La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°01/00755

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 06 mai 2008, 01/00755


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06 / 05 / 2008
N° RG : 01 / 00755
Jugement (N° 00 / 01194) rendu le 09 Janvier 2001 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

APPELANT
Monsieur Alfred X... né le 21 Juillet 1945 à SAINT MARTIN BOULOGNE demeurant... 62360 ECHINGHEN

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉS
Monsieur Emmanuel Z... né le 16 juin 1961 à BOULOGNE SUR MER demeurant... 62360 ECHINGHEN

Représenté par la

SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour Assisté de la SCP FAUCQUEZ BOURGAIN, avocats ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06 / 05 / 2008
N° RG : 01 / 00755
Jugement (N° 00 / 01194) rendu le 09 Janvier 2001 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

APPELANT
Monsieur Alfred X... né le 21 Juillet 1945 à SAINT MARTIN BOULOGNE demeurant... 62360 ECHINGHEN

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉS
Monsieur Emmanuel Z... né le 16 juin 1961 à BOULOGNE SUR MER demeurant... 62360 ECHINGHEN

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour Assisté de la SCP FAUCQUEZ BOURGAIN, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER

Monsieur Auguste A...- personne décédée le 12 / 3 / 02
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame Hélène B... veuve de Monsieur Auguste A... décédé le 13 / 03 / 2002 demeurant... 62360 ECHINGHEN

Madame Marie-Hélène A... veuve de Monsieur Jean-Pierre C..., ès qualités d'héritière de Monsieur Auguste A... demeurant ... 59140 DUNKERQUE

Monsieur Jacques A... époux de Véronique D..., ès qualités d'héritier de Monsieur Auguste A... demeurant... 62360 ECHINGHEN

Madame Isabelle A... épouse de Monsieur Jean E... ès qualités d'héritière de Monsieur Auguste A... demeurant... 62000 DAINVILLE

Madame Anne A... épouse de Monsieur Jean Michel F..., ès qualités d'héritière d'Auguste A... née le 21 août 1965 à BOULOGNE SUR MER demeurant... 92300 LEVALLOIS PERRET

Représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour Assistés de la SCP FAUCQUEZ BOURGAIN, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame BONNEMAISON, Conseiller Madame DUPERRIER, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 14 Janvier 2008, après rapport oral de l'affaire par Madame GOSSELIN Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008 après prorogation du délibéré en date du 25 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2008
Par arrêt rendu le 28 février 2006, la Cour d'Appel de céans a confirmé le jugement du 9 janvier 2002 du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer dont Monsieur X... a fait appel, en ce qu'il a dit qu'il existait une servitude de passage conventionnelle, à pied et avec tous véhicules au travers de la parcelle cadastrée section B n° 2, donnant accès aux parcelles cadastrées B n° 262, 263, 13 et 19, commune d'Echinghen, avant-dire droit, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur G... avec mission de donner son avis sur le tracé de la servitude de passage en cause, le moins dommageable pour le fonds servant, tout en permettant l'accès aux véhicules, sur la nature, l'ampleur et les conséquences pour le fonds servant, des travaux entrepris par Monsieur Z..., sur la nature et le coût des travaux suffisants pour permettre l'usage de la servitude par les véhicules ;
L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2007 ;
Par conclusions déposées le 7 janvier 2008, Monsieur Z... et l'indivision A... demandent de valider le tracé actuel que Monsieur Z... a aménagé pour le passage à pied et avec véhicules de toute nature permettant sur la parcelle B2 propriété de Monsieur X..., l'accès à ses parcelles B 262, 263, 13 et 19, de dire que Monsieur Z... pourra faire tous aménagements nécessaires pour lui permettre d'user et conserver l'usage de cette servitude de passage conventionnelle, de condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Z... et l'indivision A... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées le 11 janvier 2008, Monsieur X... demande de dire que la servitude de passage s'exercera désormais sur le passage défini par l'expert G..., sollicite la condamnation in solidum des " défendeurs " à remettre en son état initial le lieu de passage qu'ils avaient unilatéralement défini sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, réclame qu'il soit dit que l'indivision A... devra désormais assurer l'entretien du nouveau passage établi par Monsieur X... sur le tracé défini par l'expert G..., sollicite la condamnation des intimés in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE :
La servitude de passage conventionnelle retenue par la Cour dans son arrêt du 28 février 2006 part du chemin rural du Moulin à Tournes, traverse la parcelle sise commune d'Echinghen cadastrée B no 2 appartenant à Monsieur X..., pour desservir les parcelles sises également commune d'Echinghen cadastrées 262-263 13-369-370-371 appartenant à Monsieur Z... ;
Au niveau du chemin rural du Moulin à Tournes débute sur la parcelle B2 un chemin privé en direction des parcelles B15-16-17-18 de Monsieur X... ;
Avec une emprise sur ce dit chemin démarre à mi-côté sur la parcelle B2 le passage reprofilé par Monsieur Z... en direction de son fonds.
Il convient de rappeler que Monsieur X..., dans un courrier en date du 13 mars 2000 au Préfet du Pas-de-Calais produit par Monsieur Z... et déjà cité dans l'arrêt du 28 février 2006, mentionnait l'existence d'un chemin constitué par le " passage des roues déjà empierré, donc carrossable " ; que Monsieur Z..., avec son accord, l'empruntait ; que ce dernier, en Février 2000, avait procédé à un décapage du terrain puis l'avait empierré ;
Donc le chemin contesté correspond au passage déjà existant sur la parcelle B2 ;
En conséquence, le tracé actuel du chemin suit la configuration ancienne de la servitude de passage et donc il n'y a pas eu un changement d'assiette de la servitude ;
L'assiette d'une servitude de passage conventionnelle obéit au principe de fixité ;
Aux termes du rapport d'expertise de Monsieur G..., Monsieur Z... a procédé à l'empierrement maillé du tracé de la servitude en prenant en considération les régimes hydriques de surface par des saignées et busages, et ce pour en assurer la stabilité et le rendre praticable aux véhicules par temps de pluie ;
La prise en compte de l'évolution des moyens de transport depuis la constitution de la servitude par un élargissement et un reprofilage du tracé constitue une évolution normale de la servitude compatible avec le titre de la servitude puisque destinée à conserver l'utilité réelle de la servitude au profit du fonds de Monsieur Z... ;
D'autre part, il ressort du rapport d'expertise de Monsieur G... que le tracé actuel de la servitude ne préjudicie pas à la circulation à pied dans la propriété X... ; qu'il ne constitue pas un obstacle pour les animaux ;
Monsieur X... ne justifie pas d'une atteinte particulière portée à l'utilité même du fonds servant ;
En conséquence, Monsieur X... ne saurait voir imposer une nouvelle assiette pour la servitude en question ;
Il sera donc débouté de ses demandes ;
La possibilité pour le propriétaire du fonds dominant de faire tous les ouvrages nécessaires pour user de la servitude et la conserver est de droit conformément à l'article 697 du code civil.
Les intimés ne démontrent pas qu'en diligentant cette procédure, Monsieur X... a commis un abus de droit ;
Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Par contre il leur sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Dit que le tracé actuel tel que reprofilé par Monsieur Z... de la servitude de passage existant au travers de la parcelle sise sur la commune d'Echinghen cadastrée section B n° 2 et donnant accès aux parcelles cadastrées B 262-263-13-369-370-371 est conforme au titre de ladite servitude ;
Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes ;
Déboute Monsieur Z... et les consorts A... de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Z... et aux consorts A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'instance et aux dépens d'appel, y compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 01/00755
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 09 janvier 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-05-06;01.00755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award