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22/05/2008 | FRANCE | N°06/06087

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 22 mai 2008, 06/06087


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2008
** *
N° MINUTE : 230-1 /08N° RG : 06/06087
Jugement (N° 2005/4480)rendu le 13 Septembre 2006par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALEprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 29 Boulevard Haussmann75009 PARIS CEDEX
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
INTIMÉE
S.A. BRIQUETERIE et CARRIERES BARprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 87 boulevard des AlliésBP 2559148 FLINES LES

RACHES
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me BUFFIN, avocat au ba...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2008
** *
N° MINUTE : 230-1 /08N° RG : 06/06087
Jugement (N° 2005/4480)rendu le 13 Septembre 2006par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALEprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 29 Boulevard Haussmann75009 PARIS CEDEX
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
INTIMÉE
S.A. BRIQUETERIE et CARRIERES BARprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 87 boulevard des AlliésBP 2559148 FLINES LES RACHES
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me BUFFIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 26 Mars 2008, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreMonsieur DELENEUVILLE, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J.DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28/02/08
*****
Vu le jugement contradictoire du 13 septembre 2006 du tribunal de commerce de Lille qui a condamné, avec exécution provisoire, la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SA BRIQUETERIE ET CARRIERES BAR la somme en principal de 28 988 € en réparation du préjudice subi pour retard dans l'exécution d'un ordre de virement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2005, outre 2 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2006 par la SA SOCIETE GENERALE (la Banque) ;
Vu les conclusions déposées le 26 octobre 2007 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2008 pour la SA BRIQUETERIE ET CARRIERES BAR (la société BAR) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2008 ;

* *
Attendu que la Banque a interjeté appel aux fins d'infirmation, débouté de la société BAR et condamnation de cette dernière à lui payer 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, exposant principalement qu'il n'a existé aucun usage dans ses rapports avec sa cliente l'obligeant à traiter les ordres de virement de cette dernière à réception, qu'au surplus la société BAR n'a subi aucun préjudice dans la mesure où sa dette envers son fournisseur allemand était supérieure au montant en litige ;
Attendu que la société BAR sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de la Banque et sa condamnation à lui payer 4 500 € de dommages et intérêts pour appel et résistance abusive ainsi que 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles d'appel ;
SUR CE :
Attendu que la société BAR a, en vertu d'un contrat de crédit-bail mobilier du 26 mars 2004, acquis de la société de droit allemand OHLMANN un épurateur de fumée ; que cette société ayant fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité au cours de l'installation du dispositif avec cessation définitive d'activité annoncée pour le 30 juin 2005, son syndic a proposé d'envoyer une équipe les 28 et 29 juin 2005 pour terminer les travaux, à la condition qu'il soit crédité d'une somme de 28 988 € avant le vendredi 24 juin 2005 ; que la société BAR a, le 22 juin 2005 à 17 h 12, télécopié à l'agence de Douai de la Banque un ordre de virement ainsi libellé : " A l'attention de M.

