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06/05/2008 | FRANCE | N°07/00726

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 06 mai 2008, 07/00726


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 06 / 05 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 00726

Jugement (N° 2006 / 00102) rendu le 17 Janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTES

Madame Isabelle
X...

née le 07 Juillet 1972 à PARIS 13E (75634) demeurant

...

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître CIPRE, Avocat au barreau de NICE

S. A. R. L. THERAFOR RIVIERA représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social 6 rue Massenet 06000 NIC

E

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître CIPRE, Avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S. A...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 06 / 05 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 00726

Jugement (N° 2006 / 00102) rendu le 17 Janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTES

Madame Isabelle
X...

née le 07 Juillet 1972 à PARIS 13E (75634) demeurant

...

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître CIPRE, Avocat au barreau de NICE

S. A. R. L. THERAFOR RIVIERA représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social 6 rue Massenet 06000 NICE

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître CIPRE, Avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S. A. R. L. THERAFORM, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 87, rue Nationale, 59000 LILLE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître MERAT Vincent, Avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 04 Mars 2008, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 / 02 / 08

*****

La SARL THÉRAFORM a mis au point un concept associant une méthode d'amincissement par techniques digitales et encadrement alimentaire personnalisé avec des soins du corps sous le nom de " méthode de Plastithérapie " ou encore " concept THÉRAFORM ". Madame Isabelle
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, qui exerçait la profession d'expert-comptable en région parisienne, s'est montrée intéressée par ce projet et a signé, le 14 septembre 2004, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un centre à NICE (Alpes-Maritimes) utilisant le concept et la marque ; ce contrat était conclu pour une durée de cinq années commençant à courir à partir du 13 septembre 2004 et expirant le 12 septembre 2009. Par avenant du 16 septembre 2004, il a été convenu que, Madame Isabelle
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souhaitant créer une SARL pour exploiter son activité sous le nom de THÉRAFOR RIVIERA, cette dernière serait engagée solidairement avec elle dans les obligations résultant du contrat de franchise.

Par jugement du 17 janvier 2007, le Tribunal de Commerce de LILLE a, notamment, rejeté les demandes de Madame Isabelle
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et de la SARL THERAFOR RIVIERA tendant à voir prononcer la nullité du contrat de franchise sur le fondement du dol et subsidiairement de l'erreur. Le Tribunal a encore prononcé la résiliation du contrat de franchise " signé le 15 septembre 2004 " (sic, en réalité 14 septembre 2004) aux torts et griefs de Madame Isabelle
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et de la SARL THERAFOR RIVIERA, enfin condamné in solidum Madame Isabelle
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et la SARL THERAFOR RIVIERA à payer à la SARL THÉRAFORM les sommes suivantes ainsi qu'à supporter les dépens :

-6 697, 60 € au titre des redevances échues,

-18 657, 60 € au titre des redevances à échoir,

-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

-5 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration au greffe en date du 6 février 2007 suivie d'une déclaration rectificative du 12 février 2007, Madame Isabelle
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et la SARL THERAFOR RIVIERA ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 25 février 2008, elles demandent la réformation du jugement et, au principal, le prononcé de la nullité du contrat de franchise pour dol et, subsidiairement, pour erreur sur les qualités substantielles du contrat, ce au visa des articles L. 330-3 du code de commerce et 1110, 1116, 1134 et 1147 du Code Civil. Elles concluent encore au rejet des demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat à leurs torts, ainsi que leur condamnation au paiement des redevances échues et à échoir, en se fondant sur l'exception d'inexécution, par la SARL THÉRAFORM, de ses obligations contractuelles, au visa de l'article 1184 du Code Civil.

Elles invoquent, à l'appui de leur position et de leurs demandes, la réticence dolosive commise par la SARL THÉRAFORM en ne les informant pas que, d'une part les locaux dans lesquels elles se sont installées, au 6 rue Massenet à NICE, avaient abrité peu de temps auparavant un Centre THÉRAFORM proposant la plastithérapie, d'autre part les anciens exploitants de ce Centre, Monsieur
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et Madame
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, poursuivaient la même activité dans de nouveaux locaux situés à quelques centaines de mètres seulement et étaient toujours dans les liens d'un contrat de franchise THÉRAFORM. Elles soutiennent que, en ce faisant, la SARL THÉRAFORM n'a pas respecté son obligation contractuelle d'information, prévue par l'article L. 330-1 du code de commerce. Le dol et, subsidiairement, l'erreur, portent en outre selon elles sur d'une part l'état du marché local tel que présenté dans les documents d'information préalables au contrat, d'autre part la validité de la méthode objet de la franchise.

