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30/05/2008 | FRANCE | N°07/01123

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, 07/01123


ARRET DU 30 Mai 2008

N° 189-08

RG 07 / 01123

JUGEMENT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU 22 Février 2007

NOTIFICATION
à parties
Copies avocats
le 30 / 05 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Sécurité Sociale-

APPELANT :
CPAM DE ROUBAIX
6 Rue Rémy Cogghe
59100 ROUBAIX
Représentée par M. Z..., régulièrement mandaté

INTIME :
Me Jérôme X...- liquidateur judiciaire de SA SI ENERGIE

...

59700 MARCQ EN BAROEUL
Non comparant et non re

présenté AR de convocation signé le 20 / 09 / 07
M. Francis Y...


...

59100 ROUBAIX
Présent et assisté de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES (avocats au b...

ARRET DU 30 Mai 2008

N° 189-08

RG 07 / 01123

JUGEMENT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU 22 Février 2007

NOTIFICATION
à parties
Copies avocats
le 30 / 05 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Sécurité Sociale-

APPELANT :
CPAM DE ROUBAIX
6 Rue Rémy Cogghe
59100 ROUBAIX
Représentée par M. Z..., régulièrement mandaté

INTIME :
Me Jérôme X...- liquidateur judiciaire de SA SI ENERGIE

...

59700 MARCQ EN BAROEUL
Non comparant et non représenté AR de convocation signé le 20 / 09 / 07
M. Francis Y...

...

59100 ROUBAIX
Présent et assisté de la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
Substitué par Me LASOUDRIS
Société ALSTOM POWER BOILERS
23-25 Avenue Morane Saulnier
92364 MEUDON LA FORET CEDEX
Représentée par Me Michel PRADEL (avocat au barreau de PARIS)
Substitué par Me ABDERREZAK

DEBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2008

Tenue par N. OLIVIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : M. A. PERUS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE

T. VERHEYDE : CONSEILLER

A. THIEFFRY : CONSEILLER

ARRET :

Réputé contradictoire à l'égard de Me X... liquidateur judiciaire de SA SI ENERGIE et contradictoire à l'égard des autres parties prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président, et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Francis Y..., né en 1944, a été salarié de la société ALSTOM POWER BOILERS, usine de Lys lez Lannoy, du 8 décembre 1964 au 30 avril 2001 en qualité de soudeur. Le site de Lys lez Lannoy a été cédé à la société SI ENERGIE le 13 mars 2001.

La société SI ENERGIE a été mise en liquidation judiciaire le 15 avril 2003.

Monsieur Francis Y... a régularisé une déclaration de maladie professionnelle n° 30 le 30 octobre 2002 sur la base d'un certificat médical initial du 18 juin 2002, diagnostiquant des plaques pleurales bilatérales.

La CPAM de Roubaix a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 28 janvier 2003 et lui a accordé une indemnité en capital avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Monsieur Francis Y... a engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre des sociétés ALSTOM POWER BOILERS et SI ENERGIE le 25 mai 2004 ; la tentative de conciliation n'a pas abouti.

Par courrier du 20 juillet 2004, Monsieur Francis Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ALSTOM POWER BOILERS et de la société SI ENERGIE.

Par jugement en date du 22 février 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille a :

- déclaré l'action de Monsieur Francis Y... recevable ;

- mis hors de cause Maître X... ès qualités de liquidateur de la société SI ENERGIE ;

- dit que la maladie professionnelle dont Monsieur Francis Y... est atteint est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, la société ALSTOM POWER BOILERS ;

- dit que la décision de la CPAM de Roubaix de prendre en charge la maladie de Monsieur Francis Y... comme maladie professionnelle est inopposable à la société ALSTOM POWER BOILERS ;

- dit que la réparation des préjudices serait prise en charge par la CPAM de Roubaix sans recours contre l'employeur ;

- fixé au maximum la majoration de la rente ;

- dit que la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;

- fixé à la somme de 5 000 € l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur Francis Y... outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné la société ALSTOM POWER BOILERS à payer à Monsieur Francis Y... la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté le surplus des demandes ;

Vu l'appel interjeté le 25 avril 2007 par la CPAM de Roubaix ;

Vu l'appel incident interjeté le 4 mai 2007 par Monsieur Francis Y... ;

Vu l'appel incident interjeté le 10 mai 2007 par la société ALSTOM POWER BOILERS ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 5 mars 2008 soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de Roubaix, revenant sur sa lettre de désistement du 26 juillet 2007, demande à la Cour de réformer partiellement le jugement, de déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur, et de mettre à la charge de la société ALSTOM POWER BOILERS les sommes dont elle aura fait l'avance, en exposant pour l'essentiel qu'elle a respecté son obligation d'information de l'employeur, n'étant pas tenue d'envoyer copie du dossier d'instruction, quand bien même l'employeur en ferait la demande.

