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30/05/2008 | FRANCE | N°07/01193

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, 07/01193


ARRET DU 30 Mai 2008

N° 1019 / 08

RG 07 / 01193

JUGEMENT
Conseil de prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU 23 Avril 2007

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 05 / 08

Copies avocats

le 30 / 05 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'hommes-
APPELANTE :

Mme Peggy X...


...


...

Représentant : Me David BROUWER (avocat au barreau de DUNKERQUE)

INTIMES :

Me Bertrand Z...- Administrateur judiciaire de SARL L'IGUANE

...

Représentant : Me

Jean-Luc NINOVE (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me FOSSAERT

Me Christian C...- Liquidateur judiciaire de SARL L'IGUANE

...

Représentant : Me Jean-Luc NINOVE (avo...

ARRET DU 30 Mai 2008

N° 1019 / 08

RG 07 / 01193

JUGEMENT
Conseil de prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU 23 Avril 2007

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 05 / 08

Copies avocats

le 30 / 05 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'hommes-
APPELANTE :

Mme Peggy X...

...

...

Représentant : Me David BROUWER (avocat au barreau de DUNKERQUE)

INTIMES :

Me Bertrand Z...- Administrateur judiciaire de SARL L'IGUANE

...

Représentant : Me Jean-Luc NINOVE (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me FOSSAERT

Me Christian C...- Liquidateur judiciaire de SARL L'IGUANE

...

Représentant : Me Jean-Luc NINOVE (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me FOSSAERT

CGEA LILLE
29 bis Avenue de la Marne-BP 40167-59444 WASQUEHAL CEDEX
Représentant : la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)

SARL FRANCOIS ET FILS
15 Digue des Alliés-59140 DUNKERQUE
Représentant : Me Wilfried POLAERT (avocat au barreau de DOUAI) substitué par Me SAVARY

DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2008

Tenue par P. NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. BACHIMONT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE

T. VERHEYDE : CONSEILLER

P. NOUBEL : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président, et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige et prétentions respectives des parties

Par arrêt du 21 décembre 2007, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et les prétentions respectives des parties, la Cour d'appel de Douai a, dans un litige opposant Mme Peggy X... à Me C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société L'IGUANE, la société François et fils, Me Bertrand Z... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société L'IGUANE, et le CGEA de Lille, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 avril 2008, en invitant les parties à présenter leurs observations sur le fait que la cour considère ne pas être saisie des demandes incidentes présentées par Mme X... à l'encontre de la société FRANCOIS, faute pour la salariée d'avoir formé ses demandes par voie d'assignation.

Suivant exploit du 20 février 2008, Mme Peggy X... a assigné la Société FRANCOIS et FILS par devant la cour d'appel de Douai.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme Peggy X... en date du 25 septembre 2007, celles de Me Christian C... ès qualités et de Me Bertrand Z... ès qualités, en date du 24 octobre 2007, et de la Société FRANCOIS ET FILS, en date du 2 avril 2008,

Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,

Mme Peggy X... demande :

- de confirmer le jugement entrepris :
* en ce qu'il a condamné la Société FRANCOIS ET FILS à lui payer :
-1 229 euros à titre de rappel d'heures complémentaires 2005-2006, outre 123 euros au titre des congés payés y afférents,
-193, 96 euros à titre de rappel d'heures complémentaires pour juillet 2006, outre 19 euros au titre des congés payés y afférents,
-3 969 euros à titre de rappel de leurs complémentaires sur les mensualisations, outre 396 euros au titre des congés payés y afférents,
* en ce qu'il a mis hors de cause Me BERTRAND Z... dont la mission avait pris fin par la décision de la liquidation judiciaire,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur,
- de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société L'IGUANE et condamner solidairement la société FRANCOIS à lui payer :
-1 280 euros à titre d'indemnité de requalification,
-30 846 euros à titre d'heures de salaire selon contrat de travail à temps plein,
-1 229 euros à titre de rappel d'heures complémentaires sur 2005-2006, selon bulletins de paie, outre 123 euros au titre des congés payés y afférents,
-193, 96 euros à titre de rappel d'heures complémentaires pour juillet 2006, outre 19 euros au titre des congés payés y afférents,
-3 969 euros à titre de rappel de leurs complémentaires sur les mensualisations, outre 396 euros au titre des congés payés y afférents,
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 496 euros à titre d'indemnité de préavis,
-1 280 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
-1 280 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Me Christian C... ès qualités et Me Bertrand Z... ès qualités demandent de débouter Mme Peggy X... de l'ensemble de ses demandes.

