La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2008 | FRANCE | N°06/03488

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 22 mai 2008, 06/03488


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 22/05/2008

** *
N° RG : 06/03488

Tribunal de Commerce de LILLEdu 15 Mars 2006

RENVOI MISE EN ETAT DU 20 JUIN 2008

APPELANTE

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD devenue SA GENERALI IARD se trouvant aux droits de la SA UNION GENERALE DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légalAyant son siège social 7 boulevard Haussmann75009 PARIS CEDEX 09

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me Jacques SELLIER, avocat au barreau de LILLE<

br>
INTIMÉES

S.A. BP FRANCEprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 10 avenue d...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 22/05/2008

** *
N° RG : 06/03488

Tribunal de Commerce de LILLEdu 15 Mars 2006

RENVOI MISE EN ETAT DU 20 JUIN 2008

APPELANTE

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD devenue SA GENERALI IARD se trouvant aux droits de la SA UNION GENERALE DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légalAyant son siège social 7 boulevard Haussmann75009 PARIS CEDEX 09

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me Jacques SELLIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

S.A. BP FRANCEprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 10 avenue de l'Entreprise95800 CERGY

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Jean-Louis ROINNE, avocat

S.A. 01 CONTROLEprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 152 rue des Rapettes01390 TRAMOYES

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me Didier BASILIOS, avocat au barreau de LILLE

S.A PETROTECH exploitant sous l'enseigne "PETROSYSTEM", prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social ZI de l'Abbaye38780 PONT EVEQUE

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la CourAssistée de Me Sylvain CAILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L ETABLISSEMENTS MERLIN, prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 98 rue du Maréchal Foch59120 LOOS

N'ayant pas constitué avouéAssignée en appel provoqué le 22/11/06 à personne

Mme NEVE de MEVERGNIES, magistrat de la mise en état, assisté de Mme NOLIN, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l'audience, en chambre du conseil du 1er avril 2008,

Et après en avoir délibéré,

a rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

***

Une station service exploitée sous l'enseigne "BP" par la SARL MERLIN à LOOS (Nord) a été le siège d'un incendie dans la nuit du 10 novembre 2000. A la suite de ce sinistre, la SA BP FRANCE a pris l'initiative d'une procédure en référé pour voir désigner un expert, en présence de l'exploitant la SARL MERLIN et de son assureur la SA UGN, ainsi que des sociétés O1 CONTRÔLE et PETROTECH exploitant sous l'enseigne "PETROSYSTEME" chargées respectivement du contrôle et de l'entretien de l'installation électrique.

Par jugement du 15 mars 2005, le Tribunal de Commerce de LILLE a, notamment, statué sur les responsabilités au vu du rapport d'expertise en concluant à une cause uniquement accidentelle, écarté en conséquence la responsabilité des différents intervenants, et, retenant la garantie de la SA UGN en qualité d'assureur de la société MERLIN locataire-gérante, condamné cet assureur à indemniser la SA BP FRANCE à hauteur de 12 339 € et accordé diverses indemnités sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration au Greffe en date du 12 août 2006, la SA GENERALI ASSURANCES IARD devenue par la suite GENERALI IARD et venant aux droits de la SA UGN a interjeté appel de ce jugement contre la SA BP FRANCE et la SA 01 CONTRÔLE. Elle a réitéré cet appel par déclaration rectificative du 17 août 2006, la date du jugement déféré ayant été dans la première déclaration, affectée d'une erreur en ce qu'elle situait le jugement du Tribunal de Commerce de LILLE au 15 mars 2006 au lieu du 15 mars 2005. Par actes d'huissiers délivrés successivement les 1er septembre 2006, puis 22 novembre 2006, 2 janvier 2007 et 12 février 2007, la SA GENERALI ASSURANCES IARD a assigné en appel provoqué la SA 01 CONTRÔLE, puis la SA BP FRANCE a fait de même pour la SARL MERLIN, la SA 01 CONTRÔLE, enfin la SA PETROTECH.

