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30/05/2008 | FRANCE | N°07/00649

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, 07/00649


ARRET DU
30 Mai 2008



N° 930 / 08



RG 07 / 00649









Jugement du
Conseil de Prud'hommes de LENS
en date du
26 Juin 2006





NOTIFICATION



à parties



le 30 / 05 / 08



Copies avocats



le 30 / 05 / 08





COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale





-Prud'hommes-





APPELANT :





Mme Sylvie

X...

épouse

Y...




..

.



Représentant : Me Gérald VAIRON (avocat au barreau de BETHUNE) substitué par Me DZIWOKI, avocat,



INTIME :





SAS LE CENTURION
ZA Les Portes du Nord
62820 LIBERCOURT
Représentant : Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me DANSET, avocat,



DEBATS ...

ARRET DU
30 Mai 2008

N° 930 / 08

RG 07 / 00649

Jugement du
Conseil de Prud'hommes de LENS
en date du
26 Juin 2006

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 05 / 08

Copies avocats

le 30 / 05 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'hommes-

APPELANT :

Mme Sylvie

X...

épouse

Y...

...

Représentant : Me Gérald VAIRON (avocat au barreau de BETHUNE) substitué par Me DZIWOKI, avocat,

INTIME :

SAS LE CENTURION
ZA Les Portes du Nord
62820 LIBERCOURT
Représentant : Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me DANSET, avocat,

DEBATS : à l'audience publique du 20 Mars 2008

Tenue par A. ROGER-MINNE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE

F. MARQUANT : CONSEILLER

A. ROGER MINNE : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sylvie

X...

a été embauchée en contrat à durée déterminée le 26 avril 1995 puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er août 1995, par la société DAVRAIN devenue la SAS LE CENTURION, en qualité de secrétaire comptable, niveau 5, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros, secteur alimentaire.

Par courrier du 11 février 2000, Sylvie

X...

a reçu un avertissement pour une nouvelle erreur de saisie dans les remises à l'encaissement, malgré des précédentes observations.

La salariée s'est trouvée en congé maternité puis en congé parental du 2 février 2002 au 24 juin 2004.

Par courrier du 3 septembre 2004, Sylvie

X...

a été convoquée à un entretien préalable à une sanction, prévu le 13 et a été licenciée le 16 pour faute personnelle.

Contestant cette mesure, elle a saisi le 11 octobre 2004 le Conseil de prud'hommes de LENS qui, dans un jugement du 26 juin 2006, a :
- dit le licenciement de Sylvie

X...

fondé pour une cause réelle et sérieuse
-condamné la SAS LE CENTURION à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 738, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2004
- débouté la salariée de ses autres demandes
-débouté la SAS LE CENTURION de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SAS LE CENTURION aux dépens.

Sylvie

X...

a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la Cour, dans ses conclusions soutenues à l'audience du 20 mars 2008, de :
- réformer le jugement et juger que le licenciement est abusif
-condamner la SAS LE CENTURION à lui payer :
* la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts
* celle de 1 498, 24 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement
* celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS LE CENTURION demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de condamner Sylvie

X...

à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR :

Attendu qu'il est reproché à Sylvie

X...

dans la lettre de licenciement des altercations violentes et répétées avec certains de ses collègues, la détérioration des rapports professionnels au sein du service administratif au point d'en perturber le bon fonctionnement, des critiques envers ses collègues et sur l'organisation du service, l'incitation de ses collègues à postuler auprès d'autres entreprises et la recherche d'emploi pendant ses heures de travail, l'absence de volonté de modifier son attitude, rendant inévitable le licenciement ;

Attendu que Sylvie

X...

soutient qu'à son retour de congé parental, elle a été privée de son emploi de comptable et mise au " placard " ; qu'elle fait valoir que les faits reprochés ne sont pas datés alors qu'ils doivent être sanctionnés dans les deux mois de leur commission ;

Attendu que Sylvie

X...

a été mise à pied à titre conservatoire le 3 septembre 2004 suite à une altercation s'étant déroulée le jour même ; que cette altercation fait partie des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi les faits sont datés et se sont déroulés dans les deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement ;

Attendu que sur le fond Emilie

E...

