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30/05/2008 | FRANCE | N°07/00620

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, 07/00620


ARRET DU
30 Mai 2008



N° 892 / 08



RG 07 / 00620



ACD / SR





JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
19 Janvier 2007





NOTIFICATION



à parties



le 30 / 05 / 08



Copies avocats



le 30 / 05 / 08





COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale





-Prud'hommes-





APPELANT :
M. Christian

X...




...




Comparant
A

ssisté de Me Na-Ima OUGOUAG (avocat au barreau de PARIS)





INTIME :



SARL ARTIMEX
102 Rue de Canteleu 59000 LILLE



Représentée par Me Bernard MEURICE (avocat au barreau de LILLE)



DEBATS : à l'audience publique du 20 Mars 2008



Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWE
mag...

ARRET DU
30 Mai 2008

N° 892 / 08

RG 07 / 00620

ACD / SR

JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
19 Janvier 2007

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 05 / 08

Copies avocats

le 30 / 05 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'hommes-

APPELANT :
M. Christian

X...

...

Comparant
Assisté de Me Na-Ima OUGOUAG (avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

SARL ARTIMEX
102 Rue de Canteleu 59000 LILLE

Représentée par Me Bernard MEURICE (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 20 Mars 2008

Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. LOTTEGIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL : CONSEILLER

A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Artimex a embauché Christian

X...

en 1978 en qualité de représentant multicartes acheteur.

Par jugement en date du 28 juillet 1982, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 1984, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société Artimex à payer à Christian

X...

le sommes suivantes :

* 52808 francs à titre de rappel de commissions,
* 3080 francs à titre de congés payés,
* 28504 francs à titre de rappel de commissions,
* 1622 francs à titre de congés payés,
* 26100 francs à titre de rappel de commissions,
* 1522 francs à titre de congés payés,
* 33096 francs à titre de préavis,
* 163000 francs à titre d'indemnité de clientèle,
* 8895 francs à titre de commissions.

Par arrêt complétif en date du 24 avril 1986, la cour d'appel de Paris a dit que les sommes allouées à titre de commission et des congés payés y afférents devaient produire intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et condamné la société Artimex à payer à Christian

X...

les dits intérêts.

Par ordonnance en date du 3 février 2004 confirmée par arrêt de céans en date du 29 septembre 2004, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille, saisi par Christian

X...

qui sollicitait la condamnation de l'employeur à lui remettre des bulletins de paie rectifiés dont la production lui était demandée par les organismes de retraite et de sécurité sociale pour la liquidation de sa retraite, a déclaré cette demande irrecevable en raison du principe de l'unicité de l'instance.

Par jugement en date du 19 janvier 2007, le conseil de prud'hommes de Lille saisi par Christian

X...

qui entendait voir engager la responsabilité de son ancien employeur du fait de la non-remise de ses bulletins de paie rectifiés, a déclaré l'action de Christian

X...

irrecevable.

Christian

X...

a interjeté appel de cette décision.

Il demande que la société Artimex soit condamnée à lui payer la somme de 21580 € correspondant à la perte des points retraite subie du fait de son employeur à compter de sa mise à la retraite en 2001 et évaluée avec une estimation de durée de vie de 15 ans à compter de l'année 2005, la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et non paiement des cotisations sociales portant sur les sommes versées, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que si le principe de l'unicité de l'instance fait obligation au demandeur de formuler l'intégralité des demandes au cours d'une même procédure, la délivrance des bulletins de paie est une obligation légale d'ordre public et l'employeur doit remettre au salarié ses bulletins de salaire sans que ce dernier ait à en faire la demande ;

Qu'il est dès lors fondé à engager la responsabilité de la société Artimex sur le fondement d'une faute, à savoir, la non remise des bulletins de salaires, postérieure au jugement du conseil de prud'hommes de Meaux.

Qu'en effet, tout employeur engage sa responsabilité en cas de non-délivrance de bulletins de salaires.

La société Artimex demande pour sa part que le jugement dont appel soit confirmé.

Elle soutient que les demandes de Christian

X...

sont irrecevables en raison du principe de l'unicité de l'instance ;

Que le litige existant entre les parties a été tranché définitivement par le conseil de prud'hommes de Meaux et la cour d'appel de Paris ;

Que les demandes de Christian

X...

résultent des décisions de justice rendues en 1982, 1984 et 1986.

A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de remise de bulletins de paie de Christian

X...

est prescrite ;

Que Christian

X...

demande des bulletins de paie qui ont été émis il y a plus de vingt-cinq ans ;

Que l'employeur n'est tenu de conserver les bulletins de paie émis que durant cinq ans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'examen des écritures et des demandes de Christian

X...

que, contrairement à ce que la société Artimex soutient, ce dernier ne sollicite pas la remise de bulletins de paie par son ancien employeur mais la condamnation de la société Artimex à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non remise de bulletins de paie rectifiés mentionnant les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes de Meaux sus-visé.

Cette demande ayant son origine dans une faute, qui, si elle est établie, est nécessairement postérieure à l'instance prud'homale, est recevable.

En effet, l'article R 516-1 du code du travail dispose que " toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, lorsqu'elles émanant du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. "

Par ailleurs, cette demande ayant son origine dans le contrat de travail de Christian

X...

ressortissait bien à la compétence de la juridiction prud'homale.

Elle n'est pas non plus prescrite puisqu'il s'agit d'une action en responsabilité contractuelle (qui se prescrit par trente ans) et non d'une demande de remise de bulletins de paie.

Il échet donc de rechercher si la société Artimex a commis une faute et si cette faute a causé un préjudice à Christian

X...

.

La société Artimex ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a exécuté son obligation de remettre à son salarié ses bulletins de salaires telle que prévue par l'article L 143-3 du code du travail.

En tout état de cause, il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que la société Artimex n'a pas remis à Christian

X...

des bulletins de paie mentionnant les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux sus-visé.

Il est également établi que du fait de l'impossibilité où Christian

X...

s'est trouvé de fournir auprès des différents organismes chargés de liquider sa retraite les justificatifs de ses salaires, les sommes dont s'agit n'ont pu être prises en compte pour le calcul du montant de sa retraite et que de ce fait le montant de la retraite perçue par Christian

X...

est inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre.

Le manquement de la société Artimex a donc causé à Christian

X...

un préjudice qui sera équitablement évalué à 20000 €.

Il est également établi que la société Artimex n'a pas réglé les cotisations sociales sur les sommes dont s'agit et qu'elle a résisté abusivement aux demandes de remise de ses bulletins de paie à Christian

X...

.

Cependant, ce dernier ne justifie pas d'un préjudice autre que celui sus-visé.

La demande formée à cet égard par Christian

X...

sera rejetée.

Sur la demande de Christian

X...

formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il y a lieu, compte tenue de l'issue de ce litige, de condamner la société Artimex aux dépens et payer à Christian

X...

la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Artimex à payer à Christian

X...

la somme de 20000 € (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts,

Rejette la demande de dommages-intérêts complémentaire formulée par Christian

X...

,

Condamne la société Artimex à payer à Christian

X...

la somme de 1800 € (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/00620
Date de la décision : 30/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-30;07.00620 ?
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