La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°07/00550

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 06 mai 2008, 07/00550


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 06/05/2008

** *

N° RG : 07/00550

Jugement rendu le 12 Mai 1999par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

APPELANTE

SA LES COMPAGNONS PAVEURS représentée par ses dirigeants légauxayant son siège social Résidence "La Versaillaise" - Rue du 8 Mai 4577111 SOLERS

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAyant pour conseil Maître CHEVALIER Jacques, avocat

INTIMÉES

SA COLAS NORD PICARDIE représentée par ses dirigeants légaux ayant son si

ège social 235 Bd Clémenceau - BP 6029 - 59706 MARCQ EN BAROEUL CEDEX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à l...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 06/05/2008

** *

N° RG : 07/00550

Jugement rendu le 12 Mai 1999par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

APPELANTE

SA LES COMPAGNONS PAVEURS représentée par ses dirigeants légauxayant son siège social Résidence "La Versaillaise" - Rue du 8 Mai 4577111 SOLERS

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAyant pour conseil Maître CHEVALIER Jacques, avocat

INTIMÉES

SA COLAS NORD PICARDIE représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social 235 Bd Clémenceau - BP 6029 - 59706 MARCQ EN BAROEUL CEDEX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A EUROVIA se trouvant aux droits de la société JEAN LEFEBVRE représentée par ses dirigeants légauxayant son siège social 18 Place de l'Europe 92500 RUEIL MALMAISON

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMadame NEVE DE MEVERGNIES, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

DÉBATS à l'audience publique du 11 Mars 2008, après rapport oral de l'affaire par Madame NEVE DE MEVERGNIESLes parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Courant 1994, la Commune d'ABBEVILLE (Somme) a entrepris la restructuration de la Place de l'Hôtel de Ville et du parvis de la Collégiale Saint Vulfran. Dans ce cadre, elle a passé plusieurs marchés de travaux publics, notamment :

- avec la Société d'architectes EMPREINTE pour la maîtrise d'oeuvre et la conception technique,

- avec la SA Entreprise JEAN LEFEBVRE pour le lot no 1 "VRD-gros oeuvre-revêtements béton et pierres naturelles",

- avec la SA COLAS NORD PICARDIE pour d'autres lots.

La SA Entreprise JEAN LEFEBVRE et la SA COLAS NORD PICARDIE ont signé une convention de groupement d'entreprises le 6 juillet 1994, par laquelle elles se sont groupées et rendues solidairement responsables de l'exécution de leurs contrats envers le maître d'ouvrage. Par contrat du 9 septembre 1994, la SA Entreprise JEAN LEFEBVRE a confié en sous-traitance à la SA LES COMPAGNONS PAVEURS la réalisation d'une partie du lot n° 1, soit la pose des bordures, pavés, dalles et caniveaux.

Par acte du 3 décembre 1997, la SA LES COMPAGNONS PAVEURS a assigné la SA COLAS NORD PICARDIE devant le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING pour la voir condamner à lui payer la somme de 23 761,88 F correspondant à la retenue de garantie sur sept factures de travaux réalisés par elle en sous-traitance.

Par jugement du 12 mai 1999, le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING a, notamment, débouté la SA LES COMPAGNONS PAVEURS de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la SA COLAS NORD PICARDIE la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration au greffe en date du 23 juin 1999, la SA LES COMPAGNONS PAVEURS a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 22 novembre 2001, la Cour d'Appel de DOUAI a sursis à statuer sur l'appel dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif d'AMIENS devant statuer au fond sur l'action en responsabilité engagée par la Commune d'ABBEVILLE contre les locateurs d'ouvrage et les sous-traitants. Par ordonnance du 15 juin 2006, le Magistrat chargé de la Mise en Etat de cette Cour a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instance en cassation engagée contre l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de DOUAI du 1er décembre 2005.

