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30/05/2008 | FRANCE | N°06/03279

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, 06/03279


ARRET DU 30 Mai 2008

N° 209 / 08

RG n° 06 / 03279

JUGEMENT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI
EN DATE DU 06 Décembre 2006

NOTIFICATION

à parties

Copies avocats

le 30 / 05 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-

APPELANT :

M. Wladyslaw X...


...


Comparant en personne, assisté de Me Fabien CHAPON (avocat au barreau de DOUAI)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 59178 / 002 / 07 / 11596 du 11 / 12 / 2007 accor

dée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIME :

CAISSE RSI " BELFORT "
62 boulevard de Belfort 59000 LILLE

Représentée par Mme Martine Y.....

ARRET DU 30 Mai 2008

N° 209 / 08

RG n° 06 / 03279

JUGEMENT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI
EN DATE DU 06 Décembre 2006

NOTIFICATION

à parties

Copies avocats

le 30 / 05 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-

APPELANT :

M. Wladyslaw X...

...

Comparant en personne, assisté de Me Fabien CHAPON (avocat au barreau de DOUAI)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 59178 / 002 / 07 / 11596 du 11 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIME :

CAISSE RSI " BELFORT "
62 boulevard de Belfort 59000 LILLE

Représentée par Mme Martine Y..., agent de l'organisme, régulièrement mandatée

DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2008

Tenue par P. RICHEZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ : CONSEILLER

C. CARBONNEL : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président, et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 novembre 2004, Monsieur Wladyslaw X..., né le 18 mai 1944, salarié de 1959 à 1981 et artisan de 1981 à 2004, a déposé à l'accueil de la Caisse d'Assurances Vieillesse des Artisans du Nord (AVA) devenue Caisse du Régime Social de Indépendants (RSI) Nord Pas-de-Calais, site de Belfort Lille, le dossier de demande de retraite personnelle qui lui avait été remis avec sa notice par le même service le 5 novembre 2004.

A compter du 1er janvier 2005, une pension du régime de base était attribuée à Monsieur Wladyslaw X... pour un montant de 273, 62 € ainsi qu'une pension du régime complémentaire obligatoire pour un montant de 53, 77 €.

Le 4 février 2005, Monsieur Wladyslaw X... saisissait la Commission de recours amiable de la Caisse d'Assurances Vieillesse des Artisans du Nord (AVA) devenue Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Nord Pas-de-Calais pour contester le montant de ces pensions et obtenir le bénéfice de l'indemnité de départ.

Dans sa séance du 9 mars 2005, la Commission de recours amiable de la Caisse a rejeté la réclamation de l'assuré.

Le 14 juin 2005, Monsieur Wladyslaw X... a porté sa réclamation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.

Par jugement en date du 6 décembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a débouté Monsieur Wladyslaw X... de son recours.

Le 22 décembre 2006, Monsieur Wladyslaw X... a déclaré faire appel de ce jugement.

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;

Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2007 et soutenues à l'audience du 11 mars 2008 par Monsieur Wladyslaw X..., appelant ;

Vu les conclusions déposées le 12 février 2008 et soutenues à l'audience du 11 mars 2008 par la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Nord Pas-de-Calais, site de Belfort Lille, intimée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le montant de la pension de retraite complémentaire :

A compter du 1er janvier 2005, une pension du régime complémentaire obligatoire était attribuée à Monsieur Wladyslaw X... pour un montant de 53, 77 € correspondant à 2 246 points calculés sur une valeur du point de 0, 02394 € arrêté à la date de la liquidation de la pension.

Selon l'article 35 de l'arrêté du 15 décembre 1978 modifié portant règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, la valeur du point de retraite visé aux articles D. 635-5 et D. 635-8 du code de la sécurité sociale est déterminée chaque année, avec effet au 1er avril, par décision du conseil d'administration de la caisse nationale du régime des indépendants ou, lorsqu'elle existe, de la section des professions artisanales. La revalorisation du point de retraite peut être différenciée suivant la date d'acquisition et de liquidation des points et ne peut excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

Cependant, alors qu'en décembre 2002 et décembre 2003, Monsieur Wladyslaw X... avait reçu de la caisse un relevé de points du régime complémentaire vieillesse indiquant une valeur annuelle du point de retraite complémentaire s'établissant à 0, 028728 €, la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) n'explique ni ne justifie la réduction de la valeur du point à 0, 02394 € retenue pour la liquidation.

Dans ces conditions, Monsieur Wladyslaw X... est fondé à réclamer la liquidation à compter du 1er janvier 2005, d'une pension du régime complémentaire obligatoire pour un montant correspondant à 2 246 points calculés sur une valeur du point au moins égale à 0, 028728 €, valeur du point acquise en 2003, soit un montant de pension au moins égal à 64, 52 €.

Le jugement sera réformé en ce sens.

- Sur l'indemnité de départ :

Selon l'article 5 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances 1982, toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur avec les pièces justificatives et ce n'est que postérieurement à la réception de cette demande et au plus tard dans les douze mois à compter de son acceptation que l'intéressé peut faire procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du registre des métiers.

Or, Monsieur Wladyslaw X... ne conteste pas s'être fait radier du registre des métiers le 28 décembre 2004, date de sa cessation d'activité, avant d'avoir présenté un dossier complet de demande d'indemnité de départ.

Par ailleurs, si Monsieur Wladyslaw X... invoque un manquement de la caisse de retraite à son obligation d'information et de conseil, il ne dément pas la remise le 5 novembre 2004 d'une notice d'information accompagnant le dossier de demande de retraite personnelle qui lui a été remis à cette date par le service d'accueil de la caisse, non plus que les renseignements qui lui ont été donnés oralement le 28 décembre 2004 par l'agent lui conseillant de ne pas se faire radier de suite pour pouvoir éventuellement bénéficier de l'indemnité de départ.

Dans ces conditions, Monsieur Wladyslaw X... n'est pas fondé à réclamer le versement d'une indemnité de départ.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Wladyslaw X... de sa demande relative au montant de sa pension du régime complémentaire obligatoire ;

Et le réformant de ce chef,

Dit que la pension du régime complémentaire obligatoire attribuée à Monsieur Wladyslaw X... à compter du 1er janvier 2005 doit correspondre à 2 246 points calculés sur une valeur du point au moins égale à 0, 028728 €, soit un montant au moins égal à 64, 52 € (soixante-quatre euros et cinquante-deux centimes) ;

Dit n'y avoir lieu au paiement prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/03279
Date de la décision : 30/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-30;06.03279 ?
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