Y...
; Par le débit de notre compte, veuillez SVP ce jour virer par SWIFT la somme de 28 988 € en faveur du Groupe OHLMANN chez.. " (suivent les références du compte à créditer) ; que l'opération ayant été traitée par la Banque le lundi 27 juin 2005 à 14 h 11, aucune équipe n'a été dépêchée par le syndic allemand pour finaliser l'installation de l'épurateur ; que la somme, reçue le 30 juin 2005, a été intégrée à l'actif de la société de droit allemand OHLMANN et n'a pas été restituée ; qu'après avoir vainement protesté auprès de la Banque, notamment par l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à lui restituer les fonds par lettre du 12 septembre 2005, la société BAR l'a assignée par acte du 25 octobre 2005 devant le tribunal de commerce de Lille qui a rendu le jugement entrepris ;
Sur la méconnaissance des conditions de validité de l'ordre de virement
Attendu que la société BAR soutient que la Banque a engagé sa responsabilité contractuelle en ne traitant pas l'ordre de virement dans les délais qui s'imposaient et qu'elle avait jusqu'alors toujours respectés ;
Attendu cependant que les conditions générales du contrat de compte courant conclu entre les parties le 10 février 2004 énoncent que les virements sont traités par la Banque dans les cinq jours ouvrables bancaires " suivant l'acceptation de l'ordre par la Société Générale " ; qu'il n'est pas soutenu que la Banque aurait méconnu ces obligations et qu'elle aurait ainsi engagé sa responsabilité à l'occasion de l'ordre de virement litigieux ;
Attendu que la société BAR invoque également l'existence d'un usage selon lequel les ordres de virement qu'elle lui adressait étaient traités dans un délai bref, largement inférieur à celui de cinq jours contractuellement prévu pour en déduire que la Banque a commis une faute à son égard ;
Attendu cependant que la société BAR ne peut revendiquer l'existence d'un usage contraignant la Banque à traiter les ordres de virement dans un délai inférieur à celui figurant aux conditions générales du contrat de compte courant ; que si elle avait entendu voir l'opération conduite avec toute la célérité qu'elle exigeait, il lui appartenait d'attirer l'attention de la Banque autrement qu'en l'invitant à engager le virement le même jour par une simple mention s'apparentant à une clause de style ; qu'elle ne démontre pas avoir pris la peine de téléphoner à M.

Y...
pour s'assurer qu'il était présent au moment de l'envoi de la télécopie et qu'il aurait pu lui donner la suite attendue à réception ; que le simple fait que ce dernier était particulièrement bien informé de ses difficultés avec son fournisseur allemand pour avoir mis au point le contrat de crédit-bail du 26 mars 2004 qui liait les parties est insuffisant pour en déduire que la Banque a manqué à une obligation de diligence à laquelle elle n'était pas contractuellement tenue ;
Attendu enfin que la société BAR ne saurait opposer à la Banque le fait que celle-ci disposait d'une procédure dite " ordre stop " pour en déduire que cette dernière aurait commis une faute puisque cette procédure est prévue uniquement pour fixer un terme à une opération qui perd tout intérêt lorsque la date est dépassée, et aussi parce qu'elle ne lui a jamais donné pour instruction de procéder au virement avant une date butoir et d'annuler l'opération en cas d'impossibilité d'y parvenir ; que le dirigeant de la société BAR, qui connaissait depuis le 22 juin 2005 la procédure collective et l'importance pour le syndic allemand d'être crédité de la moitié des sommes que la société BAR avait reconnu lui devoir, devait attirer l'attention de sa banque sur l'importance considérable pour lui de ce virement et de ce que le compte du syndic allemand devait avoir été crédité de la somme promise à une date butoir très courte ;
Sur l'application de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier
Attendu que la société BAR fait une lecture erronée de ce texte qui contraint les établissements bancaires à restituer les fonds uniquement dans l'hypothèse où l'opération de virement n'a pas été menée à bonne fin dans les quatorze jours ouvrables de l'ordre donné par le client, condition à l'évidence non remplie en l'espèce dans la mesure où elle a été traitée par la Banque le 27 juin 2005 et qu'il est acquis que le syndic de la société OHLMANN a reçu les fonds le 30 juin 2005 ;
*
Attendu en conséquence que le jugement attaqué sera infirmé ;
Attendu qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
Déboute la SA BRIQUETERIE ET CARRIERES BAR de l'ensemble des ses prétentions,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA BRIQUETERIE ET CARRIERES BAR aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 06/06087
Date de la décision : 22/05/2008

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Exclusion - / JDF

Banque - Virement - Exécution d'un ordre de virement - Délai contractuel et délai d'usage Le client d'une banque ne peut pas poursuivre la responsabilité de cette dernière au motif qu'elle aurait, pour exécuter l'ordre de virer une certaine somme à un tiers, attendu les dernières heures du délai contractuel de cinq jours. Le client ne peut pas non plus invoquer le délai plus court qu'avait requis la banque dans des circonstances antérieures ; sil avait entendu voir l'opération conduite avec toute la célérité qu'elle exigeait, il lui appartenait d'attirer l'attention de la banque autrement que par une simple mention s'apparentant à une clause de style.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 13 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-05-22;06.06087 ?
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