Elles demandent reconventionnellement condamnation de la SARL THÉRAFORM à leur réparer leurs préjudices résultant de la nullité du contrat et en conséquence à payer :

- à Madame Isabelle
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la somme de 126 653, 87 €,

- à la SARL THERAFOR RIVIERA la somme de 555 951, 29 €.

Elles sollicitent encore sa condamnation à paiement de la somme globale de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et, à chacune d'elles de celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL THÉRAFORM, dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2008, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame Isabelle
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et de la SARL THERAFOR RIVIERA à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif.

Elle demande encore qu'il soit ordonné aux appelantes de cesser d'exploiter leur activité sous l'enseigne THÉRAFORM, ou en utilisant des matériels, documents, imprimés portant la marque THÉRAFORM ou créées par le franchiseur pour les besoins de son réseau, de déposer les enseignes et de les restituer au franchiseur et de faire " dénuméroter " la ligne téléphonique mentionnant le nom de THÉRAFORM.

Elle sollicite enfin condamnation de Madame Isabelle
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et la SARL THERAFOR RIVIERA à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir, à l'appui de sa position et de ses demandes, qu'elle n'aurait manqué en rien à son obligation d'information, dès lors que, le 15 mai 2004, Madame Isabelle
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a signé une cession de droit au bail présenté comme un avenant à un contrat de bail en date du 1er juillet 2002 annexé au dit avenant, ce bail du 1er juillet 2002 ayant été conclu entre le propriétaire des locaux et la SARL THERAYA pour une activité de plastithérapie ; dès lors cette personne ne pouvait ignorer l'exploitation antérieure d'une activité identique dans les mêmes locaux. Elle soutient encore que, s'il est exact que les consorts
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-
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ont poursuivi cette même activité à un autre emplacement de la commune de NICE, elle-même n'en avait pas connaissance au moment de la signature du contrat de franchise et lorsqu'elle a communiqué à Madame Isabelle
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les documents d'information préalable. A titre subsidiaire, elle soutient que Madame Isabelle
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a confirmé son acceptation du contrat en entérinant la formation d'une employée, ce qui équivaut, selon elle, à un acte récognitif et confirmatif au sens de l'article 1338 du Code Civil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du contrat

# sur le dol

* sur le manquement à l'obligation d'information

Madame Isabelle
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et la SARL THERAFOR RIVIERA reprochent tout d'abord à la SARL THÉRAFORM d'avoir manqué à son devoir d'information tel qu'il est prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce. Ce texte, issu de la loi du 31 décembre 1989 sur les conditions de conclusion d'un contrat de franchise dite " loi DOUBIN " édicte que " toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants (...) ". L'article R. 330-1 du code de commerce, issu du décret n°91-337 du 4 avril 1991, prévoit que ce document doit contenir " les informations suivantes : (...) 5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte (...) b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée (...) lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ; c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature, (...) ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ; d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ".

En exécution de cette obligation légale d'information, la SARL THÉRAFORM a remis le 6 mai 2004 à Madame Isabelle
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qui envisageait la signature d'un contrat de franchise, un document (pièce n° 4 des appelantes) constitué de trois liasses intitulées respectivement " PROJET DE CONTRAT THÉRAFORM ", " DOCUMENT D'INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES " et " ANNEXES DOCUMENTS D'INFORMATION PRECONTRACTUELLES ". La première de ces liasses n'appelle pas d'observations particulières ; la seconde comporte, en dernière page, une " LISTE DES ANNEXES " ; cette liste est suivie d'une seconde liste, en seconde page de la liasse " ANNEXES DOCUMENTS D'INFORMATION PRECONTRACTUELLES ", qui n'est pas strictement identique à la première ; ces deux listes font mention néanmoins d'une " liste des Centres Agréés " et la seconde d'une " Liste des Centres ayant cessé de faire partie du réseau en 2001 ". Il résulte de la lecture des pièces jointes, annoncées sous ces titres, est il n'est d'ailleurs nullement contesté, que sur aucune de ces listes, ni sur aucun autre document remis par la SARL THÉRAFORM à Madame Isabelle
X...
ne figure la mention d'une activité similaire exercée par d'autres personnes ou ayant été exploitée par d'autres personnes dans l'agglomération de NICE, dans le cadre d'un contrat de franchise avec la SARL THÉRAFORM.