Vu les conclusions visées par le greffier le 18 septembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Francis Y... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et prononcé la majoration du capital versé et lui a alloué une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de le réformer sur le montant des dommages et intérêts et de les fixer ainsi qu'il suit :
-16 000 € au titre du préjudice physique
-25 000 € au titre du préjudice moral
-16 000 € au titre du préjudice d'agrément
et de condamner la société ALSTOM POWER BOILERS à lui payer 1 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en exposant pour l'essentiel que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de son préjudice.

Vu les conclusions visées par le greffier le 14 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société ALSTOM POWER BOILERS demande à la Cour in limine litis, de constater le désistement de la CPAM de Roubaix et le déclarer parfait, de la débouter de ses demandes, au fond, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sur l'inopposabilité, sur les demandes de Monsieur Francis Y..., de confirmer le jugement et de le débouter de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise, en exposant pour l'essentiel qu'elle a pris acte du désistement de la Caisse dans ses précédentes conclusions envoyées aux parties le 4 mars 2008, qu'en toute hypothèse, en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif, à titre subsidiaire, que la Caisse ne justifie pas avoir respecté ses obligations dans l'instruction de la demande, sur la demande du salarié, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice.

Maître X... ès qualités de liquidateur de la SA SI ENERGIE, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel de la CPAM de Roubaix :

Attendu qu'en application de l'article R. 516-0 du code du travail, en matière prud'homale, le désistement de l'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, qu'aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

Attendu qu'en l'espèce, le désistement de l'appel principal a été formalisé par courrier du 26 juillet 2007 de la CPAM de Roubaix ;

qu'à cette date, il avait été formé deux appels incidents dans le délai d'appel, ce qui nécessitait son acceptation par les parties appelantes incidentes, l'appel interjeté par la CPAM étant général ;

Qu'il convient de constater que le désistement n'a pas été accepté par Monsieur Y... et que les conclusions adressées par fax par la Société ALSTOM BOILERS le 4 mars 2008 ne contiennent pas d'acceptation expresse du désistement ;

que dès lors, la CPAM de Roubaix qui est revenue sur son désistement le 5 mars 2008 est recevable en son appel ;

Attendu que les dispositions du jugement sur la recevabilité de la demande de Monsieur Francis Y..., sur la mise hors de cause de Maître X... ès qualités, sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sur la majoration de la rente et sur son évolution en fonction du taux d'incapacité de la victime ne sont pas discutées par les parties, qu'elles seront confirmées ;

- Sur l'indemnisation :

Attendu en droit que selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier (certificat médical initial, procédure d'instruction de la maladie professionnelle), que Monsieur Francis Y... a été exposé à l'amiante pendant 30 ans sur son lieu de travail et qu'il était âgé de 59 ans lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle n° 30 B ; qu'eu égard à ces éléments, au taux d'incapacité fixé par la Caisse et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le montant des réparations à allouer à Monsieur Francis Y... :

- préjudice de souffrances physiques : 3 000 €
- préjudice moral : 12 000 €
- préjudice d'agrément : 1 000 €

que la décision déférée sera réformée en ce sens ;

- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :

Attendu qu'en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

qu'en l'espèce, il convient de constater que la Caisse ne produit aucun élément de la procédure suivie, plaçant la Cour dans l'impossibilité de statuer ;

qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce point afin d'inviter les parties à produire les pièces de la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur Francis Y... ;
qu'il n'y a lieu toutefois à lui allouer une somme complémentaire à hauteur d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de la CPAM de Roubaix recevable en la forme ;

Confirme le jugement sur la recevabilité de l'action, sur la faute inexcusable de l'employeur, sur la majoration de l'indemnité en capital et son évolution en fonction du taux d'incapacité de la victime, sur l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur la mise hors de cause de Maître X... ès qualités ;

L'infirme sur la réparation du préjudice personnel

Fixe cette indemnisation aux sommes suivantes :
-3 000 € (trois mille euros) au titre de la souffrance physique
-12 000 € (douze mille euros) au titre du préjudice moral
-1 000 € (mille euros) au titre du préjudice d'agrément
outre intérêts à compter du présent arrêt ;

Déboute Monsieur Francis Y... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Avant-dire droit sur l'opposabilité

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 2008 à 9 heures
Enjoint à la CPAM de Roubaix de produire l'entière procédure d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Francis Y....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/01123
Date de la décision : 30/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-30;07.01123 ?
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