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21/05/2008 | FRANCE | N°07/01777

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 21 mai 2008, 07/01777


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21 / 05 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 01777

Jugement (N° 05 / 1813) rendu le 06 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

APPELANTS

Monsieur François
X...

né le 06 Juin 1956 à LILLE Madame

Y...
épouse
X...

née le 19 Octobre 1961 à ORCHIES (59310) demeurant

...

62520 LE TOUQUET

Représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour Assisté Maître DESSE CARMIGNAC, avocats au barrea

u de PARIS

INTIMÉE

S. C. I. DE LA SEILLE ayant son siège social 22 Rue d'Haudicque 62170 BREXENT ENOCQ représentée par son gérant

Représentée pa...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21 / 05 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 01777

Jugement (N° 05 / 1813) rendu le 06 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

APPELANTS

Monsieur François
X...

né le 06 Juin 1956 à LILLE Madame

Y...
épouse
X...

née le 19 Octobre 1961 à ORCHIES (59310) demeurant

...

62520 LE TOUQUET

Représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour Assisté Maître DESSE CARMIGNAC, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

S. C. I. DE LA SEILLE ayant son siège social 22 Rue d'Haudicque 62170 BREXENT ENOCQ représentée par son gérant

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour Assistée de Maître Joseph VACOGNE, avocat au barreau D'AMIENS

DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2008, tenue par Madame DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame MARCHAND, Conseiller Madame DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2008 après prorogation du délibéré en date du 19 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2007

*****

Suivant acte reçu le 10 janvier 2003 par maître Françoise
B...
, notaire associée à ETAPLES-SUR-MER, Monsieur François
X...
et Madame Anne
Y...
son épouse, ont acquis des époux
C...
D...
, la propriété de l'immeuble situé à l'angle des rues de Metz et de Garet au TOUQUET cadastré section AD 309 contigu de part et d'autre des parcelles situées au 42 et 44 rue Léon Garet cadastrée section AD 308 et 44 rue de Metz cadastrée section AD 258 appartenant à la SCI de la SEILLE ;

Invoquant une servitude de vue, suivant acte délivré le 20 octobre 2003, les époux
X...
ont assigné la SCI de la SEILLE à comparaître devant le tribunal d'instance de MONTREUIL-SUR-MER, en dénonciation de nouvel œuvre et afin d'obtenir sur le fondement de l'action possessoire, l'arrêt des travaux entrepris par la SCI de la SEILLE et ceux à venir qui auraient pour effet de supprimer leur servitude de vue matérialisée par trois fenêtres et un œil-de-bœuf, et ce sous astreinte, outre la démolition des travaux entrepris et l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Par jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2003, le tribunal d'instance de MONTREUIL-SUR-MER a rejeté les demandes principales et reconventionnelles et condamné les époux
X...
à payer à la SCI de la SEILLE la somme de 1. 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Par arrêt rendu le 11 mai 2005, la cour d'appel de ce siège a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté les époux
X...
de leur demande de démolition des ouvrages construits et débouté les parties des demandes accessoires en dommages et intérêts et frais irrépétibles ;

Suivant acte délivré le 20 juin 2005, les époux
X...
ont assigné la SCI de la SEILLE à comparaître devant le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER pour obtenir la reconnaissance d'une servitude de vue sur le fonds voisin par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire et en conséquence la démolition sous astreinte des ouvrages entrepris par la SCI de la SEILLE ;

Par jugement rendu le 6 mars 2007, le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER a déclaré les époux
X...
irrecevables en leurs demandes et les a condamné à payer à la SCI de la SEILLE la somme de 1. 500, 00 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;

Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2007, les époux
X...
ont relevé appel de ce jugement ;

Dans leurs conclusions déposées le 20 juillet 2007, les époux
X...
demandent à la cour au visa des articles 675, 676, 677, 701 du code civil, 4 et 16 du nouveau code de procédure civile, de la prescription acquisitive trentenaire, notamment de :