Le CGEA de Lille demande :

- de débouter Mme Peggy X... de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne se fera que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

La Société FRANCOIS ET FILS demande :

- d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- de constater l'absence d'obligation de la société François et fils au titre l'ensemble des demandes comme étant relatives à une période antérieure au 18 juillet 2006,
- de la mettre hors de cause pour toutes les demandes concernant d'éventuelles inexécutions contractuelles sur cette période,
- par suite, de débouter la salariée de sa demande de rappel formulée à son encontre concernant la période antérieure au 18 juillet 2006,
- de constater que depuis le 19 juillet 2006, Mme Peggy X... est parfaitement remplie de ses droits,
- de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire formulée à son encontre,

A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat travail, à la requalification de son contrat de travail à temps complet,
- d'infirmer la décision déférée pour le surplus,
- statuant de nouveau, de constater l'absence d'obligation de la société François et fils quant aux demandes relatives à une période antérieure au 18 juillet 2006,
- de débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires formulées à son encontre concernant la période précédant le 18 juillet 2006,
- de constater l'absence de manquement contractuel de la société François et fils, notamment quant à la durée du travail et au paiement des heures y afférent,
- de débouter Mme X... de sa demande résiliation judiciaire de contrat du travail,

A titre très subsidiaire :
- de constater l'absence d'obligation de la société François et fils sur les demandes relatives à une période antérieure au 18 juillet 2006,
- de débouter Mme X... de ses demandes de rappel de salaire formulées à son encontre concernant spécifiquement la période précédant le 18 juillet 2006,
- de réduire les prétentions de la salariée à de plus justes proportions,

En tout état de cause :
- de débouter Mme X... de l'ensemble de ses autres demandes,
- de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

- Sur la mise en cause de Me BERTRAND Z... ès qualités :

Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont mis hors de cause Me Bertrand Z... ès qualités, dont la mission s'est vue achevée par l'effet du jugement de la procédure de liquidation judiciaire de la société L'IGUANE (10 octobre 2006) ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

- Sur l'indemnité de requalification sollicitée en application de l'article L. 122-3-13 du code du travail :

Attendu qu'en application de l'article L. 122-3-13 du code du travail, « tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa premier, L. 122-3-10, alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code » ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier et des explications fournies que Mme Peggy X... sollicite une indemnité de requalification, en faisant valoir que le contrat à durée déterminée passé pour la période du 1er mai 1997 au 30 avril 1999 ne comporte aucun motif de recours au contrat à durée déterminée, élément au demeurant non contesté ;

Attendu qu'il apparaît que la convention en cause a été souscrite entre la salariée et la société moderne de restauration « l'Iguane » ;

Que par la suite, elle a été engagée par la société SMR à compter du 1er septembre 2000, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel ;

Que cette société a fait l'objet d'une dissolution amiable avec transfert de son patrimoine à la société Etablissements HARLEY, laquelle s'est transformée à compter du 20 juillet 2005 en société à responsabilité limitée à associé unique L'IGUANE ;

Attendu cependant que l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît de la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu ;

Que cependant la salariée ne sollicite pas la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison de la violation des dispositions susvisées, lesquelles sont avérées ;

Qu'à défaut, elle ne saurait prétendre à cette indemnité de requalification, qui en est le pendant ;

Que la demande sera donc rejetée ;

- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein :

Attendu que selon l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;

Que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel suivant les modalités susvisées fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire normal ;

Attendu qu'il s'agit d'une présomption simple ;

Que l'employeur est recevable à apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un contrat à temps partiel ;

Qu'il doit donc prouver que tous les éléments de fond du contrat de travail à temps partiel sont réunis : durée exacte du travail et répartition sur la semaine ou sur le mois ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier et des explications fournies que la société SMR a transmis son patrimoine à la société Etablissements HARLEY, laquelle s'est transformée en société L'IGUANE ;