Or, il est indiqué et reconnu par la SARL THÉRAFORM, au vu de ses conclusions (page 5, paragraphes 1-5) qu'elle avait signé, le 19 février 2001, un contrat de franchise avec Monsieur Christophe
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et Madame Sylvie
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pour une exploitation dans les mêmes locaux que ceux proposés à Madame Isabelle
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, le contrat venant à expiration le 19 février 2006. Elle fait valoir que Madame
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lui a adressé un courrier en date du 30 novembre 2003 par lequel cette dernière entendait mettre fin au contrat de franchise ; mais elle précise qu'elle a répondu à cette lettre en contestant cette résiliation compte-tenu de la durée déterminée du contrat. Il en résulte que le contrat de franchise conclu avec les consorts
B...
-
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aurait dû figurer dans l'une des listes présentées en annexe du document précontractuel, soit comme contrat en cours, soit comme contrat ayant pris fin dans l'année précédant la délivrance du document conformément aux prescriptions légales ; en effet, ou bien le contrat était toujours en cours, ou bien il ne l'était plus, mais dans l'un et l'autre cas il devait en être fait mention, la SARL THÉRAFORM ne pouvant sérieusement soutenir que (en haut de la page 9 de ses conclusions), que " le contrat n'était plus en vigueur mais n'avait été ni résilié ni annulé " (sic). Si, ainsi que l'on peut le supposer, la SARL THÉRAFORM craignait qu'on ne lui oppose une telle classification dans le litige né entre les consorts
A...
et elle-même, il lui appartenait dans ce cas de citer, dans les annexes, les éléments de fait et de droit de ce litige en mentionnant précisément qu'il y avait litige sur la poursuite du contrat, ce qui préservait ses droits à ce titre. Elle ne peut donc s'en prévaloir, aujourd'hui, pour expliquer ou excuser son omission à cet égard.

Or, non seulement la SARL THÉRAFORM n'a pas fait mention, dans les documents d'information, de l'existence du contrat de franchise avec les époux
A...
, mais en outre elle n'a pas davantage informé Madame Isabelle
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de ce que les époux
A...
poursuivaient leur activité sous l'enseigne " THÉRAFORM ", ce que, malgré ses allégations sur ce point, elle n'ignorait pas au moment de la remise des documents précontractuels (le 6 mai 2004) dès lors qu'elle écrivait à Monsieur et Madame
A...
le 11 mars 2004 (pièce n° 17 des appelantes) " je note, par ailleurs, qu'il nous a été indiqué que vous continuez tant Monsieur
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que vous-même d'exercer la Plastithérapie sous l'enseigne Théraform ".

En agissant ainsi, la SARL THÉRAFORM a failli à son obligation d'information prévu par les textes déjà cités, et telle que le législateur l'a voulue tant dans la lettre que dans l'esprit de cette loi ; en effet, cette réglementation vise à assurer, ainsi que le précise le texte-même de l'article L. 330-3 une " information sincère " qui permette au franchisé " de s'engager en connaissance de cause " ; la SARL THÉRAFORM ne peut, dès lors, soutenir que la communication d'informations relèverait d'un " formalisme qui n'est pas dans l'esprit de la loi ". La SARL THÉRAFORM ne peut davantage se prévaloir, pour soutenir avoir rempli ses obligations, de la connaissance que Madame Isabelle
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a pu avoir, au moment notamment de la conclusion de la cession de droit au bail, d'un bail conclu antérieurement avec les époux
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dans les mêmes lieux pour une activité identique, élément de fait dont les circonstances seront examinées plus loin ; en effet, à supposer ce fait établi, il n'en résulte pas pour autant un respect par le franchiseur de son obligation d'information, cette dernière étant et demeurant incontestablement violée par la fourniture d'une liste (d'autres contrats de franchise et d'activités exercées sous la même franchise dans un rayon proche) incomplète, montrant donc une réalité tronquée, et par là-même constitutive d'une réticence contraire à l'esprit et à la lettre de la loi.

* sur le vice du consentement

Si cette réticence, alors qu'il existe une obligation légale d'information, peut être considérée comme une manoeuvre entrant dans la qualification d'un dol, encore faut-il, pour qu'elle entraîne la nullité du contrat, qu'elle ait eu un caractère déterminant dans le consentement de la personne qui l'invoque en application de l'article 1116 du Code Civil, c'est-à-dire qu'elle soit telle qu'il est évident que, sans cette manoeuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté, ou tout au moins pas dans ces conditions.