Le Conseil d'Etat ayant rejeté le pourvoi, le motif du sursis est vidé, et le jugement peut donc intervenir dans le cadre de la présente instance en appel. Dans ses dernières conclusions du 19 février 2008, la SA LES COMPAGNONS PAVEURS demande à cette Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de :

- constater qu'elle renonce à sa demande initiale tendant à se voir allouer le solde du prix de ses travaux objet de la retenue de garantie,

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SA EUROVIA venant aux droits de la SA Entreprise JEAN LEFEBVRE, comme ne se rattachant par aux prétentions initiales par un lien suffisant, en application de l'article 325 du Code de Procédure Civile,

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la SA COLAS NORD PICARDIE, et subsidiairement l'action de la SA EUROVIA, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai pour agir ayant commencé à courir en 1995 lors de la révélation des désordres sur lesquels ces actions sont fondées, et les demandes tendant à la voir condamner sur ce fondement ayant été formulées pour la première fois en janvier 2007 par la SA COLAS NORD PICARDIE et en janvier 2008 par la SA EUROVIA,

- à titre encore plus subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance en application de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, l'entrepreneur principal n'ayant pas fait accepter son sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage,

- à titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes de condamnation dirigées contre elle comme non-fondées, les désordres invoqués concernant les joints du pavage béton résultant essentiellement, selon les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire, d'un défaut de conception qui ne lui est pas imputable, les fautes d'exécution secondaires, qui seules pourraient lui être reprochées, n'ayant fait, toujours selon l'expert, qu'accentuer le processus de dégradation.

Elle sollicite enfin condamnation de la SA COLAS NORD PICARDIE et la SA EUROVIA à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA COLAS NORD PICARDIE et la SA EUROVIA, cette dernière étant intervenue volontairement à l'instance d'appel par conclusions du 4 janvier 2008, demandent, dans leurs dernières conclusions du 27 février 2008, à cette Cour de confirmer le jugement déféré, de constater que la SA LES COMPAGNONS PAVEURS renonce à sa demande tendant au paiement du solde du marché et, reconventionnellement :

- de dire que l'intervention volontaire de la SA EUROVIA recevable et leurs demandes reconventionnelles respectives non prescrites,

- en application de l'article 1147 du Code Civil, de condamner la SA LES COMPAGNONS PAVEURS à leur payer les sommes suivantes en garantie des condamnations résultant pour elles de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel du 1er décembre 2005 au bénéfice de la Commune d'ABBEVILLE :* à la SA EUROVIA la somme de 464 412,03 € à titre provisionnel et de réserver les droits de cette partie jusqu'à exécution définitive des causes de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de DOUAI du 1er décembre 2005,* à la SA COLAS NORD PICARDIE la somme de 339 068,99 € à titre provisionnel et de réserver les droits de cette partie jusqu'à exécution définitive des causes de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de DOUAI du 1er décembre 2005,* celle de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elles font valoir, à l'appui de leur position et de leurs demandes, que l'intervention de la SA EUROVIA se rattache bien au litige initial par un lien suffisant, dès lors qu'elle concerne toujours l'exécution par la SA LES COMPAGNONS PAVEURS de ses obligations contractuelle dans le cadre du contrat de sous-traitance. S'agissant de la prescription, elles invoquent l'interruption du délai pour agir par l'effet des conclusions prises par la SA COLAS NORD PICARDIE le 18 février 1999 devant le premier juge en invoquant l'inexécution par la SA LES COMPAGNONS PAVEURS de ses obligations contractuelles. Cette interruption aurait en effet fait courir un nouveau délai qui n'était pas expiré lorsque cette partie a formé sa demande reconventionnelle devant la présente Cour par voie de conclusions.

Sur le fond, elles soutiennent que la SA LES COMPAGNONS PAVEURS ne serait pas fondée à demander la résiliation du contrat de sous-traitance qu'elle a par ailleurs quantitativement exécuté, et que sa responsabilité pour la mauvaise exécution de ses travaux n'est pas contestable, de sorte qu'elle leur doit garantie des condamnations prononcées contre elles en faveur de la Commune d'ABBEVILLE par la Juridiction Administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Il y a lieu de constater que la SA LES COMPAGNONS PAVEURS renonce à sa demande initiale en paiement du solde des travaux, pour laquelle elle avait introduit l'instance devant les premiers juges.

