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06/05/2008 | FRANCE | N°07/02272

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 06 mai 2008, 07/02272


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/05/2008
** *
N° RG : 07/02272
Jugement (N° 2006/1299)rendu le 06 Mars 2007par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTE
S.A.R.L. GÉNÉRATION VOYAGES prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 266 rue Gambetta 59000 LILLE
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me Anne-Charlotte LEGROIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. SCOFII prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 144 rue de Paris 59000 LILLE>Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me Philippe TALLEU...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/05/2008
** *
N° RG : 07/02272
Jugement (N° 2006/1299)rendu le 06 Mars 2007par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTE
S.A.R.L. GÉNÉRATION VOYAGES prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 266 rue Gambetta 59000 LILLE
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me Anne-Charlotte LEGROIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. SCOFII prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 144 rue de Paris 59000 LILLE
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 18 Mars 2008, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMadame NEVE DE MEVERGNIES, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 février 2008
*****

SCOFII est fournisseur de cadeaux d'entreprise et GÉNÉRATION VOYAGES est courtier voyagiste. Les deux sociétés ont été en relations d'affaire au moins dans le courant des années 2003 et 2004. A la fin de 2005, GV a soumis à Scofii le paiement de cinq factures. Aucune n'a été reconnue valable par Scofii.
Par jugement contradictoire en date du 6 mars 2007, le Tribunal de commerce de Lille a retenu deux des cinq factures, correspondantes à des prestations dont des personnels de Scofii avaient bénéficié ; mais a écarté les autres, correspondant à des voyages fournis à des tiers sans que Scofii ait signé une quelconque commande.
Par acte de son avoué en date du 12 avril 2007, la SARL GÉNÉRATION VOYAGES a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 17-12-07, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de condamner Scofii pour le tout, d'y ajouter 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
La partie intimée, la société SARL SCOFII, a conclu le 24 janvier 2008 pour demander à la cour de généraliser la règle dégagée en première instance, selon laquelle aucun paiement n'est dû en l'absence de commande formelle, de sorte qu'aucune somme ne peut être réclamée par GV. L'intimée réclame 3 000 euros pour frais de procédure.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
- Au principal
Attendu qu'en matière commerciale, une facture peut faire preuve de l'engagement des parties si tel est le mécanisme manifestement adopté par deux entreprises en relation ancienne d'affaires ;
Attendu qu'en l'espèce, et comme l'a indiqué le premier juge dans une juste motivation que la Cour adopte, rien n'indique que le voyagiste ait ordinairement accepté d'oeuvrer sans commande formelle de Scofii, d'autant que les prestations fournies n'ont pas été si fréquentes, si banales et si bon marché qu'une pratique informelle ait pu s'imposer facilement ;
Attendu qu'au cas où, comme en l'espèce, un minimum de formalisme est requis, il peut encore être substitué par des présomptions de l'homme ;
Qu'en l'espèce, les premiers juges ont eu raison d'en découvrir dans le fait que les bénéficiaires de certains voyages étaient des cadres ou dirigeants de Scofii, laquelle ne pouvait donc pas sérieusement prétendre ignorer la commande faite à GV ;
Attendu que du tout, il résulte que le premier jugement doit être confirmé intégralement ;
- Accessoires
Attendu que les parties, également succombantes, partageront les dépens d'appel ;
Que pour le même motif, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu à Lille le 6 mars 2007 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés et dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 07/02272
Date de la décision : 06/05/2008

Analyses

ACTE DE COMMERCE - Preuve

En matière commerciale, une facture peut faire preuve de l'engagement des parties si tel est le mécanisme manifestement adopté par deux entreprises en relation ancienne d'affaires.En l'espèce, rien n'indique que le prestataire ait ordinairement accepté d'oeuvrer sans commande formelle, d'autant que les prestations fournies n'ont pas été si fréquentes, si banales et si bon marché qu'une pratique informelle ait pu s'imposer facilement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 06 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-05-06;07.02272 ?
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