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22/05/2008 | FRANCE | N°07/01613

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 22 mai 2008, 07/01613


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 22/05/2008

** *

N° RG : 07/01613

Jugement (N° 05/3359)rendu le 20 Décembre 2006par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

APPELANTE

S.A.R.L. GST STADLER GUETERVERKEHRS-GMBH société de droit autrichien,prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social Bruck 24 A 4722PEUERBACH / AUTRICHE

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAyant pour avocat Me Monique STENGEL du barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L. TRANSEUROPA ROOCK

FRANCEprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 5 Bis Avenue de l'Europe59223 RONCQ

Représe...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 22/05/2008

** *

N° RG : 07/01613

Jugement (N° 05/3359)rendu le 20 Décembre 2006par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

APPELANTE

S.A.R.L. GST STADLER GUETERVERKEHRS-GMBH société de droit autrichien,prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social Bruck 24 A 4722PEUERBACH / AUTRICHE

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAyant pour avocat Me Monique STENGEL du barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L. TRANSEUROPA ROOCK FRANCEprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 5 Bis Avenue de l'Europe59223 RONCQ

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 26 Mars 2008, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreMonsieur DELENEUVILLE, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31/01/08

*****

Vu le jugement contradictoire du 20 décembre 2006 du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing qui a condamné la société TRANSEUROPA ROOCK à payer à la société de droit autrichien STADLER la somme en principal de 9 023 € avec intérêts au taux " en vigueur " (sic) à compter du 2 juin 2005 (mise en demeure), outre 700 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et la société de droit autrichien STADLER à payer la société TRANSEUROPA ROOCK la somme de 751 € à raison de palettes non retournées, avec compensation entre ces deux sommes ;

Vu l'appel interjeté le 12 mars 2007 par la Société à responsabilité limitée de droit autrichien GST STADLER Güeterverkehrs-GmbH (la société de droit autrichien STADLER) ;

Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2007 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2007 pour la SARL TRANSEUROPA ROOCK (la société TRANSEUROPA) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2008 ;

* *

Attendu que la société de droit autrichien STADLER a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la société TRANSEUROPA à lui payer 9 023 € avec intérêts au taux en vigueur à compter du 2 juin 2005, outre 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, exposant que la prétention de la société TRANSEUROPA à lui faire payer des palettes non restituées est prescrite faute de compte courant ayant existé entre les parties ;

Attendu que la société TRANSEUROPA sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait application de la compensation entre les créances des parties (9 774 – 9 023), et, faisant appel incident, sa réformation et la condamnation de la société de droit autrichien STADLER à lui payer 751 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 décembre 2006 ainsi que 1 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que les sociétés STADLER et TRANSEUROPA ont entretenu des relations croisées pendant plusieurs années ; que la société de droit autrichien STADLER, s'estimant créancière de 9 023 € à raison de trois factures des 30 novembre, 21 décembre et 31 décembre 2004, a mis en demeure la société TRANSEUROPA de les lui payer par lettre recommandée du 28 octobre 2005 remise à son destinataire le 4 novembre suivant ; que cette dernière lui ayant opposé sa propre facture de palettes non restituées depuis 2003, émise le 29 avril 2005 pour 9 774 €, la société de droit autrichien STADLER a saisi le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing par acte du 10 novembre 2005 qui a rendu le jugement entrepris ;

Attendu que la société de droit autrichien STADLER conteste que les parties aient été liées par compte courant pour en déduire que les prétentions de la société TRANSEUROPA sont prescrites ;

Attendu qu'un compte courant entre partenaires économiques ne se présume pas, qu'il suppose un accord exprès des parties pour introduire une compensation entre leurs dettes et créances réciproques ;

Attendu que le message télécopié du 29 janvier 2002 émanant de la société de droit autrichien STADLER propose de " commencer un compte de palettes " avec solde à zéro, offre acceptée par la société TRANSEUROPA le même jour ; que les décomptes versés aux débats par cette dernière ne font que traduire l'accord des parties ne portant que sur un décompte physique de palettes, à l'exclusion des autres prestations qui n'ont jamais été visées dans lesdits échanges de correspondances ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la société TRANSEUROPA invoque l'existence d'un compte courant pour s'opposer au moyen tiré de la prescription de sa créance de palettes que lui oppose la société de droit autrichien STADLER ;

Attendu toutefois que la prescription annale énoncée à la CMR ne vise que le transport proprement dit et ne couvre pas les prestations accessoires, notamment l'obligation pour le transporteur de restituer les palettes accompagnant la marchandise transportée ;

Attendu que la société de droit autrichien STADLER ne revendique pas l'application du droit autrichien et n'indique pas dans quel délai la prescription lui serait acquise au regard de sa loi nationale ; qu'il s'ensuit qu'elle acquiesce à l'application de la loi française laquelle édicte un délai de dix années au terme duquel les actions en paiement de droit commun sont éteintes ;

Attendu par ailleurs qu'elle ne conteste pas le décompte de la société TRANSEUROPA, qu'elle sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 9 774 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 décembre 2006 comme demandé par la société TRANSEUROPA ;

Attendu que la société TRANSEUROPA sera condamnée à payer à la société de droit autrichien STADLER la somme de 9 023 € qu'elle ne conteste pas davantage, avec intérêts au taux légal, à défaut de précision quant au " taux en vigueur " que revendique la société de droit autrichien STADLER, à compter du 4 novembre 2005 date de réception de la mise en demeure ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société TRANSEUROPA la somme de 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société de droit autrichien STADLER, partie succombante ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Réforme le jugement entrepris,

Condamne la Société à responsabilité limitée de droit autrichien GST STADLER Güeterverkehrs-GmbH à payer à la SARL TRANSEUROPA ROOCK la somme de 9 774 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006,

Condamne la SARL TRANSEUROPA ROOCK à payer à la Société à responsabilité limitée de droit autrichien GST STADLER Güeterverkehrs-GmbH la somme de 9 023 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2005,

Ordonne la compensation entre ces dettes et créances réciproques à raison de la plus faible de ces deux sommes,

Condamne la Société à responsabilité limitée de droit autrichien GST STADLER Güeterverkehrs-GmbH à payer à la SARL TRANSEUROPA ROOCK la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la Société à responsabilité limitée de droit autrichien GST STADLER Güeterverkehrs-GmbH aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 07/01613
Date de la décision : 22/05/2008

Analyses

COMPENSATION - Compensation conventionnelle - Conditions

Banque - Compensation entre dettes et créances réciproques à partir d'un compte courant.Un compte courant entre partenaires économiques ne se présume pas, il suppose un accord exprès des parties pour introduire une compensation entre leurs dettes et créances réciproques.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 20 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-05-22;07.01613 ?
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