Sur les demandes reconventionnelles

# sur l'intervention volontaire de la SA EUROVIA

La SA EUROVIA est intervenue volontairement à l'instance pour demander condamnation de la SA LES COMPAGNONS PAVEURS à la garantir des défauts affectant les travaux réalisés par cette dernière en sous-traitance. En application des articles 325 et 554 du Code de Procédure Civile, cette intervention est recevable si la SA EUROVIA, qui est bien tiers à l'instance devant le premier juge, y a intérêt, et si ses demandes se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant. En première instance, la SA LES COMPAGNONS PAVEURS demandait paiement du solde des travaux exécutés par elle en sous-traitance. La réalisation de ces travaux était intervenue dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu le 9 septembre 1994 avec la SA Entreprise JEAN LEFEBVRE (aux droits de laquelle la SA EUROVIA indique se trouver, ce qui n'est pas contesté), et la SA EUROVIA, à l'appui de sa demande en intervention volontaire, invoque la mauvaise exécution, par la SA LES COMPAGNONS PAVEURS, de ses obligations contractuelles dans le cadre du dit contrat de sous-traitance. Il existe donc bien un lien certain et suffisant entre la demande actuelle de la SA EUROVIA venant aux droits de la SA Entreprise JEAN LEFEBVRE, et celle formée devant le premier juge par la SA LES COMPAGNONS PAVEURS. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la SA EUROVIA a bien intérêt à demander la garantie de la société sous-traitante pour l'indemnisation décidée en faveur du maître d'ouvrage. En conséquence, l'intervention volontaire de la SA EUROVIA doit être considérée comme recevable.

# sur la prescription

La SA COLAS NORD PICARDIE et la SA EUROVIA d'une part, la SA LES COMPAGNONS PAVEURS d'autre part, sont toutes des sociétés à forme commerciale. Le délai pour agir des deux premières contre la seconde est donc, entre commerçants, celui que prévoit l'article L. 110-4 du code de commerce, c'est-à-dire dix ans.

L'action des sociétés COLAS et EUROVIA consistant en une demande récursoire sur la base de l'action puis des condamnations dont elles ont été l'objet en faveur de la Commune d'ABBEVILLE par la Juridiction Administrative, le point de départ du délai pour agir doit être fixé au jour où leur propre obligation a été mise en oeuvre, c'est-à-dire celui où elles ont eu connaissance d'un dommage affectant l'ouvrage réalisé, et du fait que ce dommage leur était imputé par le maître d'ouvrage. Au vu des mentions du jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 12 mai 1999, la Commune d'ABBEVILLE avait assigné en référé pour obtenir une expertise sur la base des désordres affectant l'ouvrage, tant la SA Entreprise JEAN LEFEBVRE et la SA COLAS NORD PICARDIE que la SA LES COMPAGNONS PAVEURS devant le Tribunal Administratif d'AMIENS, et cette juridiction a ordonné une expertise par décision du 30 avril 1996. Il en résulte que le délai de dix ans pour agir en recours a commencé, pour la SA Entreprise JEAN LEFEBVRE comme pour la SA COLAS NORD PICARDIE, à cette date où une expertise a été ordonnée à la demande du maître d'ouvrage alléguant des malfaçons affectant les travaux exécutés par la SA LES COMPAGNONS PAVEURS en sous-traitance et pour lesquelles leur responsabilité était recherchée.

En conséquence, l'action en garantie de la SA EUROVIA contre la SA LES COMPAGNONS PAVEURS, qui résulte de son intervention volontaire devant la présente juridiction par conclusions du 4 janvier 2008 et qui n'avait fait l'objet d'aucune demande antérieure, enfin pour laquelle il n'est invoqué aucune cause d'interruption d la prescription, est irrecevable car engagée hors délai.