Que par conséquent, il y a lieu de considérer que le contrat de travail de Mme Peggy X... s'est poursuivi en application de l'article L. 122-12 du code du travail entre les différentes entités ;

Attendu que Mme Peggy X... soutient que son contrat de travail doit être qualifié de contrat à temps plein, en faisant valoir que ses horaires étaient modifiés chaque jour ;

Que ledit contrat dispose uniquement que la salariée est employée suivant un horaire moyen de 24 heures par semaine, la durée du travail faisant l'objet d'une modulation hebdomadaire, sans autre précision ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme Peggy X... produit aux débats un décompte détaillé des heures effectuées de décembre 2004 à août 2006, reprenant quotidiennement ses heures d'entrée et de sortie ;

Que l'examen des documents en question fait apparaître que généralement, Mme Peggy X... était amenée a commencer son travail le matin à 10 heures ;

Que cependant, au regard de ces feuilles, son horaire de sortie était complètement aléatoire ;

Qu'en effet, à titre d'exemple, il apparaît que :

- le samedi 5 août 2006, Mme Peggy X... a travaillé de 10 heures à 18 heures, alors que pour les deux jours antérieurs, son horaire été de 10 heures à 16 h 15, puis de 10 heures à 16 heures 45 ;
- le samedi 12 août 2006, elle travaillait de 10 heures à 17 heures 45, alors que la veille et l'avant-veille, elle avait travaillé de 11 heures à 16 h 15, puis de 11 heures à 16 heures 45 ;
- du 14 août 2006 au 31 août 2006, son horaire de fin de travail pour la période matinale oscillait entre 15 heures 45 et 18 h 30 ;
- en ce qui concerne les horaires du soir, lorsque la salariée effectuait pour le mois considéré le dimanche, son travail s'achevait à 19 heures (6 août 2006), puis à 23 heures (13 août 2006) et enfin à 22 h 15 (20 août 2006),

Que pour les mois suivants, force est de constater que les horaires de la salariée ont varié systématiquement, étant fait observer d'une part que s'agissant du travail du soir, Mme Peggy X... a été amenée à travailler non seulement les dimanches mais aussi le vendredi et le samedi d'une part, et que d'autre part son travail s'achevait à 19 heures 45, 22 h 30, ou 23 heures ;

Que dans le courant du mois de mars 2006, pour ce qui concerne la période du soir, Mme Peggy X... a été amenée à commencer son travail à 16 heures (5 mars 2006) puis à 18 heures (18 mars 2006 et 4 mars 2006) ;

Que la variabilité des horaires de la salariée se voit systématiquement confirmée au fil des mois, au point pour les mois de juillet, août et septembre 2005, de totaliser un nombre d'heures mensuelles respectives de 159 heures, 158 heures 45 et 148 heures 15 ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments permet de considérer que l'amplitude des horaires de Mme Peggy X... était fonction de l'affluence des clients au sein de l'établissement ;

Que par ailleurs, force est aussi de constater qu'à aucun moment, des horaires précis n'ont été notifiés à la salariée, et ce en contradiction avec les dispositions susvisées ;

Que les horaires de travail de la salariée variaient d'un mois à l'autre, en dehors de toute prévision au contrat de travail, lequel ne comportait pas de répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Qu'il y a de lieu de considérer qu'à partir du moment où Mme Peggy X... prenait son service, elle se trouvait dans l'incapacité de savoir à quelle heure exacte celui-ci à se terminerait, de sorte que la salariée se voyait à la disposition de son employeur ;

Que par conséquent, il convient de considérer que le contrat de travail de Mme Peggy X... doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;

Que la demande formée par celle-ci à ce titre se voit donc fondée en son principe ;

Attendu qu'en revanche, en application de l'article L. 122-12-1 du code du travail, et dans la mesure où le fonds de commerce de la société l'IGUANE a fait l'objet d'une cession au profit de la société FRANCOIS, celle-ci ne saurait être tenue aux sommes réclamées au titre de la période antérieure à la date de cession, soit le 18 juillet 2006 ;

