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14/05/2008 | FRANCE | N°07/04105

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 14 mai 2008, 07/04105


DOSSIER N 07 / 04105 ARRÊT DU 14 Mai 2008 4e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI

Prononcé publiquement le 14 Mai 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 16 MAI 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...
Isabelle Valérie épouse
Y...

née le 24 Novembre 1970 à MANTES LA JOLIE Fille de

X...
Jean-Michel et de
Z...
Nicole De nationalité française, mariée Sans profession Demeurant

...

Prévenue, appelante, libre, non comparante Représ

entée par Maître CADART Anne-Sophie, Avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, substituant Maître DEROUET François, Avocat au barr...

DOSSIER N 07 / 04105 ARRÊT DU 14 Mai 2008 4e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI

Prononcé publiquement le 14 Mai 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 16 MAI 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...
Isabelle Valérie épouse
Y...

née le 24 Novembre 1970 à MANTES LA JOLIE Fille de

X...
Jean-Michel et de
Z...
Nicole De nationalité française, mariée Sans profession Demeurant

...

Prévenue, appelante, libre, non comparante Représentée par Maître CADART Anne-Sophie, Avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, substituant Maître DEROUET François, Avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER (munie d'un pouvoir de représentation)

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER appelant,

Société INTERIOR'S, 68, Boulevard Jules Duran-BP 5056-76600 LE HAVRE CEDEX Partie civile, intimée, non comparante

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN.

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Edith BASTIEN au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Norbert DORNIER, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2008, le Président a constaté l'absence de la prévenue.

Ont été entendus :

Madame GALLEN en son rapport ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Le Conseil de la prévenue a eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 Mai 2008.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer, Isabelle
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était prévenue :

d'avoir à Boulogne sur Mer, entre octobre 2001 et février 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait 7 meubles pour une valeur totale de 1. 913, 25 euros, au préjudice du magasin Interior's, infraction prévue par ART. 311-1, ART. 311-3 C. PÉNAL et réprimée par ART. 311-3, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o C. PÉNAL.

Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2007, le tribunal l'a déclarée coupable, condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a débouté la partie civile de ses demandes.

La prévenue a régulièrement relevé appel du jugement le 21 mai 2007 suivie le jour même de monsieur le procureur de la République.

L'arrêt sera contradictoire à l'égard de la prévenue, citée à personne le 30 janvier 2008 et qui est représentée par son conseil muni d'un pouvoir devant la cour.

Il sera par défaut à l'égard de la partie civile, citée régulièrement le 30 janvier 2008 et qui n'est ni présente ni représentée devant la cour.

****

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Le 21 décembre 2004, la société de meubles Interior's a dénoncé au parquet de Boulogne sur Mer des faits de vols de 64 meubles pour une valeur de 13. 392, 26 euros commis entre fin octobre 2001 et février 2002 par son ancienne responsable de magasin de Boulogne, Isabelle
X...
.

L'enquête établissait que la prévenue avait été remerciée par son employeur le 3 février 2002 après qu'il avait été découvert par la responsable de magasin adjointe qu'elle s'était fait livrée des meubles pour 1913, 23 euros sans qu'aucun bon de commande ou facture n'aient été édités. Une transaction avait été mise en place entre Isabelle
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et son ancien employeur pour régler le mobilier dérobé.

Isabelle
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avait alors emprunté cette somme à un couple d'amis.

L'inventaire ultérieurement établi par Interior's aurait toutefois révélé que des meubles avaient disparu pour un montant plus important, soit 13. 391, 26 euros mais faute de preuve, la société avait renoncé à ce moment là à toute action pénale contre Isabelle
X...
. Un rebondissement se produisait quand l'ex-époux de la prévenue, Olivier

F...
, et la propre soeur de celui-ci venaient révéler en février 2004 qu'Isabelle
X...
avait en effet dérobé des meubles au préjudice de son ex-employeur pour un montant bien supérieur à 1 913, 23 euros.

L'enquête effectuée par les gendarmes révélait que l'endroit où les meubles du magasin étaient stockés, dans la zone de la Liane à Boulogne, était d'un accès facile et que la prévenue était dans une situation financière obérée à l'époque des faits.

Isabelle
X...
contestait le vol, reconnaissant seulement avoir ordonné la livraison à son profit de meubles pour un montant de 1913, 23 euros à son domicile sans les payer mais en ayant édité une facture laissée en attente à son bureau et déclarait que l'ex-responsable adjointe du magasin qui l'avait dénoncée, Anne-Sophie
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, était elle-même une voleuse, qu'elle avait menti et avait détruit la facture en question pour lui nuire. Quant à son ex-époux et son ex-belle soeur, ils avaient selon elle agi par vengeance en la dénonçant.

Elle maintenait ses dénégations par la suite, tandis que son ex-époux, sa soeur, Anne-Sophie
G...
confirmaient leur mise en cause de la prévenue.

La perquisition effectuée au domicile de la prévenue s'avérait négative.

Devant la cour, monsieur l'avocat général requiert la confirmation du jugement tant sur la culpabilité que sur la peine.

Le conseil de la prévenue sollicite la relaxe en soulignant que l'intention frauduleuse n'est pas établie, que sa cliente a seulement voulu se remeubler parce qu'elle n'avait plus de meubles à la suite de sa séparation conjugale, que la dénonciation des faits résulte d'une basse vengeance et qu'Isabelle
X...
jouit par ailleurs de bons renseignements.

****

Sur l'action publique

Attendu que c'est à juste titre et au terme d'une complète motivation que le tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue pour le vol qui lui était reproché ;

Attendu comme l'a rappelé le tribunal dans sa décision et monsieur l'avocat général devant la cour que l'intention frauduleuse du vol s'apprécie au moment où la soustraction est opérée et qu'en l'espèce il est établi qu'aucun arrangement ou facture n'avaient été établis ou convenus entre la prévenue et son employeur lorsqu'elle s'est fait livrer les meubles chez elle et que seule l'alerte donnée par la responsable adjointe a contraint Isabelle
X...
à payer, au terme d'un courrier particulièrement vif de la société Interior's, le montant des meubles en question ;

Attendu que le fait qu'elle ait ultérieurement remboursé son employeur après avoir emprunté la somme à des amis est sans effet sur l'intention frauduleuse, la prévenue ayant été bien en mal de prouver qu'elle avait édité une facture d'attente lors de l'appropriation matérielle des meubles et que cette facture aurait été volée dans sa version papier ou aurait disparu dans sa forme immatérielle à cause d'une panne informatique comme l'ont très bien rappelé les premiers juges ;

Attendu enfin que le fait que ses agissements aient été dénoncés par vengeance est sans effet là encore sur l'intention frauduleuse de la prévenue dont il est constant qu'elle connaissait à l'époque des faits de graves difficultés financières ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité mais infirmé sur la peine, la cour estimant mieux adaptée à la nature des faits et à la personnalité de la prévenue une peine de 100 jours-amende à 10 euros ;

Sur l'action civile

Attendu qu'eu égard aux éléments de la procédure, les dispositions civiles du jugement méritent entière confirmation ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard d'Isabelle
X...
et par défaut à l'égard de la société Interior's,

Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles,

Infirmant sur la peine,

Condamne Isabelle
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à 100 jours-amende à 10 euros,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable la condamnée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 07/04105
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, 16 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-05-14;07.04105 ?
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