4 alinéa 2 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS BEST CONCEPT à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées à M. Philippe

X...

du jour de son licenciement dans la limite de six mois.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 18. 993, 52 euros au titre des sommes détournées

La SAS BEST CONCEPT sollicite la condamnation de M. Philippe

X...

au paiement de la somme de 18. 993, 52 euros, somme qui correspondrait au préjudice résultant directement des fautes commises par le salarié.

Celle-ci répartit la somme de la manière suivante :
- affaire " superformance " perte sur vente : 1. 500 euros
-affaire " A... " perte sur vente : 8. 992, 16 euros
-affaire du bateau : 1. 501, 36 euros
-affaire " C... " 7. 000 euros.

M. Philippe

X...

conteste tout détournement à son profit.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner dans le détail les opérations considérées comme litigieuses par la SAS BEST CONCEPT, il doit être relevé qu'il existe une différence certaine entre le fait de reprocher à son salarié de faire perdre de l'argent à la société qui l'emploie, ce qui était précisément reproché à M. X... dans le cadre de son licenciement, et celui consistant à faire grief à ce même salarié d'avoir personnellement profité de cet argent, considéré comme détourné.

Or, la SAS BEST CONCEPT n'apporte aucunement la preuve que M. Philippe

X...

aurait procédé à des détournements d'argent.

D'ailleurs, dans ses écritures, l'intimée indique prudemment que " M. X... a très probablement bénéficié en tout ou partie des sommes dont a été privée la société BEST CONCEPT ".

Comme l'a souligné le Conseil de Prud'hommes, il n'apparaît pas que la SAS BEST CONCEPT ait déposé une quelconque plainte pénale.

Enfin, le litige opposant M. X... à son précédent employeur, dont la SAS BEST CONCEPT tente de tirer argument, n'est pas de nature à établir la réalité des détournements invoqués.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes de LENS a débouté la SAS BEST CONCEPT de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront laissés à la charge de la SAS BEST CONCEPT. Celle-ci ne peut donc prospérer en sa demande au titre des frais irrépétibles.

Elle devra au contraire régler à M. Philippe

X...

la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SAS BEST CONCEPT de ses demandes

DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la SAS BEST CONCEPT à payer à M. Philippe

X...

:
* 2. 429 euros (deux mille quatre cent vingt neuf euros) au titre de l'annulation de la mise à pied
* 242, 90 euros (deux cent quarante deux euros quatre vingt dix centimes) au titre des congés payés sur cette somme
* 9. 069 euros (neuf mille soixante neuf euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 906 euros (neuf cent six euros) au titre des congés payés sur préavis
* 1. 208 euros (mille deux cent huit euros) au titre de l'indemnité de licenciement
* 25. 000 euros (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ORDONNE le remboursement par la SAS BEST CONCEPT à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées à M. Philippe

X...

du jour de son licenciement dans la limite de six mois

CONDAMNE la SAS BEST CONCEPT à payer à M. Philippe

X...

la somme de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la SAS BEST CONCEPT aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/01790
Date de la décision : 30/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lens


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-30;07.01790 ?
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