Or, c'est là que doit être pris en compte le fait déjà évoqué plus haut de la connaissance par Madame Isabelle
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antérieurement à la conclusion du contrat de franchise, d'un bail précédemment conclu dans les mêmes locaux pour une activité identique utilisant le même concept. Ce fait résulte de manière incontestable des pièces du dossier dès lors que :

- Madame Isabelle
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a signé le 15 mai 2004 (soit bien avant la conclusion du contrat de franchise le 14 septembre 2004) un document intitulé " AVENANT AU BAIL COMMERCIAL " (pièce no 7 de la SARL THÉRAFORM) qui constitue, dans ses termes, une cession d'un droit au bail commercial en date du 1er juillet 2002 avec la mention suivante " ci-joint en annexe copie du bail commercial du 01. 07. 2002 ", inscription figurant de manière normalement lisible et proche des signatures (espacée de ces dernières par un seul paragraphe) ; par ailleurs, le document en question tient en une seule page ; Madame Isabelle
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est dès lors mal fondée à soutenir que ce bail ne lui a jamais été remis puisque ce bail est expressément annoncé comme figurant en annexe du document qu'elle a signé,

- le bail du 1er juillet 2002 ainsi annoncé a été conclu entre Monsieur Henri
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, bailleur, et l'EURL THERAYA représentée par Madame Sylvie
B...
-
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et consenti (au milieu de la page 2) pour un usage exclusif de Plastithérapie, terme, figurant d'ailleurs en majuscules, dont il est admis qu'il n'est utilisé que pour le concept mis au point par la SARL THÉRAFORM et qui fait d'ailleurs l'objet d'un dépôt de marque,

- dès lors, au moment de la conclusion de cette cession de bail, Madame Isabelle
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ne pouvait ignorer qu'une activité identique à celle objet de la franchise qui lui était proposée, avait été exercée dans les locaux mêmes qu'elle allait occuper et à une période assez proche puisque ce bail avait été conclu en juillet 2002 soit moins de deux années avant qu'elle en devienne titulaire elle-même.

En conséquence, au regard du manquement à l'obligation d'information évoqué plus haut, le fait pour la SARL THÉRAFORM d'avoir omis de mentionner l'existence d'une activité identique dans les mêmes locaux ne peut qu'être écarté comme manoeuvre dolosive puisque Madame Isabelle
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en a, quant à elle, eu connaissance ; elle ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'aurait pas contracté si elle l'avait su.

Reste donc comme élément constitutif d'un possible dol, le silence sur la poursuite, par les époux
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, de leur activité sous l'enseigne THÉRAFORM ou en utilisant le concept " THÉRAFORM ". A cet égard, il est nécessaire d'apprécier l'impact de ce que la SARL THÉRAFORM a caché à sa future cocontractante. Sur le point de cette poursuite d'activité par les consorts
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, il doit être constaté que les éléments relatifs à la connaissance qu'en avait la SARL THÉRAFORM au moment de l'information pré-contractuelle sont minces ; en effet, seule la lettre du 11 mars 2004 témoigne, dans le dossier, d'une connaissance par la SARL THÉRAFORM de la poursuite d'activité du couple
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; or cette lettre est, à cet égard, fort succincte dès lors qu'il y est seulement écrit : " il nous a été indiqué que vous continuez (...) d'exercer la Plastithérapie sous l'enseigne Théraform ". Ainsi, si effectivement la SARL THÉRAFORM avait une information qu'elle aurait dû, en toute loyauté et sincérité comme la loi l'y engageait, communiquer à la candidate au contrat de franchise, c'est-à-dire la réalité d'une poursuite d'activité, il n'est pas pour autant établi qu'elle disposait, alors, d'une information complète et précise sur les conditions de cette poursuite, notamment sur la localisation géographique de cette activité, étant relevé que, notamment, elle a adressé la lettre du 11 mars 2004 (révélant cette connaissance) à l'adresse de l'ancienne activité au 6 rue Massenet ce qui confirme qu'elle ignorait le lieu de la poursuite d'activité ; en outre, la SARL THÉRAFORM a son siège social à LILLE alors que la poursuite d'exploitation des époux
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se déroulait dans la ville de NICE, cette distance géographique n'ayant, évidemment, pas facilité la perception qu'elle pouvait en avoir ; par ailleurs, les relations litigieuses entre la SARL THÉRAFORM et son " ancienne " franchisée, qui ont donné lieu plus tard à une procédure judiciaire, venaient juste de s'amorcer puisque cette lettre est précisément la première réaction de la SARL THÉRAFORM à la lettre de résiliation de Madame
A...
en date du 30 novembre 2003. Enfin, il est évident que la SARL THÉRAFORM n'avait pas alors connaissance de ce que les consorts
A...
pouvaient, dans la poursuite de leur activité, tenter de faire obstacle à l'activité-même de Madame Isabelle
X...
par des moyens autres que ceux relevant de la libre concurrence ainsi que cette dernière l'a par la suite soupçonné en déposant plainte contre eux pour des voies de fait (inscriptions sur sa vitrine etc...). Dès lors, il n'est pas établi que la SARL THÉRAFORM disposait, au moment de l'information pré-contractuelle, d'une information détaillée suffisante pour que Madame Isabelle
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ait connaissance, si elle le lui avait communiqué, des difficultés qui allaient naître pour elle et qui se sont fait jour peu à peu par la suite, alors qu'elle avait commencé son exploitation Il n'est donc pas démontré que, par le seul silence qu'elle a conservé sur ce point, la SARL THÉRAFORM ait privé sa future cocontractante d'une information déterminante quant au consentement de cette dernière et à son adhésion à la convention projetée.