Attendu que dans la mesure où le contrat de travail de Mme Peggy X... se voit requalifié en contrat de travail à temps complet dès son origine, celui-ci s'est vu transféré au profit de la société François dans les conditions d'un contrat de travail à temps plein ;

Qu'à son égard, Mme Peggy X... est donc fondée à solliciter un arriéré de salaire sur la base d'un « temps plein » à compter du 18 juillet 2006 ;

Attendu qu'il convient donc :
. de fixer la créance de Mme Peggy X... dans la liquidation judiciaire de la Société L'IGUANE à la somme de 28 796, 93 euros,
. de condamner la société François et fils à payer à la salariée la somme de 2 049, 47 euros ;

- Sur les demandes liées aux heures complémentaires :

Attendu que la cour a requalifié le contrat de travail de Mme Peggy X... en contrat de travail à temps complet ;

Que de ce fait, elle ne saurait être fondée à solliciter à la fois un rappel de salaire sur une base à temps plein et les conséquences salariales d'un contrat de travail à temps partiel ;

Que par conséquent, elle doit être déboutée de ses demandes ;

- Sur la demande de résiliation du contrat de travail :

Attendu que la demande de résiliation ne peut s'apprécier qu'au regard de l'attitude de son dernier employeur, soit la société François et fils ;

Que les dommages-intérêts qui en découlent ne peuvent donc être prononcés qu'à l'encontre de la société François et Fils ;

Que la demande en dommages-intérêts formée à l'encontre du mandataire liquidateur de la Société l'IGUANE doit être rejetée ;

Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que malgré le caractère illicite du contrat de travail de Mme Peggy X..., la Société FRANCOIS et FILS n'a jamais procédé à la régularisation de la situation de la salariée, en lui notifiant de façon claire et explicite ses horaires ;

Que cette situation a eu pour conséquence de mettre la salariée dans une situation d'expectative et d'incertitude par rapport aux modalités de la prestation qu'elle avait à effectuer, alors que la Cour a constaté que la relation de travail aurait dû se faire dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein ;

Que ce manquement est suffisamment grave pour que la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur soit justifiée ;

Qu'en conséquence, la demande formée par Mme Peggy X... doit être accueillie, et ce uniquement à l'encontre de son dernier employeur, pour les motifs sus indiqués ;

Attendu que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que dès lors, les demandes formées au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement doivent être accueillies ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 8. 000 euros en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la société François et fils reconnaissant implicitement dans ses écritures avoir plus de 11 salariés ;

Que dès lors, Mme Peggy X... ne saurait donc revendiquer à la fois une indemnité pour non-respect de la procédure et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que par conséquent, elle sera déboutée de sa demande au titre du non-respect de la procédure ;

- Sur l'opposabilité de la décision au CGEA :

Attendu que les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail ;

- Sur les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que sur ce fondement, en équité, seule la demande présentée par la salariée à l'encontre du mandataire liquidateur à hauteur de 1. 200 euros doit être accueillie,

PAR CES MOTIFS

Statuant par dispositions tant réformatives que complétives, supplétives et nouvelles ;

Met hors de cause Me Bertrand Z...,

Fixe la créance de Mme Peggy X... dans la liquidation judicaire de la société l'IGUANE à la somme de 28 796, 93 euros (vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-seize euros quatre-vingt-treize centimes) au titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein,

Condamne la société François et fils à payer à Mme Peggy X... :

* la somme de 2 049, 47 euros (deux mille quarante neuf euros quarante sept centimes) à titre de rappel de salaire,

* celle de 2 496 euros (deux mille quatre vingt seize euros) à titre d'indemnité de préavis,

* celle de 1 280 euros (mille deux cent quatre-vingts euros) à titre d'indemnité de licenciement,

* celle de 8 000 euros (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déclare la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail, sauf en ce qui concerne la somme due au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, devenu l'article L. 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;

Condamne Me C... ès qualités et la société François et fils aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Me C... ès qualités à payer à Peggy X... la somme de 1. 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/01193
Date de la décision : 30/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dunkerque


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-30;07.01193 ?
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