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20/05/2008 | FRANCE | N°07/03069

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 20 mai 2008, 07/03069


DOSSIER N° 07 / 03069 ARRÊT DU 20 Mai 2008 4e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
Prononcé publiquement le 20 Mai 2008, par la 4e Chambre des appels correctionnels,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOULOGNE-SUR-MER du 07 NOVEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Marco Paul né le 05 Août 1971 à KLAGENFURT (AUTRICHE) Fils de X... Helmut et de Y... Z... Waltrud De nationalité autrichienne, célibataire Officier mécanicien Demeurant ... 9702 ZOLLIHON (Suisse)- Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître CROIX Mathieu, Avocat au

barreau du HAVRE et de Madame A... Sylviane épouse C..., Interprète en langue...

DOSSIER N° 07 / 03069 ARRÊT DU 20 Mai 2008 4e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
Prononcé publiquement le 20 Mai 2008, par la 4e Chambre des appels correctionnels,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOULOGNE-SUR-MER du 07 NOVEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Marco Paul né le 05 Août 1971 à KLAGENFURT (AUTRICHE) Fils de X... Helmut et de Y... Z... Waltrud De nationalité autrichienne, célibataire Officier mécanicien Demeurant ... 9702 ZOLLIHON (Suisse)- Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître CROIX Mathieu, Avocat au barreau du HAVRE et de Madame A... Sylviane épouse C..., Interprète en langue allemande, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER appelant,

ADMINISTRATION DES DOUANES, service contentieux, 13, avenue du Mont Riboudet, BP 4084, 76000 ROUEN CEDEX 3 Partie civile, intimée, représentée par Maître le Ministère Public

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Joëlle SPAGNOL, désignée par Ordonnance du Premier Président en date du 7 avril 2008.

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Denis GUIGNARD, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur BATAILLE en son rapport ;
X... Marco Paul en ses interrogatoires et moyens de défense par l'intermédiaire de Madame A... Sylviane épouse C..., interprète en langue allemande, inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de DOUAI, laquelle a prêté serment prévu par la loi ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 Mai 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER, X... Marco Paul était prévenu :
- d'avoir dans les eaux territoriales françaises, notamment sur la position 50° 42'218N / 001°19'640E, le 10 novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, transporté sans motif légitime des éléments d'armes et des munitions de la première catégorie, en l'espèce deux chargeurs Ruger-Muni 14, 3 chargeurs de pistolet automatique 9 mm Para, 5 chargeurs mini 14 calibre 223 grande capacité, un chargeur de pistolet automatique Smith et Wesson, 4 mécanismes de détente et lamelles chargeur de fusil semi-automatique ou fusil à pompe calibre 12, deux barrettes pour fixation d'organes de visée, 2 systèmes de percussion détente de mini 14 calibre 223, 48 cartouches 9 mm Para et 1954 cartouches calibre 223, délit prévu et réprimé par les articles 20 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, devenus les articles L. 2331-1, L. 2338-1, L. 2339-9 du Code de la Défense,

- d'avoir dans les eaux territoriales françaises, notamment sur la position 50° 42'218N / 001°19'640E, le 10 novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l'espèce deux chargeurs Ruger-Mini 14, 3 chargeurs de pistolet automatique 9 mm Para, 5 chargeurs mini 14 calibre 223 grande capacité, 1 chargeur de pistolet automatique Smith et Wesson, 4 mécanismes de détente et lamelles chargeur de fusil semi-automatique ou fusil à pompe calibre 12, 2 barrettes pour fixation d'organes de visée, 2 systèmes de percussion détente de mini 14 calibre 223, 48 cartouches 9 mm Para et 1954 cartouches calibre 223, faits prévus et réprimés par les articles 38, 215, 392, 399, 414, 419, 435, 437 du Code des Douanes.

Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2007, le Tribunal l'a déclaré coupable et condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et à une amende douanière de 9. 150 euros.
Monsieur le Procureur de la République a relevé appel des dispositions pénales et douanières du jugement le 16 novembre 2007, suivi le lendemain du Conseil du prévenu sur les mêmes dispositions.
L'arrêt sera contradictoire à l'égard du prévenu, régulièrement cité à personne le 16 février 2008, et qui comparaît devant la Cour, assisté de son Conseil et de son interprète.
L'arrêt sera contradictoire à l'égard de l'Administration des Douanes, régulièrement citée et qui est représentée par le Ministère Public.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 10 novembre 2003, une vedette des douanes françaises arraisonnait dans la " zone maritime du rayon des douanes " un yacht dénommé " Lady Sunshine ". Dans un coffre-fort, étaient découverts dix chargeurs d'armes de première catégorie.
Le capitaine du bateau remettait au service des douanes quatre mécanismes de détente et lamelles chargeur de fusil semi-automatique ou fusil à pompe calibre 12, deux barrettes pour fixation d'organes de visée et deux systèmes de percussion.
La fouille complète du bateau permettait en outre de retrouver des munitions d'armes de première catégorie (et environ 2200 cartouches). Entendu, le capitaine Michaël F... précisait que, depuis le 26 octobre 2003, il remplaçait le capitaine habituel, Philippe G..., aux seuls fins de convoyer le " Lady sunshine " des Baléares aux Pays-Bas ; qu'il avait été informé, en cours de route, par Marco X..., officier mécanicien, de la présence de ces munitions et éléments d'armes à bord du navire.