Madame Isabelle
X...
soutient encore que le dol dont elle se prévaut résulterait d'une réticence volontaire quant à l'état du marché local. Sur ce point, il faut souligner que, l'obligation du franchiseur quant à la présentation de l'état du marché et des perspectives d'activité du franchisé telle qu'elle est prévue par l'article R. 330-1, 4o du code de commerce, ne recouvre que les moyens qu'il doit mettre en oeuvre à cette fin et non pas l'obtention d'un résultat. Madame Isabelle
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reproche à la SARL THÉRAFORM, dans les informations données sur ce point dans les documents précontractuels remis le 6 mai 2004 d'avoir :

- omis de mentionner la présence d'activités concurrentes dans la ville de Nice, toutes méthodes d'amincissement confondues,

- mentionné des chiffres faux en indiquant qu'un français sur trois est en surpoids sans faire de distinction entre le nord et le sud de la France alors que, pour le bassin méditerranéen, le pourcentage d'obèses serait de 8 % seulement,

- les chiffres mentionnés dans ce document seraient anciens puisque remontant à 1990.

Or, il convient de noter, tout d'abord, à la lecture de la liasse des documents précontractuels concernés, que la partie relative au marché est particulièrement brève dès lors qu'elle tient sur une page et demie, alors que le reste du même document (sur plusieurs pages) est consacré à l'étude de méthodes d'amincissement concurrentes ; en outre, elle n'est pas intitulé " le marché local " mais " le marché " et, de fait, il n'est pas fait de présentation du potentiel propre de la région méditerranéenne ni de la ville de Nice ; à cet égard, l'absence de mention d'activités concurrentes existantes (1er grief) n'est pas mensongère, c'est que ce point n'est tout simplement pas abordé ; Madame Isabelle
X...
ne peut donc raisonnablement soutenir avoir pu se convaincre, à sa lecture, de ce que nul autre centre d'amincissement n'existait alors sur Nice, toutes méthodes confondues, compte tenu notamment du nombre d'habitants de cette ville et du niveau de vie moyen de ces derniers.

Sur le second grief, il n'est pas établi que le chiffre d'un tiers de français en surpoids soit erroné ; simplement, là encore, l'étude présentée est limités puisque la distinction entre Nord et Sud de la France n'est pas opérée ; Madame Isabelle
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se prévaut à cet égard de chiffres tirés de " la Francoscopie 1991 " ; or ce document, qui fait apparaître des différences entre les régions, ne contredit pas pour autant la proportion du tiers allégué, puisqu'il ne donne aucun pourcentage national. En outre, un second document versé au dossier par Madame
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ne peut servir de référence à cet égard, dès lors qu'il a été publié en 2007 soit trois ans après l'établissement et la communication du document pré-contractuel en mai 2004, et qu'il n'est pas démontré que les chiffres qu'il cite aient été disponibles à cette dernière date.

Enfin s'agissant du troisième grief, il est exact que les chiffres annoncés par l'étude de marché sont relativement anciens puisqu'ils remontent à 1990 alors que ce document a été établi et présenté en 2004. Mais cette ancienneté n'est pas occultée puisque l'année 1990 est mentionnée à plusieurs reprises ; ces chiffres ne sont donc pas expressément présentés comme reflétant une réalité actuelle. Il appartient dès lors à tout lecteur d'en relativiser, de ce fait, la portée, sans que l'on puisse, pour autant, considérer les informations données comme trompeuses.

