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13/05/2008 | FRANCE | N°07/02267

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 13 mai 2008, 07/02267


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1, SECTION 2
ARRÊT DU 13/05/2008
N° RG : 07/02267
Jugement (N° 06/1432)rendu le 20 Décembre 2006par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

APPELANTE
ASSEDIC DU PAS DE CALAISayant son siège social6, rue Dubois de FosseuxBP 94762000 ARRASreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Courassistée de Maître Régis LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE
Mademoiselle George Y...née le 24 septembre 1959 à BERCK SUR MERdemeurant ...75003 PARIS

représe

ntée par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Courassistée de Maître Anne DARMON, avocat au barreau de PARIS

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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1, SECTION 2
ARRÊT DU 13/05/2008
N° RG : 07/02267
Jugement (N° 06/1432)rendu le 20 Décembre 2006par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

APPELANTE
ASSEDIC DU PAS DE CALAISayant son siège social6, rue Dubois de FosseuxBP 94762000 ARRASreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Courassistée de Maître Régis LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE
Mademoiselle George Y...née le 24 septembre 1959 à BERCK SUR MERdemeurant ...75003 PARIS

représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Courassistée de Maître Anne DARMON, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2008 tenue par Madame DUPERRIER, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambreMadame MARCHAND, ConseillerMadame DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2008 après prorogation du délibéré en date du 29 Avril 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 JANVIER 2008
Suivant acte délivré le 7 juillet 2006, Madame George Y... a assigné l'ASSEDIC devant le tribunal de grande instance d'ARRAS afin d'obtenir l'annulation de la décision rendue par cet organisme le 7 juillet 2004 rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'Allocation d'Aide au retour à l'Emploi et pour le voir condamner à lui payer les allocations lui revenant ;
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2006, le tribunal de grande instance d'Arras a :
- prononcé la nullité de la décision du 7 juillet 2004,- condamné l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS au paiement des allocations revenant à Mademoiselle George Y... et qui lui ont été refusées par la décision du 7 juillet 2004,- débouté Mademoiselle George Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles,- condamné l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS aux dépens ;

Par déclaration au greffe du 12 avril 2007, l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS a relevé appel de ce jugement ;
Dans ses conclusions déposées au greffe le 18 décembre 2007, l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du nouveau code de procédure civile, L. 351 et suivants du code du travail, du règlement intérieur de l'ASSEDIC, de :- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- constater que Mademoiselle George Y... avait initialement introduit sa demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi auprès de l'ASSEDIC de Paris,- juger que seule l'ASSEDIC de Paris était compétente pour examiner la demande de Mademoiselle George Y...,- dire et juger irrecevables les demandes de Mademoiselle George Y... dirigées contre l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS,En tout état de cause :- dire et juger que Mademoiselle George Y... n'était soumise à aucun lien de subordination,

- dire et juger que l'activité de Mademoiselle George Y... pour le compte de la société VALOR CONSULTANTS se situe hors champ d'application du régime de l'assurance chômage,- débouter Mademoiselle George Y... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mademoiselle George Y... à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- la condamner aux entiers frais et dépens avec distraction au profit de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués ;

L'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que seule l'ASSEDIC de Paris saisie initialement par Mademoiselle George Y... d'une demande d'admission au régime d'assurance chômage était compétente, qu'au surplus cette décision était motivée en fait et en droit ; Elle soutient que ce régime d'indemnité s'applique uniquement aux salariés titulaires d'un contrat de travail lié par un lien de subordination à l'égard de l'employeur, ce qui n'est pas le cas de Mademoiselle George Y... qui prospectait et négociait elle-même les contrats et disposait d'une autonomie complète quant aux méthodes et moyens d'exécution du travail ; d'ailleurs, à l'issue d'une étude réalisée par l'ASSEDIC qui a donné lieu à une note réglementaire et applicative numéro 30-03, les consultants exerçant en qualité de salarié d'une société de portage ne peuvent bénéficier de ce régime, puisque bien que bénéficiant d'un contrat de travail et percevant un salaire, ils ne sont soumis à aucun lien de subordination ; que d'ailleurs la note a mis en exergue les éléments à relever pour détecter les sociétés de portage et que la société VALOR, auteur du contrat de travail de l'intimée, était directement visée par cette note ;

Dans ses conclusions déposées au greffe le 15 janvier 2008, Mademoiselle George Y... demande à la cour au visa de l'article 954 du nouveau code de procédure civile de :- rejeter les conclusions d'appel de l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS au motif que cette dernière ne procède pas à l'analyse du jugement déféré,- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- débouter l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS de l'intégralité de ses demandes,- condamner l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais dont distraction au profit de la SELARL Eric LAFORCE, avoué ;