- réformer le jugement déféré,- juger que l'immeuble leur appartenant bénéficie d'une servitude de vue constituée d'une part de trois vasistas et d'autre part d'un œil-de-bœuf,- juger que la SCI de la SEILLE a contrevenu aux droits des époux

X...
Y...
en supprimant les parties éclairantes visées dans l'acte notarié du 10 janvier 2003 et dans les actes des 25 mars 1971, 26 mai 1976, 24 juin 1982 et 9 août 2001 constituant l'origine de propriété des biens et droits immobiliers acquis par les époux
X...
des époux
C...
D...
,- dire que la SCI de la SEILLE a supprimé abusivement les ouvertures dont bénéficiait l'immeuble des époux

X...
occasionnant ainsi un trouble anormal du voisinage,- ordonner la démolition des ouvrages entrepris par la SCI de la SEILLE en ce qu'ils privent les époux

X...
de la servitude que leur procuraient les quatre parties éclairantes reprises dans les différents actes de vente depuis le 25 mars 1971, sous astreinte de 2. 000, 00 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de l'arrêt à intervenir et pendant un mois délai passé lequel, il sera de nouveau fait droit, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,- à titre subsidiaire,- condamner la SCI de la SEILLE au paiement d'une somme de 200. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,- plus subsidiairement,- désigner expert avec mission :- d'évaluer les travaux nécessaires à la remise en état antérieur à la construction entreprise par la SCI de la SEILLE, les lieux et installations appartenant aux époux

X...
et de donner un avis sur les délais d'exécution,- plus subsidiairement encore, si la destruction de l'ouvrage litigieux n'est pas ordonnée,- décrire les préjudices subis par les époux

X...
du fait de la construction de l'immeuble situé rue Léon Garet au TOUQUET appartenant à la SCI de la SEILLE,- donner son avis sur la dépréciation de l'immeuble résultant de la construction de l'immeuble situé rue Léon Garet au TOUQUET appartenant à la SCI de la SEILLE,

en toute hypothèse,- condamner la SCI de la SEILLE à leur payer les sommes de :-5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,-7. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la SCI de la SEILLE aux entiers dépens en ceux compris les procès-verbaux établis par maître
E...
et ceux de la première instance ainsi que ceux d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP COCHEME KRAUT LABADIE, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2007, la SCI de la SEILLE demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer les époux
X...
irrecevables et pour le moins mal fondés en leur action, de les en débouter et les condamner à lui payer la somme de 25. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement abusif et vexatoire des époux
X...
par application de l'article 1382 du code civil, 10. 00, 00 euros au titre des frais irrépétibles, et en outre les dépens dont distraction au profit de la SCP CONGOS – VANDENDAELE, avoués ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2007 ;

Les époux
X...
soutiennent :

que leur appel est recevable puisque l'arrêt rendu précédemment par la même cour a statué sur le fondement d'une action possessoire alors que la présente instance repose sur le fondement pétitoire, que le premier juge a estimé à tort qu'ils avaient renoncé à une servitude de vue alors que ce renoncement ne peut valoir que par acte authentique régulièrement publié et ne se présume pas, qu'ils bénéficient d'une servitude de vue par usucapion pour les trois vasistas et l'œil-de-bœuf à châssis ouvrants ainsi qu'il a été constaté par huissier, depuis plus de trente ans puisque leur existence est avérée depuis au moins 1971 et qu'ils bénéficient d'une possession utile s'agissant d'une servitude apparente et continue, que l'obstruction volontaire des trois vasistas a été temporaire pour protéger leurs locataires saisonniers des nuisances sonores provoquées par les travaux de construction sur le fonds voisin, situation à laquelle il a été mis fin par Monsieur

X...
au moyen d'un simple cutter s'agissant d'une cloison de plaque de plâtre préfabriquée de 13 millimètres d'épaisseur, que l'engagement pris devant le juge d'instance par la SCI de la SEILLE d'installer une cour anglaise qui lui permettrait d'éclairer l'œil-de-bœuf ne correspond pas aux prescriptions du code civil en la matière, la protection devant s'entendre de l'ensemble du mur mitoyen, étant précisé que les quatre ouvertures ont été obturées par les travaux édifiés ;