Il en résulte que le document précontractuel ne contient, à cet égard, aucune erreur ni mensonge, mais qu'il est simplement succinct, vague et de peu d'intérêt puisque se rapportant à une réalité ancienne ; or, ces caractéristiques transparaissent de sa simple lecture et ne pouvaient échapper à Madame Isabelle
X...
, d'autant que la formation et la profession de cette dernière avant d'entreprendre cette activité commerciale,- expert-comptable au vu d'un bulletin de salaire qu'elle produit en pièce no 22- font d'elle une personne particulièrement informée et avisée, habituée à la lecture de chiffres et d'études de marchés, qui avait les moyens, à cet égard, de se forger une opinion et de ne pas accorder à ce document plus d'importance qu'il n'en méritait. Elle ne peut donc, en toute hypothèse, valablement soutenir avoir fondé son opinion quant aux perspectives d'activité sur ce document qui lui aurait fait apparaître, selon ses dires, le marché local comme étant " porteur et vierge " (sic), sans se présenter comme ayant fait preuve d'une naïveté qui apparaît peu compatible avec sa formation et son expérience professionnelle.

L'argument d'une tromperie sur la présentation du marché et les perspectives d'activité ne peut donc être retenu.

Madame Isabelle
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invoque enfin une réticence dolosive portant sur l'efficacité de la méthode. Elle soutient, à cet égard, que la SARL THÉRAFORM lui a remis " des informations et études sur les mérites de la plastithérapie " qui auraient été démenties par une décision du 12 février 2007 émanant de l'AFSSAPS, et lui a " présenté tout un argumentaire sur les bienfaits de la plastithérapie, son sérieux et les nombreux résultats positifs ". Or, il ressort de la lecture du document précontractuel qu'il n'a, en fait, été fourni aucune étude précise sur les bienfaits de la méthode ; en effet, il n'est mentionné dans ce document aucune indication, et encore moins de chiffres, quant aux résultats obtenus ou observés avec la mise en oeuvre de la méthode, les seules pages 2 et 3 du document abordant directement la présentation de la méthode étant consacrées essentiellement à la narration du cursus professionnel de Monsieur
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qui a mis au point cette méthode ainsi qu'à la description du développement des activités de commercialisation par lui de cette dernière. Il n'est a fortiori pas allégué, toujours dans ce document informatif, que le concept ait fait l'objet d'études scientifiques et, dès lors, la décision de l'AFSSAPS à cet égard n'est pas déterminante dans le présent litige ; en effet, cet organisme a pris une mesure en 2007 au regard de publicités que la SARL THÉRAFORM a fait paraître à partir de l'année 2005 ce qui est postérieur aux faits litigieux, Madame Isabelle
X...
n'alléguant ni a fortiori ne démontrant que d'autres documents contenant des études présentées comme scientifiques lui auraient été remis.

Madame Isabelle
X...
ne peut donc soutenir valablement, à cet égard, que les informations qui lui ont été données auraient été trompeuses ou mensongères.

De tout cela, il résulte que Madame Isabelle
X...
et la SARL THERAFOR RIVIERA ne démontrent pas le dol dont elles auraient été victimes, qui justifierait le prononcé de la nullité du contrat de franchise.

# sur l'erreur

Madame Isabelle
X...
et la SARL THERAFOR RIVIERA reprennent, à titre subsidiaire, les moyens reposant sur une présentation faussée de l'étude du marché local et de la validité de la méthode objet de la franchise, pour soutenir avoir été victimes d'une erreur sur les qualités substantielles du contrat au sens de l'article 1110 du Code Civil. Or, ainsi qu'il a été examiné au paragraphe précédent et à quoi il est fait expressément référence à ce stade, ni l'étude du marché dans le document contractuel, ni les bienfaits de la méthode n'ont fait l'objet d'une présentation fallacieuse ou même affectée d'erreurs. La seule réalité qui puisse être considérée à cet égard est que, précisément, la présentation opérée dans le document précontractuel sur ces deux points est relativement inconsistante. Mais cette carence transparaît à la simple lecture du document et était perceptible à tout lecteur normalement averti, a fortiori à Madame Isabelle
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qui exerçait auparavant la profession d'expert-comptable. Si tant est que Madame Isabelle
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démontre l'erreur qui aurait entaché son consentement, il ne pourrait qu'être considéré que cette erreur n'est pas, en ce qui la concerne, excusable compte-tenu de sa formation, de son expérience et dès lors du discernement et de la prudence élémentaires dont elle devait faire preuve.

Enfin, c'est à tort que les appelantes voudraient voir déduire du moyen tiré par la SARL THÉRAFORM de l'existence d'un acte récognitif la reconnaissance du vice affectant leur consentement dans la conclusion du contrat de franchise, ce moyen n'ayant été invoqué qu'à titre subsidiaire par la SARL THÉRAFORM, dans le seul cas où la présente juridiction admettrait précisément l'existence d'un vice.

