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30/05/2008 | FRANCE | N°07/00521

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, 07/00521


ARRET DU 30 Mai 2008

N° 886 / 08

RG 07 / 00521

JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de HAUBOURDIN
EN DATE DU 12 Février 2007

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 05 / 08

Copies avocats

le 30 / 05 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'hommes-

APPELANT :

M. Stéphane X...


...


...

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentant : Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE)

INTIMEE :

SARL OFFSET FEUILLES DU NORD venant aux droits de la SOCIETE GMP


Zone d'emploi
Rue du Hem
59320 SEQUEDIN
Représentant : Me Guy DELEURENCE (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2008

Tenue par C. C...

ARRET DU 30 Mai 2008

N° 886 / 08

RG 07 / 00521

JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de HAUBOURDIN
EN DATE DU 12 Février 2007

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 05 / 08

Copies avocats

le 30 / 05 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'hommes-

APPELANT :

M. Stéphane X...

...

...

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentant : Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE)

INTIMEE :

SARL OFFSET FEUILLES DU NORD venant aux droits de la SOCIETE GMP
Zone d'emploi
Rue du Hem
59320 SEQUEDIN
Représentant : Me Guy DELEURENCE (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2008

Tenue par C. CARBONNEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ : CONSEILLER

C. CARBONNEL : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président, et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Monsieur Stéphane X..., né en 1975, a été engagé le 1er décembre 2000 en qualité de comptable par la société Groupement Médias Publicitaires - GMP - qui a repris les activités de la société GMPE, mise en liquidation judiciaire, et qui employait plus de onze salariés ;

La société OFFSET FEUILLES DU NORD vient désormais aux droits de la société GMP ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2003, il a été licencié pour faute grave selon le motif suivant :

« Vous avez utilisé le matériel et les logiciels informatiques de la société pour effectuer pendant vos heures de travail rétribuées par l'employeur, différents travaux administratifs et comptables pour des sociétés autres que celle qui vous employait et vous rémunérait » ;

M. X... a saisi le 5 novembre 2003 le Conseil de prud'hommes de HAUBOURDIN pour contester son licenciement ;

Par jugement de départage du 15 décembre 2006, le Conseil a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, lequel a relevé appel le 27 février 2007 de la décision notifiée le 23 février 2007 ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2007 par M. X... et celles déposées le 27 mars 2008 par la société OFFSET FEUILLES DU NORD ;

Attendu que M. X... demande l'infirmation du jugement, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société GMP à lui payer avec les intérêts de droit 2 804 € à titre d'indemnité de préavis, 280, 40 € à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis, 1 402 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 20 000 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement 1 400 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 1 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société OFFSET FEUILLES DU NORD soulève l'irrecevabilité de l'acte d'appel et demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à payer une somme de 3 000 € pour les frais irrépétibles de procédure ;

SUR CE, LA COUR ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58 ;
qu'elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;
qu'elle est accompagnée de la copie de la décision ;

Attendu que la déclaration d'appel faite par M. X... le 24 février 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception est libellée de la manière suivante :

« J'ai l'honneur d'interjeter appel du jugement rendu le 15 décembre 2006 par le conseil de Prud'hommes d'HAUBOURDIN, RG 05 : 00132 Section activités diverses, au profit de :
société GMP SARL, ayant son siège Zone d'emploi, Rue du Hem, 59320 SEQUEDIN, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège... ;

Que le jugement dont appel est parfaitement identifié par sa date et son numéro de registre et qu'une copie du jugement est jointe à l'acte d'appel ;

Attendu que ce jugement indique clairement que la société OFFSET FEUILLES DU NORD vient aux droits de la société GMP ;

Attendu que l'adresse du siège reste la même ;

Attendu que la société GMF a fait simplement l'objet d'un avis de dissolution anticipée sans liquidation de la société, publié le 5 août 2005 ;

Attendu que l'adversaire comparaît régulièrement et ne peut se méprendre sur la personne morale visée dans l'acte d'appel ;

Attendu que l'appel de M. X... est recevable ;

Sur le fond :

Sur le licenciement :

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Attendu que l'employeur qui invoque la faute grave du salarié doit en rapporter la preuve ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ;

Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme la cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ;

Attendu que les faits reprochés sont parfaitement établis et ne sont pas discutés ;

Attendu qu'il résulte des attestations concordantes et précises de Mlle A..., comptable, et de Mme B..., assistante de direction, régulières en la forme, que M. X... suivait les directives de M. C..., son supérieur hiérarchique, et continuait à effectuer au sein de la société GMP les travaux comptables accomplis dans la société GMPE pour le compte des SCI détenues par M. C... ;

Que ces logiciels d'application étaient repris avec les ordinateurs lors de la liquidation judiciaire de la société GMPE ;

Que cette pratique n'était pas dissimulée et n'était pas reprochée à M. C..., au cours de l'exécution de son contrat de travail, ni même lors de son licenciement pour faute ;

Attendu que la société GMP ne pouvait ignorer - de bonne foi - les faits soudainement reprochés à M. X... ;

Attendu que de surcroît le licenciement de M. X... intervenait en réalité dans un contexte de difficultés économiques et de restructuration de l'entreprise conduisant à une vingtaine de licenciements sans mise en place d'un plan de sauvegarde de l'entreprise ou sous forme de licenciements disciplinaires ;

Attendu que les faits reprochés ne caractérisaient pas la faute grave et ne constituaient pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que la Cour reçoit en conséquence la demande d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur le préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants exactement calculés par l'appelant ne sont pas discutés par la société intimée ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice doit être fixé à la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que la société OFFSET FEUILLES DU NORD sera également condamnée à rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article susvisé ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. X... :

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... une somme de 1 000 € pour ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société OFFSET FEUILLES DU NORD :

Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux dépens ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel de M. X... recevable ;

Infirme le jugement ;

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société OFFSET FEUILLES DU NORD, venant aux droits de la société GMP, à payer à M. X... les sommes suivantes :

-2 804 € (deux mille huit cent quatre euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-280, 40 € (deux cent quatre-vingt euros quarante centimes) à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis
-1 402 € (mille quatre cent deux euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-15 000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts
-1 000 € (mille euros) pour les frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;

Dit que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

-à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement
-à compter de la présente décision pour la somme de nature indemnitaire ;

Dit y avoir lieu à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Ordonne à la société OFFSET FEUILLES DU NORD de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités ;

Déboute la société OFFSET FEUILLES DU NORD de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société OFFSET FEUILLES DU NORD aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/00521
Date de la décision : 30/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Haubourdin


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-30;07.00521 ?
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