Par conclusions d'incident en date du 25 janvier 2008, la SA PETROTECH demande au Magistrat chargé de la Mise en Etat de déclarer irrecevable l'appel principal de la SA GENERALI et, par voie de conséquence, l'appel provoqué dirigé par la SA BP FRANCE à son encontre, au motif que la signification du jugement est intervenue par actes d'huissier à l'initiative de la SA 01 CONTRÔLE les 5, 12 et 13 avril 2005, et que cette partie a même obtenu un certificat de non-appel en date du 16 juin 2005. Elle sollicite enfin condamnation de la SA BP FRANCE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA GENERALI, dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2008, indique s'en rapporter à justice sur les mérites de cet incident, et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La SA BP FRANCE, dans ses dernières conclusions en date du 3 mars 2008, conclut que le moyen ainsi soulevé est mal fondé, et demande que l'appel provoqué initié par elle à l'encontre de la SA 01 CONTRÔLE, de la SA PETROTECH et de la SARL MERLIN soit déclarée recevable. Elle sollicite enfin condamnation de la SA PETROTECH à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, à l'appui de sa position et de ses demandes, qu'elle n'a fait signifier le jugement déféré à la SA GENERALI que le 19 mai 2006 et que, dès lors, l'appel interjeté par cette dernière déclaration du 12 juin 2006 était parfaitement recevable. Elle ajoute que la première déclaration, à cette date, était affectée d'une erreur purement matérielle et qu'aucune partie n'en soulève l'irrégularité, alors que cette déclaration était normalement accompagnée d'une copie du jugement déféré ce qui ne permettait aucun doute sur la décision frappée d'appel. Elle ajoute que, l'appel principal de la SA GENERALI étant recevable, ses appels provoqués contre les autres parties le sont tout autant en application de l'article 549 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA 01 CONTRÔLE, dans ses dernières conclusions en date du 3 mars 2008, demande que l'appel de la SA GENERALI aux droits de la société UGN soit déclaré irrecevable comme tardif, dès lors que le jugement a été signifié par elle à la SA UGN aux droits de laquelle se trouve la SA GENERALI dès le 5 avril 2005. Elle demande encore condamnation de la SA GENERALI aux entiers dépens d'appel.

La SARL Etablissements MERLIN, régulièrement assignée à sa personne, n'a pas constitué avoué ; il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 538 du Code de Procédure Civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois en matière contentieuse.

Par ailleurs, aux termes de l'article 528 du même code, "le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement". Cette signification produit effets, aux termes du même texte, à l'encontre de celui qui notifie et à de celui à qui la notification est faite, et seulement dans leurs rapports entre eux sauf le cas de solidarité ou d'indivisibilité des condamnations prononcées en première instance.

Dans le cas présent, certes le jugement a été signifié respectivement les 5 février 2005, 12 avril 2005 et 13 avril 2005 à la SA UGN aux droits de laquelle se trouve la SA GENERALI, à la SA BP FRANCE et à la SA PETROTECH. Mais cette signification est intervenue à l'initiative de la seule SA 01 CONTRÔLE. La signification du jugement entre la SA GENERALI et la SA BP FRANCE, seules parties concernées par les condamnations en principal, est intervenue à l'initiative de la SA BP FRANCE le 19 mai 2006 seulement. Dès lors, l'appel principal interjeté par la SA GENERALI par déclaration du 12 juin 2006 l'a été dans le délai d'un mois de la signification, les significations antérieures n'ayant pas fait courir le délai du recours dans les rapports entre la SA BP FRANCE et la SA GENERALI, dès lors que cette dernière n'a pas été condamnée solidairement ni n'était tenue de façon indivisible avec une autre partie destinataire d'une signification antérieure du jugement.