Dès lors, l'action en nullité intentée par Madame Isabelle
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et la SARL THERAFOR RIVIERA et reposant sur les vices du consentement n'est pas fondée et ne peut être admise.

Sur les demandes de dommages-intérêts des appelantes

Ces demandes reposant sur les vices du consentement, elles supposent, pour être fondées, que ces vices soient retenus et que la nullité du contrat soit prononcée, ce qui n'est pas le cas. Elles ne pourront, en conséquence, qu'être rejetées.

Sur la résiliation du contrat

La SARL THÉRAFORM demande sur ce point confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Madame Isabelle
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et de la SARL THERAFOR RIVIERA. Les appelantes invoquent quant à elle les dispositions de l'article 1184 du Code Civil qui édicte que " la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement " ; elles se prévalent encore, dans les motifs de leurs conclusions, d'une inexécution par le franchiseur de ses obligations contractuelles.

Dans le cas présent, il apparaît que, ainsi qu'il a été considéré dans le premier paragraphe des motifs de cette décision, la SARL THÉRAFORM a manqué gravement à son obligation d'information préalable envers Madame Isabelle
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qui était intéressée par la conclusion d'un contrat de franchise, telle qu'elle résulte des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, en ne l'informant pas expressément de l'existence d'une activité similaire antérieure dans les lieux loués, et a fortiori de la poursuite de cette activité par les mêmes exploitants, dans la même ville, et en utilisant le même concept.

Madame Isabelle
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et la SARL THERAFOR RIVIERA, de leur côté, se sont abstenues de payer quelque redevance de franchise que ce soit, alors qu'elles ont exploité l'activité au moins jusqu'au mois de janvier 2006 et que la SARL THÉRAFORM avait consenti une remise gracieuse de la redevance jusqu'au mois de mars 2005 inclus, au vu d'un courrier en date du 6 juillet 2005 (pièce no 17 de l'intimée). Madame Isabelle
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et la SARL THERAFOR RIVIERA sont mal fondées à invoquer l'exception d'inexécution, pour justifier le défaut de paiement par elles des redevances contractuelles, et soutenir n'en être pas débitrices aujourd'hui, dès lors qu'elles n'ont jamais mis en demeure la SARL THÉRAFORM de remplir ses obligations contractuelles. Ainsi, l'absence d'assistance alléguée n'a jamais fait l'objet d'une réclamation avant l'introduction de l'instance devant le premier juge par assignation du 28 décembre 2005. En outre, ce n'est que le 30 janvier 2006 que la SARL THERAFOR RIVIERA a fait délivrer à la SARL THÉRAFORM une sommation (pièce no 15 des appelantes) visant à voir rétablir sa boîte aux lettres numérique ; avant cette date, il n'est justifié d'aucune mise en demeure visant une quelconque obligation contractuelle de la SARL THÉRAFORM et Madame
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et la SARL THERAFOR RIVIERA ne pouvait donc, de leur seule initiative, suspendre ainsi qu'elles l'ont fait le paiement de la redevance contractuelle. Il doit en être conclu que, d'avril 2005 à janvier 2006 inclus, Madame Isabelle
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et la SARL THERAFOR RIVIERA ont manqué à leur obligation contractuelle quant au paiement de la redevance de franchise, sans pouvoir invoquer l'exception d'inexécution ; ce manquement présente un caractère de gravité certain, dès lors qu'il concerne l'obligation essentielle du franchisé à l'égard du franchiseur pendant toute la durée du contrat de franchise

C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de franchise, mais en revanche, au vu des deux paragraphes qui précèdent, caractérisant chacun une faute grave de l'une des parties dans l'exécution de ses obligations contractuelles, cette résiliation doit intervenir aux torts réciproques. S'agissant d'un contrat à exécution successive, il ne peut qu'être constaté que les parties ne peuvent être remise en l'état dans lequel elles seraient si elles n'avaient pas contracté, la SARL THERAFOR RIVIERA et Madame Isabelle
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ayant, jusqu'au mois de janvier 2006, effectivement exercé une activité en utilisant la méthode et la marque objets de la franchise, cette activité leur ayant procuré des recettes qu'elles ne peuvent restituer, et devant donner lieu à la contrepartie du versement de la redevance. Dès lors la résiliation du contrat sera prononcée à la date du 31 janvier 2006, cette date suivant immédiatement la sommation et correspondant en outre à l'arrêt effectif de l'activité ; Madame Isabelle
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et la SARL THERAFOR RIVIERA doivent donc la franchise contractuelle de 478, 40 € TTC par mois du mois d'avril 2005 au mois de janvier 2006 inclus. Pour le surplus, la redevance n'est pas due puisque le contrat est résilié, et la demande de la SARL THÉRAFORM sur les redevances " à échoir " n'est donc pas fondée et sera rejetée. La somme due par la SARL THERAFOR RIVIERA et Madame Isabelle
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, solidairement en vertu de l'avenant au contrat de franchise du 16 septembre 2004, s'élève donc à 478, 40 € x 10 mois = 4 784 €. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