Ils invoquent en outre différents préjudices d'origine diverse ;

La SCI de la SEILLE soutient :

que les époux
X...
ne caractérisent pas suffisamment leur action en invoquant une « action pétitoire », que les décisions rendues par le tribunal d'instance de MONTREUIL-SUR-MER et la cour d'appel de Douai ont tranché le litige, que les époux

X...
invoquent tantôt des jours et tantôt des vues, qu'il a été constaté que les vasistas ont été recouverts et obstrués par les époux

X...
de sorte qu'ils ont renoncé à toute vue ou jour, que la convention passée entre les époux

X...
et leur auteur lui est inopposable et n'a pas créée de servitude de vue, que l'offre de créer une cour anglaise ne constitue en rien l'aveu d'une servitude de vue, étant précisé qu'en l'état de la procédure, elle retire cette offre, qu'aucune faute ne peut lui être imputée justifiant l'octroi de dommages et intérêts ;

SUR CE :

1. Sur la recevabilité de l'appel :

L'action possessoire et l'action pétitoire procèdent de deux fondements juridiques distincts ; au surplus, les époux
X...
précisent leur demande puisqu'ils invoquent l'acquisition d'une servitude de vue pour les trois vasistas et l'œil-de-bœuf par l'effet de la prescription acquisitive de trente ans, de sorte que leur action est recevable ;

2. Sur la demande d'usucapion :

Celui qui invoque le bénéfice de la prescription doit en rapporter la preuve ; il appartient en conséquence aux époux
X...
de rapporter la preuve de l'existence depuis plus de trente ans à la date de l'assignation délivrée le 20 octobre 2003 d'une servitude de jour ;

Il n'est pas contesté que l'acte authentique d'acquisition des époux
X...
reçu le 10 janvier 2003 contient au paragraphe « observations » la mention d'un acte passé entre Monsieur
F...
, vendeur, le 25 mars 1971 et Monsieur
G...
, acquéreur, au terme de laquelle les parties conviennent expressément entre elles :

… » Toutes les parties éclairantes donnant tant sur la propriété de Monsieur
G...
que sur celle restant appartenir au vendeur pourront le rester à la condition qu'elles ne soient pas ouvrantes. D'autre part, ces parties devront être constituées par du verre translucide mais non transparent, (genre cathédrale ou carreaux de Nevada). (…) » ;

A cet acte du 25 mars 1971, est annexé un plan établi le 8 février 1971 par Monsieur
H...
, géomètre, lequel comporte la mention de la présence en quatre endroits du mur de l'immeuble appartenant désormais aux époux
X...
de : « vues et vasistas » ;

Il n'est pas contesté par les parties, que les parcelles appartenant respectivement aux époux
X...
et à la SCI de la SEILLE étaient au moins depuis le 17 novembre 1938 (origine de propriété repris dans l'acte du 25 mars 1971) réunies dans la même main et formaient un tout, et ont été divisées par Monsieur
F...
leur auteur commun, suivant acte du 25 mars 1971 ;

Par les dispositions précitées, si les acquéreurs ne pouvaient être contraints à enlever les ouvertures pratiquées dans le mur notamment l'oeil de boeuf, ils ne disposaient que d'une tolérance n'emportant aucune restriction aux droits des propriétaires voisins, ce d'ailleurs pourquoi les époux
X...
prétendent, au delà de leur titre, à une servitude de vue par usucapion ;

Ainsi, ils revendiquent une servitude de vue issue de la présence des trois vasistas et d'un œil-de-bœuf, tous à châssis ouvrants ainsi qu'il résulte des constatations de maître
E...
, huissier de justice à Montreuil-sur-Mer le 2 octobre 2003, dont l'existence n'est pas contestée par l'intimée et est avérée par l'acte du 25 mars 1971 et le plan annoté du géomètre annexé à cet acte, soit depuis plus de trente ans à la date de la première assignation devant le juge d'instance saisi d'une action possessoire ;