Il ajoutait qu'un an auparavant, il avait pris en charge le yacht aux Etats-Unis ; que des policiers américains lui avaient remis des armes ; qu'il avait piloté le bateau jusqu'à San Remo (Italie), en octobre 2002 ; que seul Marco X... était resté à bord avec les armes ; que celles-ci n'y étaient plus lorsqu'il avait repris le commandement du navire en octobre 2003, en remplacement du capitaine habituel ; que Marco X... lui avait dit que les armes et munitions avaient été déposées dans un hangar à San Remo.
Entendu, Marco X... déclarait que les éléments d'armes et les munitions découverts avaient été chargés dans le yacht en août 2002, à Miami, par des policiers américains ; qu'en avril 2003, le capitaine Philippe G... avait déposé les armes dans un entrepôt à San Remo, qui, selon lui, étaient destinées à l'ancien propriétaire du bateau ; qu'il savait qu'il restait à bord des éléments d'armes et des munitions ; qu'il avait déplacé à la caisse des munitions dans la cale de sa propre initiative et qu'il avait ensuite oublié leur présence à bord ; qu'il était le seul à connaître l'existence de ces cartouches et leur emplacement.
Il ajoutait que, selon lui, il ne s'agissait pas d'un trafic d'armes, dans la mesure où celles-ci avaient été régulièrement déclarées auprès des différentes autorités.
Mis en examen du chef de transport d'armes, d'éléments d'armes et de munitions de première ou quatrième catégorie, Marco X... maintenait ses précédentes déclarations.
Les documents produits par la défense du mis en examen faisaient apparaître que les armes, dont les éléments et les munitions ont été découverts par les douaniers, faisaient partie de l'équipement du navire, depuis sa construction, et avaient toujours été régulièrement déclarées auprès des autorités compétentes des pays concernés.
En outre, il était établi que :
* le " Lady Sunshine ", qui était la propriété de la société Sunshine Marine Limited dont le siège est à Guernesey, avait été acheté aux Etats-Unis au cours de l'été 2002 puis convoyé en Méditerranée par le capitaine F... et Marco X...,
* étaient incluses dans la vente du bateau les armes et munitions qui y étaient attachées, soit six fusils automatiques ou semi-automatiques et deux pistolets,
* le navire avait passé l'hiver 2002-2003 à San Remo (Italie) où des travaux de remise en état et d'aménagement avaient été effectués, sous la surveillance de Marco X...,
* au printemps 2003, un nouveau capitaine, Philippe G..., avait été engagé pour la saison en Méditerranée et c'est lui qui avait décidé de débarquer les armes et munitions à San Remo, pour des raisons de sécurité,
* le " Lady Sunshine " avait navigué en Méditerranée pendant la saison d'été 2003, avec son propriétaire et la famille de celui-ci, sous le commandement du capitaine G..., assisté de Marco X...,
* en octobre 2003, le capitaine F... avait à nouveau été embauché pour convoyer le " Lady Sunshine " des Baléares jusqu'aux Pays-Bas, où le bateau devait subir des travaux de structure,
* l'origine des armes saisies n'avait pu être déterminée.
Interrogé à nouveau sur les faits, Marco X... affirmait qu'il pensait avoir montré au capitaine G... où se trouvaient les éléments d'armes et les munitions, et ne plus s'en être préoccupé par la suite.
Au cours de la procédure, une requête en nullité de la procédure douanière a été déposée par Monsieur X... devant la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de DOUAI ; la procédure douanière a été reconnue régulière par la Chambre de l'Instruction par arrêt du 16 avril 2004 et cette décision a été confirmée par la Cour de Cassation par arrêt du 11 janvier 2006.
Dans le jugement dont appel, le Tribunal de BOULOGNE SUR MER relevait les explications contradictoires fournies par l'intéressé et son impossibilité de justifier, au regard des réglementations applicables, de la détention et du transport réguliers des matériels litigieux et condamnait Marco X... à 6 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis.
Sur le plan douanier, Monsieur X... était déclaré coupable des faits reprochés et condamné au paiement d'une amende d'un montant de 9. 150 euros.
Devant la Cour, le prévenu affirme qu'il a prévenu le capitaine de la présence des munitions et pièces et qu'il n'a su que plus tard que tous les papiers concernant les munitions n'étaient peut-être pas en ordre.
La défense souligne que la contre-expertise ordonnée par le Juge d'Instruction a démontré que le livre de bord avait en réalité été bien tenu à jour.
- Sur l'action publique :
Attendu que le prévenu, officier mécanicien et non capitaine du bateau, ne peut être considéré comme le détenteur des éléments d'arme, des chargeurs ou des munitions alors même que le capitaine et le propriétaire du vaisseau n'ont pas été mis en cause ;
Attendu qu'ainsi le prévenu ne peut être poursuivi pour détention et transport d'armes de première catégorie, pas plus que pour l'infraction douanière ; qu'il sera donc relaxé de toutes poursuites.
- Sur l'action douanière :
Attendu que le prévenu a été relaxé ; que l'Administration des Douanes sera en conséquence déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Marco X... et de l'Administration des Douanes,
- Infirme le jugement déféré,
- Relaxe le prévenu de toutes poursuites,
- Déboute l'Administration des Douanes de toutes ses demandes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 07/03069
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-05-20;07.03069 ?
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