, qui a remplacé Sylvie

X...

pendant son absence et qui a continué à occuper le même poste après le retour de cette dernière, atteste qu'elle critiquait l'ensemble du personnel de la comptabilité, le responsable et le directeur de la société depuis son retour, qu'elle perturbait le service avec ses bavardages intempestifs et ses disputes avec Mme

F...

, ce qui instaurait une mauvaise ambiance dans le bureau, qu'elle cherchait du travail tous les midis et les invitait à consulter les annonces ;

Que Françoise

G...

, salariée du service comptabilité, confirme que Sylvie

X...

recherchait des offres d'emploi et indique qu'elle lui proposait certaines offres soi-disant meilleures que son poste actuel, que ses bavardages incessants l'obligeaient à fermer la porte de son bureau, que Sylvie

X...

critiquait son chef de service pendant ses absences ;

Que Ludivine

H...

, assistante du directeur administratif et financier, atteste que l'ambiance dans le service s'est dégradée très rapidement après le retour de Sylvie

X...

, qu'elle se plaignait de ce que le travail que son supérieur lui avait confié n'était pas intéressant, ce qui n'était pas l'avis de Mme

F...

, que le 3 septembre le ton de la conversation entre cette dernière et Sylvie

X...

a été très agressif, que pour se calmer Sylvie

X...

est sortie du bureau en claquant la porte et s'est à nouveau emportée avec Mme

F...

;

Que Jean-Michel

I...

, responsable comptable, déclare qu'il a confié à Sylvie

X...

un travail plus valorisant selon lui d'analyse comptable et non plus de saisie, nécessitant un travail de collecte d'informations préparatoire à l'analyse, qu'il s'est rendu compte de plusieurs discussions houleuses de Sylvie

X...

avec ses collègues, qu'il a essayé à plusieurs reprises de calmer l'atmosphère, que malgré son intervention l'ambiance s'est dégradée jusqu'à l'altercation du 3 septembre ;

Attendu que ces éléments sont insuffisants pour caractériser une réelle perturbation du travail dans le service comptabilité pendant une période relativement courte, Sylvie

X...

ayant repris ses fonctions le 24 juin pour être mise à pied le 3 septembre, les congés d'été étant intervenus au cours de cette période ; qu'il n'est pas davantage caractérisé une incitation importante de ses collègues à quitter leur travail ; que l'employeur ne reproche plus à Sylvie

X...

d'avoir recherché du travail pendant sa pause du midi ; que le dénigrement fautif des membres de la société est insuffisamment caractérisé ; qu'enfin la fréquence des altercations, leur contenu et leur intensité ne sont pas suffisamment précises pour justifier une mesure de licenciement d'une salariée qui a plus de 8 ans d'ancienneté et qui n'a fait l'objet que d'un avertissement pour des faits de nature différente ;

Attendu en conséquence que c'est à tort que le Conseil de prud'hommes de LENS a dit le licenciement fondé ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 12 500 euros en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que Sylvie

X...

soutient dans ses conclusions qu'elle a droit à un solde d'indemnité de licenciement de 1498, 24 euros et non de 738, 16 euros comme accordé par le jugement prud'homal ;

Attendu toutefois que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes de LENS a jugé qu'en application de l'article L. 122-28-6 du code du travail l'ancienneté qui devait être prise en compte pendant le congé parental était de moitié, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables ; que l'ancienneté de Sylvie

X...

étant donc de huit ans et sept mois, le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement alloué a été justement calculé ; que la décision sera confirmée de ce chef ;

Attendu que succombant à l'instance la SAS LE CENTURION sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Sylvie

X...

l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé et débouté Sylvie

X...

de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Dit le licenciement de Sylvie

X...

sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SAS LE CENTURION à lui payer :

* la somme de 12 500 euros (douze mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse
* celle de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SAS LE CENTURION aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/00649
Date de la décision : 30/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lens


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-30;07.00649 ?
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