Mademoiselle George Y... soutient qu'elle est liée à la société de portage par un lien de subordination puisque cette société a seule qualité pour conclure les contrats avec les entreprises qui souhaitent recourir à des prestations de consultant, définir la durée, le prix de la mission et y mettre fin, au surplus, qu'elle établissait des bulletins de salaire sur lesquels elle prélevait la cotisation à l'ASSEDIC ; pour sa part, elle était tenue d'adresser des comptes rendus d'activité afin de permettre à la société VALOR CONSULTANTS de suivre l'exécution de la mission et d'informer VALOR de tout courrier ou demande qu'elle aurait reçu personnellement du client de sorte que son intervention chez le client se limitait à exécuter une mission dont les conditions et le déroulement se trouvaient définis et placés sous le contrôle de la société ; par ailleurs, elle rappelle que les contrats de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et du régime d'assurance chômage ;L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2008 ;

Sur ce :
1. sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel :
L'ASSEDIC critique implicitement le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la validité du contrat de travail liant Mademoiselle George Y... et la société VALOR CONSULTANTS, de sorte que l'appel est recevable ;
2. sur le moyen tiré de l'irrecevabilité à agir :
L'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS soutient que Mademoiselle George Y... n'est pas recevable à agir contre l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS dès lors qu'elle a présenté une première demande devant l'ASSEDIC de Paris qui a été rejetée pour des motifs identiques ;
La cour constate que l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS ne justifie d'aucun moyen de droit ni d'aucun argument à l'appui de ses affirmations invoquant sans le produire le règlement de l'ASSEDIC alors au surplus que la décision rendue par l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS le 7 juillet 2004 critiquée par Mademoiselle George Y... n'indique pas que cet organisme est incompétent au profit de tel autre ;
Le moyen d'irrecevabilité, non fondé, est rejeté ;
3. sur la validité de la décision rendue par l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS le 7 juillet 2004 :
La cour constate que la décision du premier juge n'est pas critiquée par l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS en ce que la décision rendue par cet organisme le 7 juillet 2004 a été annulée comme ne comportant pas les modalités de recours s'agissant d'une décision de rejet ;
La cour confirme le jugement sur ce point ;
4. sur les conditions d'octroi de l'assurance privation d'emploi :
Selon l'article L. 351-4 du code du travail dont l'application est demandée à la cour par l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS, le régime d'assurance chômage s'applique aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi sous réserve de l'exercice d'une activité antérieure (L. 451-3 du même code) ;
L'article L. 351-3-1 du même code dispose que l'allocation d'assurance (privation d'emploi) est financée par les contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond ;
L'article L. 351-4 précise que tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ;
Mademoiselle George Y... produit aux débats le contrat de travail intermittent signé le 9 décembre 2002 avec la société VALOR ainsi que les bulletins de salaire pour la période allant du 1er avril 2003 au 30 avril 2004 sur lesquels figure le prélèvement au titre de l'assurance privation d'emploi ;
L'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS soutient que ce contrat de travail n'établit pas le lien de subordination nécessaire pour obtenir le bénéfice du statut de travailleur ;
Pour autant, ce contrat prévoit, d'une part, que le consultant ne peut engager seul VALOR Consultants tant sur les plans financiers que sur les délais des missions, d'autre part, que le consultant doit communiquer tout courrier avec les clients avec lesquels VALOR Consultants a accepté de travailler, en outre que ce contrat peut être rompu par le salarié ou l'employeur en cas d'arrêt durable d'apport de mission, au surplus prévoit que le consultant peut demander une rémunération calculée sur les minima conventionnels dans l'attente de l'acceptation du client ;
Il s'en déduit que l'autonomie dans la prospection et l'organisation du travail du consultant n'est pas dénuée de tout contrôle de l'activité puisque, notamment, la société VALOR se réserve la faculté d'accepter ou de refuser un client apporté par le consultant, exige la communication de la correspondance entre le consultant et le client et peut mettre fin au contrat pour l'hypothèse où le salarié n'apporterait pas de nouvelles missions, d'où il s'ensuit que l'objection d'absence de lien de subordination soutenue par l'ASSEDIC n'est pas pertinente ;
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
5. Sur les mesures accessoires :
L'appelant, débouté de ses prétentions, est condamné aux dépens de l'appel et à payer à Mademoiselle George Y... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS à payer à Mademoiselle George Y... la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ERIC LAFORCE, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 07/02267
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Arras, 20 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-05-13;07.02267 ?
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