N 08/00171du 04/05/2008------------------------
COUR D'APPEL DE DOUAI
ORDONNANCE
APPELANT : Monsieur le Procureur de la Républiqueprès le Tribunal de Grande Instance de LILLE
INTIME : M. Naim X...ALGERIEné le 29 Mars 1978 à BOUFARIKde nationalité ALGERIENNE Comparant en personne
Assisté de Me Charles-François MAENHAUT, avocat au barreau de DOUAI
INTIME : Monsieur le Préfet du Nord représentant L'Etat Français,
régulièrement convoquénon comparant ni représenté
CONSEILLER DELEGUE :
Josiane CLABAUT, conseiller, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : C. COMMANS
DEBATS : à l'audience publique du 04/05/2008 à 10 h 15
ORDONNANCE : donnée à Douai, le 04/05/2008
Le conseiller délégué,
Vu les articles L-551-1 à L-554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret No 2006-1378 du 14 novembre 2006 ;
Vu l'arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du Nord en date du 1er MAI 2008 régulièrement notifié à Monsieur Naim X... ressortissant, le même jour à 12 h 00 ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 1er mai 2008 prononçant la rétention administrative de Monsieur Naim X..., dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire durant 48 heures à compter de la fin de sa garde à vue judiciaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour ;
Vu l'ordonnance rendue, le Tribunal de Grande Instance de LILLE par le juge des libertés et de la détention du 03 Mai 2008, qui a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir Monsieur Naim X... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 mai 2008 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE par déclaration du 3 mai 2008 reçue au greffe de la Cour d'Appel de ce siège à 13 h 45 ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance de LILLE reçue le 3 mai 2008 au greffe de la Cour d'Appel de ce siège le 3 mai 2008 à 13 h 45 demandant au Premier Président où à son délégué de déclarer son recours suspensif ;
Ouï les réquisitions de M. TAILHARDAT, Avocat Général,
Ouï la plaidoirie de Maître Me Charles-François MAENHAUT, avocat au barreau de DOUAI,
L'intéressé ayant eu la parole en dernier ;
DECISION
Attendu que les dispositions de l'article 78-2 al. 4 du CPP autorisent le contrôle de toute personne située dans une zone frontalière de 20 kilomètres avec les Etats parties à la convention de Schengen, lorsque les opérations sont destinées à vérifier les obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ;
Qu'en l'espèce les opérations de contrôle d'identité ont bien eu lieu dans cette zone de 20 kilomètres ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Que M X... faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui lui est opposable, et ne justifiant d'aucune garantie sérieuse de réprésentation en France, son assignation à résidence ne peut être envisagée ;
Qu'il convient par réformation de l'ordonnance entreprise d'autoriser son placement en rétention administrative pour une durée de 15 jours à compter du 3 mai 2008 à 12 h 10 ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable.
Infirme l'ordonnance entreprise.
Autorise la prolongation de la mesure de rétention de M. X... pour une durée de quinze jours à compter du 3 MAI 2008 à 12 h 10.
LE GREFFIER C. COMMANS LE CONSEILLER DELEGUE Josiane CLABAUT
Remis copie intégrale à l'intéressé et des voies de recours. Le greffier