Par ailleurs, cette déclaration d'appel en date du 12 juin 2006 était effectivement entachée d'une erreur en ce que le jugement déféré y était mentionné comme ayant été rendu le 15 mars 2006 alors qu'il était, en réalité, en date du 15 mars 2005. Mais cette déclaration est un acte de procédure soumis aux dispositions des articles 112 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile quant aux irrégularités qui peuvent l'affecter. Dès lors, l'erreur portant sur la désignation du jugement objet de l'appel, mention obligatoire prévue par l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner sa nullité qu'à charge pour la partie qui l'invoque d'établir le grief que cette erreur lui cause. En l'espèce, aucune partie ne soulève la nullité de la déclaration d'appel du 12 juin 2006 pour ce motif ni a fortiori n'allègue ni ne démontre l'existence d'un grief qui en serait la conséquence. Et, en réalité, aucun doute n'était possible pour les parties contre lesquelles cette déclaration était faite, dès lors que copie du jugement déféré était jointe à cet acte et qu'aucune irrégularité n'affectait cette copie quant à la date ; par ailleurs, il n'y a pas eu de jugement rendu entre les mêmes parties à la date du 15 mars 2006 ; dès lors, il n'existait aucun risque de confusion quant à la décision de justice déférée. En conséquence, cette déclaration d'appel n'est pas nulle, et est intervenue dans le délai d'un mois de la signification du jugement entre la SA BP FRANCE et la SA GENERALI. Dès lors, cet appel principal, dirigé par la SA GENERALI notamment contre la SA BP FRANCE, est bien recevable.

Concernant l'appel provoqué, l'article 550 du Code de Procédure Civile édicte qu'il peut "être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable". Cela signifie que la recevabilité de l'appel provoqué est dépendante uniquement de celle de l'appel principal. Dans le cas présent, en conséquence, les appels provoqués formés par la SA BP FRANCE respectivement les 22 novembre 2006, 2 janvier 2007 et 12 février 2007 contre la SARL MERLIN, la SA 01 CONTRÔLE et la SA PETROTECH sont recevables dès lors que l'appel principal interjeté par la SA GENERALI contre la SA BP FRANCE l'est pour sa part, peu important que la SA BP FRANCE, soit le cas échéant, forclose pour un appel principal compte-tenu des modalités de signification entre elle-même et les parties concernées par ses appels provoqués.

Il en résulte que, en l'espèce, tant l'appel principal de la SA GENERALI que les appels provoqués de la SA BP FRANCE sont recevables. Le moyen ainsi soulevé ne peut donc qu'être écarté.

Aucune considération d'équité ne conduit à faire application, en l'état, de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Il n'existe aucun motif de liquider d'ores et déjà les dépens, qui seront réservés.

En ce qui concerne le déroulement de la procédure, il apparaît que l'instruction peut être clôturée, l'appel étant ancien et les parties comparantes ayant largement conclu de part et d'autre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Véronique NÈVE de MÉVERGNIES, Conseiller de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire,

DÉCLARONS recevables l'appel principal interjeté par la SA GENERALI ASSURANCES IARD le 12 juin 2006 et, par voie de conséquence, les appels provoqués de la SA BP FRANCE contre la SARL MERLIN, la SA 01 CONTRÔLE et la SA PETROTECH.

DISONS qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2008 pour clôture de l'instruction.

RÉSERVONS les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/03488
Date de la décision : 22/05/2008

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Pluralité de parties - / JDF

Procédure civile ¿ Délai pour interjeter appel ¿ Début du délai. Le délai pour interjeter appel est d'un mois en matière contentieuse (art. 538 NCPC) Aux termes de l'article 528 du NCPC, « le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. » Cette signification produit effets à l'encontre de celui qui notifie et à l'encontre de celui à qui la notification est faite, et seulement dans leurs rapports entre eux sauf le cas de solidarité ou d'indivisibilité des condamnations prononcées en première instance. Est recevable en conséquence l'appel fait dans le mois de la signification du jugement de première instance faite par l'appelant à l'intimé, même si cet appelant avait reçu signification du même jugement plus d'un mois avant son appel, de la part d'une autre partie.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 15 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-05-22;06.03488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award