La SCI de la SEILLE ne conteste pas cet état de fait, elle soutient que les époux
X...
ont renoncé à toute servitude de vue en ayant obturé les ouvertures par un revêtement isolant à l'occasion de travaux de rénovation intérieure ainsi qu'il a été constaté le 26 septembre 2003 par maître
I...
huissier de justice, régulièrement autorisé par ordonnance du président du tribunal de Boulogne-sur-Mer ;

Sur ce point les époux
X...
soutiennent qu'il s'agissait d'une obturation temporaire pour protéger les locataires saisonniers des bruits du chantier voisin ; ils produisent aux débats à l'appui de leurs affirmations le constat dressé par maître
E...
le 2 octobre 2003 qui a constaté les traces de découpe du revêtement en placoplâtre autour des trois ouvertures les mettant à jour ; les époux
X...
soutiennent vainement qu'il s'agit d'une obturation provisoire alors qu'il se constate que le placoplâtre recouvrait l'intégralité des murs de la pièce, que les découpes ont été pratiquées à la hâte, sans prendre soin de faire des encadrements de sorte que la couche d'isolant située derrière le placoplâtre est parfaitement visible ce qui ne correspond pas à un travail de rénovation destiné à perdurer, ni n'est la preuve d'une obturation provisoire ; il s'en déduit que les époux
X...
ne disposent plus de la possession de vue pour les trois fenêtres appelées « vasistas » dans l'acte du 25 mars 1971 puisqu'ils y ont personnellement et volontairement mis fin par les travaux de rénovation qu'ils ont réalisés dans leur immeuble ; leurs prétentions pour ces trois fenêtres sont infondées ;

Les mêmes constatations n'ont pas été opérées s'agissant de l'œil-de-bœuf, puisqu'il résulte clairement du constat dressé par maître
E...
, non contredit par le constat préalable de maître
I...
, que les finitions de l'entourage de l'œil-de-bœuf constitué de lambris ont été réalisées suivant les règles de l'art ; pour autant, l'œil-de-bœuf est muni d'un verre dépoli ou translucide, non transparent, qui laisse passer la lumière mais ne permet pas la vue sauf à maintenir la partie basculante ouverte ;

Il s'en suit que les époux
X...
ne sont pas d'avantage fondés à invoquer l'acquisition par usucapion d'une quelconque servitude sur l'immeuble voisin et par voie de conséquence à obtenir la démolition de l'ouvrage édifié par la SCI de la SEILLE ;

le jugement déféré est confirmé sur ce point ;

3. sur les demandes accessoires :

Les époux
X...
invoquent à tort un préjudice imputable à la SCI de la SEILLE lié à la dépréciation de la valeur de leur propriété alors qu'en édifiant un immeuble à usage d'habitation sur la parcelle lui appartenant, la SCI de la SEILLE a exercé les prérogatives qu'elle tient de son droit de propriété ;

Les époux
X...
invoquent en outre un préjudice distinct à raison des troubles subis du fait du chantier qui a été examiné par les décisions rendues sur le fondement de l'action possessoire et a été rejeté ; Il n'y a pas lieu à un nouvel examen de cette demande ;

Les époux
X...
sollicitent l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de la SCI de la SEILLE qui n'est pas davantage fondée puisqu'ils échouent dans leurs prétentions ;

Le jugement déféré est confirmé sur ce point ;

4. sur les demandes reconventionnelles :

La SCI de la SEILLE demande la condamnation des époux
X...
à lui payer la somme de 25. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement abusif et vexatoire des époux
X...
;

La cour constate que la SCI de la SEILLE a édifié l'immeuble projeté et ne caractérise aucun préjudice distinct des inconvénients liés à toute procédure judiciaire ni aucune faute des époux
X...
qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits ;

Cette demande est rejetée ;

5. sur les mesures accessoires :

Les époux
X...
, partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer à la SCI de la SEILLE la somme de 2. 500, 00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne les époux
X...
à payer à la SCI de la SEILLE la somme de deux mille cinq cents euros (2. 500, 00 euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamne les époux
X...
aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP CONGOS – VANDENDAELE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/01777
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 06 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-05-21;07.01777 ?
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