Il y a lieu de faire droit aux demandes complémentaires de la SARL THÉRAFORM relatives aux conséquences de la cessation du contrat telles qu'elles résultent des termes de la convention (article 17) et dans les limites de ce qui sera précisé au dispositif du présent arrêt.

Compte-tenu de ce qui précède et de la constatation d'un manquement grave, par la SARL THÉRAFORM, à ses obligations contractuelles, l'action de la SARL THERAFOR RIVIERA et de Madame Isabelle
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n'apparaît en rien abusive, et le jugement sera donc aussi réformé de ce chef en ce qu'il les a condamnées à une indemnité à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; pour les mêmes motifs il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL THÉRAFORM fondée sur un appel abusif, formé devant la présente Cour.

Les parties succombant chacune pour une part dans leurs réclamations et leurs positions respectives, les dépens de première instance et d'appel seront mis à leur charge par moitié selon ce qui sera précisé au dispositif, en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Pour les motifs qui précèdent, aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise.

L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau :

DIT que la résiliation du contrat est prononcée aux torts réciproques des parties, et à la date du 31 janvier 2006.

ORDONNE à Madame Isabelle
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et à la SARL THERAFOR RIVIERA de cesser d'exploiter leur activité sous l'enseigne THÉRAFORM ou en utilisant des matériels, documents, imprimés portant la marque THÉRAFORM ou créés par le franchiseur pour les besoins de son réseau. ORDONNE la dépose des panneaux et enseignes et leur restitution au franchiseur. ORDONNE la suppression de la numérotation ou d'un abonnement téléphonique mentionnant le nom de THÉRAFORM.

DÉBOUTE la SARL THERAFOR RIVIERA et Madame Isabelle
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de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat, et à se voir allouer des dommages-intérêts.

CONDAMNE solidairement la SARL THERAFOR RIVIERA et Madame Isabelle
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à payer à la SARL THÉRAFORM la somme de 4 784 € au titre de la redevance de franchise due jusqu'à la résiliation du contrat.

DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

REJETTE toutes les autres demandes.

FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par Madame Isabelle
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et la SARL THERAFOR RIVIERA pour la moitié, par la SARL THÉRAFORM pour l'autre moitié, avec application pour les dépens d'appel, au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI et de la SCP D.- L. LEVASSEUR, A. CASTILLE, V. LEVASSEUR, avoués, du droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 07/00726
Date de la décision : 06/05/2008

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION - Franchise

Contrat de franchise - Obligation d'information du franchiseur - Nullité du contrat pour dol ou erreur (non). Si l'article L 330-3 du Code de commerce met à la charge du franchiseur une obligation formelle d'information, il ne suffit pas au franchiseur, pour y satisfaire, de donner une liste d'informations. En l'espèce, en omettant d'indiquer au nouveau franchisé qu'un concurrent bénéficiait dans les mêmes locaux d'un contrat du même type, non encore ou non valablement résilié, le franchiseur a manqué à son obligation légale, même si le nouveau franchisé pouvait avoir d'autres sources d'informations complémentaires, en l'espèce son bail com- mercial. Au demeurant, la réticence du franchiseur n'est une cause d'annulation pour dol qu'en présence d'une manoeuvre, qui de surcroît doit être déterminante. Une telle manoeuvre déterminante est exclue lorsque le nouveau franchisé dispose en fait des informations nécessaires pour donner ou refuser son consentement. Par ailleurs, l'approximation des informations données par le franchiseur, en l'occurrence d'une part sur l'état du marché de l'amincissement volontaire, d'autre part sur l'efficacité à ce sujet de la méthode plastithérapique, ne constitue pas des manoeuvres dolosives.


Références :

articles L 330-3 et R. 330-1, 4° du code de commerce, articles 1110, 1116, 1134, 1147, 1184 et 1338 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 17 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-05-06;07.00726 ?
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