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13/05/2008 | FRANCE | N°06/05924

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 13 mai 2008, 06/05924


CHAMBRE 2, SECTION 2
ARRÊT DU 13 / 05 / 2008
N° RG : 06 / 05924
Jugement (N° 05 / 150) rendu le 07 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de DOUAI

APPELANTE
S. A. BNP PARIBAS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Bertrand MOREAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ
Monsieur Dominique X... pris è

s qualités de représentant des créanciers de la SNC Y... FRERES et de Mme René Y... et Pierre Y......

CHAMBRE 2, SECTION 2
ARRÊT DU 13 / 05 / 2008
N° RG : 06 / 05924
Jugement (N° 05 / 150) rendu le 07 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de DOUAI

APPELANTE
S. A. BNP PARIBAS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Bertrand MOREAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ
Monsieur Dominique X... pris ès qualités de représentant des créanciers de la SNC Y... FRERES et de Mme René Y... et Pierre Y... et pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation Demeurant... 59509 DOUAI

Représenté par la SCP LEVASSEUR- CASTILLE- LEVASSEUR, avoués à la Cour Assisté de Me Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 25 Mars 2008, tenue par Monsieur CAGNARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 / 10 / 07
Attendu qu'il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, comme l'autorise l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par jugement du 7 septembre 2006, le Tribunal de commerce de Douai a annulé diverses cessions de créance que la BNP s'était faite consentir par la société en nom collectif Y... entre le 30 septembre 1990 et le 7 février 1991 ;
Que les premiers juges ont condamné la BNP à payer en conséquence la somme de 243. 341 euros à Me X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SNC susdite ;
Qu'ils ont en revanche débouté Me X... de la demande de dommages et intérêts qu'il formait contre la banque ;
Attendu qu'à tort, la banque dénie à Me X... le droit d'occuper en cause d'appel, au motif que sa mission légale serait terminée ;
Qu'en effet, la mission du commissaire à l'exécution se termine avec la liquidation des actifs qui ne sont pas inclus dans le plan ; qu'en l'espèce, Me X... persévère dans cette voie, encore inachevée ;
Atte du que la BNP soutient encore que l'action en nullité des cessions de créances serait prescrite par dix ans, selon l'article L. 110-4 du Code de commerce ;
Que cependant, cette prescription n'est pas opposable aux organes d'une procédure collective qui agisse à propos de la période suspecte ; que ces organes sont seulement soumis à la prescription de droit commun de l'article 2262 du Code civil ;
Attendu, au fond, qu'il résulte des éléments de la cause que dès juillet 1990, la BNP a fait connaître à la SNC Y... sa vive préoccupation devant la situation de trésorerie gravement obérée de sa cliente ;
Qu'elle en a même tiré immédiatement des conséquences drastiques en rejetant des séries de chèques ou effets non provisionnés, en refusant l'escompte à compter du 10 octobre 1990 et finalement, en se faisant remettre les factures de la SNC pour agir comme cessionnaire des créances que ces factures traduisaient ;
Attendu dès lors que les premiers juges étaient fondés à statuer comme ils l'ont fait et que leur décision sera donc confirmée ;
Attendu que Me X... formule à nouveau, comme en première instance, une demande de dommages et intérêts pour soutien abusif ;
Mais attendu que cette demande, qui n'est pas dénuée de contradiction avec la thèse de la nullité des cessions exigées par la banque, ne repose sur aucune preuve certaine d'un préjudice pour la collectivité des créanciers ;
Qu'il en est d'autant plus ainsi que la SNC a pu sans difficulté majeure mener à terme son redressement sous forme d'un plan de continuation ;
Attendu dès lors que sur ce point également, la première décision sera confirmée ;
Attendu qu'également succombantes en cause d'appel, les parties garderont la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu à Douai le 7 septembre 2006 ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ;
Laisse à la charge de chacune des deux parties leurs dépens exposés en appel et leurs frais irrépétibles ;
Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avoués constitués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/05924
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

ARRET du 30 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 08-17.556, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Douai, 07 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-05-13;06.05924 ?
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