S'agissant de la SA COLAS NORD PICARDIE, sa demande reconventionnelle en paiement des dommages-intérêts pour les désordres affectant l'ouvrage a été formée pour la première fois en appel par conclusions du 23 janvier 2007. La SA COLAS NORD PICARDIE se prévaut d'une interruption de la prescription par l'effet de ses conclusions devant le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 18 février 1999, par lesquelles elle s'est prévalue de l'inexécution par la SA LES COMPAGNONS PAVEURS de ses obligations contractuelles. Or, aux termes de l'article 2244 du Code Civil, seule une citation en justice est de nature à interrompre la prescription. Des conclusions devant une juridiction peuvent être considérées comme interruptives de prescription, à la condition qu'elles soient assimilables, par leur objet, à une citation en justice, c'est-à-dire qu'elles contiennent effectivement une demande. Tel n'était pas le cas en l'espèce des conclusions invoquées par la SA COLAS NORD PICARDIE, qui certes étaient fondées sur l'inexécution par la SA LES COMPAGNONS PAVEURS de ses obligations contractuelles, mais pour tendre alors uniquement au rejet de la demande de cette dernière en paiement du solde des travaux, sur le fondement de l'exception d'inexécution et de l'application de la retenue de garantie ; en effet, les dites conclusions ne contenaient, alors, aucune demande pécuniaire ni aucune réserve d'un droit à agir en paiement de dommages-intérêts ou encore en garantie d'une action menée par le maître d'ouvrage en réparation des dommages. Ces conclusions, que la SA COLAS NORD PICARDIE verse aujourd'hui au dossier, étaient ainsi rédigées : (dans les motifs) : "L'obligation de résultat n'ayant été atteinte que pour partie, la société COLAS était donc en droit de ne débloquer les retenues de garantie que proportionnellement aux seuls travaux réceptionnés par le maître d'ouvrage (...) La raison pour laquelle elle (NB : la société COLAS) conserve encore la somme de 23 761,88 F (NB dont le paiement était alors réclamé par la SA LES COMPAGNONS PAVEURS) est parfaitement connue de la société LES COMPAGNONS PAVEURS (...) En conséquence, la société LES COMPAGNONS PAVEURS est mal fondée à demander le déblocage des retenues de garantie exercées par la société COLAS, en paiement de travaux affectés de désordres (...) faisant l'objet d'une expertise à laquelle elle est attraite" (et, dans le dispositif) : "débouter la société LES COMPAGNONS PAVEURS de l'ensemble de ses demandes". La SA COLAS NORD PICARDIE ne justifie d'aucune communication ou dépôt, devant le premier juge, de conclusions écrites, ou encore de conclusions orales consignées par le Greffier, par lesquelles elle aurait demandé effectivement la condamnation de la SA LES COMPAGNONS PAVEURS en réparation des désordres, ou même aurait invoqué le principe de sa garantie sur une action intentée par le maître d'ouvrage. Contrairement à ce qui est allégué, ces conclusions ne sont donc pas de nature à avoir interrompu la prescription.

En conséquence, il ne peut qu'être constaté que le délai pour agir était expiré quand la SA COLAS NORD PICARDIE a formé pour la première fois cette demande par voie de conclusions, et elle ne peut donc qu'être déclarée irrecevable en cette demande.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA LES COMPAGNONS PAVEURS tout ou partie des frais qu'elle a dû engager dans la présente instance et celle devant le premier juge, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA COLAS NORD PICARDIE et la SA EUROVIA, qui succombent, devront supporter les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau

CONSTATE l'abandon, par la SA LES COMPAGNONS PAVEURS, de sa demande initiale en paiement de la somme de 23 761,88 F correspondant à la retenue de garantie sur les travaux effectués en sous-traitance.

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SA EUROVIA formée par conclusions du 4 janvier 2008.

DÉCLARE prescrites les actions récursoires en paiement de dommages-intérêts formées par la SA EUROVIA et la SA COLAS NORD PICARDIE contre la SA LES COMPAGNONS PAVEURS.

CONDAMNE la SA EUROVIA et la SA COLAS NORD PICARDIE à payer à la SA LES COMPAGNONS PAVEURS la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la SA EUROVIA et la SA COLAS NORD PICARDIE aux dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la SCP COCHEMÉ-KRAUT-LABADIE, avoués associés, du droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 07/00550
Date de la décision : 06/05/2008

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ

L'action des sociétés consistant en une demande récursoire sur la base de l'action puis des condamnations dont elles ont été l'objet par la juridiction administrative, le point de départ du délai pour agir doit être fixé au jour où leur propre obligation a été mise en oeuvre, c'est-à-dire celui où elles ont eu connaissance d'un dommage affectant l'ouvrage réalisé, et du fait que ce dommage leur était imputé par le maître d'ouvrage. En l'espèce, il résulte que le délai de dix ans pour agir en recours a commencé à la date où une expertise a été ordonnée à la demande du maître d'ouvrage alléguant des malfaçons affectant les travaux exécutés par la société en sous-traitance et pour lesquelles leur responsabilité était recherchée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 12 mai 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-05-06;07.00550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award