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30/04/2008 | FRANCE | N°07/02030

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/02030


ARRET DU
30 avril 2008

N 799-08

RG 07 / 02030



JUGT
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
29 Juin 2007



NOTIFICATION

à parties

le 30 / 04 / 08

Copies avocats

le 30 / 04 / 08



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Prud'Hommes-



APPELANT :



SAS ONET SERVICES INDUSTRIE
20 Traverse de Pomègues
13414 MARSEILLE CEDEX 20
Représentée par Me Béatrice GUIGONIS (avocat au barreau de GRASSE)

INTIME :


r>M. Bruno X...


...


...

Présent et assisté de Me David BROUWER (avocat au barreau de DUNKERQUE)

DEBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2008

Tenue par A. COCHAUD- DOUTREUWE
magistrat chargé...

ARRET DU
30 avril 2008

N 799-08

RG 07 / 02030

JUGT
Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
29 Juin 2007

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 04 / 08

Copies avocats

le 30 / 04 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

SAS ONET SERVICES INDUSTRIE
20 Traverse de Pomègues
13414 MARSEILLE CEDEX 20
Représentée par Me Béatrice GUIGONIS (avocat au barreau de GRASSE)

INTIME :

M. Bruno X...

...

...

Présent et assisté de Me David BROUWER (avocat au barreau de DUNKERQUE)

DEBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2008

Tenue par A. COCHAUD- DOUTREUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL
: CONSEILLER

A. COCHAUD- DOUTREUWE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat en date du 1er juillet 2003, la Société Onet Services Industrie a embauché Bruno X... en qualité de responsable d'exploitation ;

Le 14 avril 2006, Bruno X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Il lui était notamment reproché un manque de suivi dans les éléments vitaux de l'agence.

Par jugement en date du 29 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Dunkerque, saisi par Bruno X... qui contestait son licenciement, a dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Société Onet Services Industrie à payer à Bruno X... les sommes suivantes :

* 63609 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 150 € à titre de remboursement de frais,
* 750 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Société Onet Services Industrie a interjeté appel de cette décision.

A titre principal et in limine litis, Bruno X... soutient que l'appel interjeté par la Société Onet Service Industrie est irrecevable ;

Qu'en effet le signataire de l'acte d'appel n'est pas identifiable dés lors que la signature illisible est précédée de la mention " PO ".

Sur cette exception de procédure, la Société Onet Services Industrie fait valoir que la déclaration d'appel a été formée sur papier à en- tête de la SCP Carlier- Bertrand- Khayat, sur lequel figure le nom des six avocats du cabinet ;

Que chacun des avocats a qualité et compétence pour signer tout courrier émis sur ce papier à en- tête ;

Que la signature apposée n'est pas illisible ;

Qu'il s'agit de celle de Maître Aubry, avocat collaborateur du cabinet, dont le nom figure sur le papier à en- tête ;

Que le signataire de l'acte d'appel est clairement identifiable.

Au fond la Société Onet Services Industrie demande que la décision dont appel soit réformée, qu'il soit dit que le licenciement de Bruno X... repose sur une cause réelle et sérieuse, que Bruno X... soit débouté de ses demandes et condamné à lu payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient, en substance, que le licenciement prononcé est justifié ;

Qu'elle établit que Bruno X... a fait preuve de beaucoup de négligence dans l'exécution de sa mission et qu'elle rapporte la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement ;

Que l'argumentation développée par Bruno X... est infondée.

Pour sa part et au fond, Bruno X... demande que la Société Onet Services Industrie soit condamnée à lui payer la somme de 63609 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 150 € au titre de la retenue d'avance pour frais et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'audience, il précise qu'il ne maintient pas la demande formulée par voie de conclusions à titre de dommages- intérêts en rapport avec de la clause de non concurrence.

Il précise que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ont déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par courriers des 22 et 24 mars 2006 ;

Qu'ils ne peuvent de ce fait être invoqués pour fonder son licenciement ;

Que, par ailleurs, ces griefs, sanctionnés dans le cadre d'un procédure disciplinaire sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle ;

Qu'enfin aucune faute ne peut lui être reprochée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'examen de l'acte d'appel fait apparaître que cette voie de recours a été relevée au nom de la société Onet Services Industrie sur papier à en tête de la SCP d'avocats Carlier- Bertrand- Khayat dont Maître Béatrice Guinot, avocat de la société Onet Services Industrie, est collaboratrice.

Qu'au dessus du nom dactylographié de Maître Béatrice Guinot figure une signature précédée de la mention " PO ".

Que cette signature, contrairement à ce qu'indique la Société Onet Services Industrie, est illisible et qu'aucune mention ne permet de déterminer l'identité ou la qualité du signataire de l'acte ; que cette signature ne peut être rapportée avec suffisamment de certitude à l'un des avocats du cabinet dont le nom figure sur l'entête de la lettre ;

Qu'il n'est, de ce fait, pas possible de déterminer si l'acte d'appel a été signé par un avocat.

L'apposition de la signature de l'appelant qui l'identifie, constitue une condition d'existence de la validité de la déclaration d'appel et dès lors que, comme en l'espèce, il n'est pas établi que la signature de la déclaration d'appel émane d'un avocat représentant l'appelant, cette irrégularité, équivalente à une absence d'appel, rend l'appel irrecevable.

Il convient dans ces conditions de déclarer l'appel dont s'agit irrecevable.

La Société Onet Services Industrie ayant échoué en ses prétentions sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle sera, au surplus condamnée à payer à Bruno X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel interjeté par la Société Onet Services Industrie irrecevable,

Condamne la Société Onet Services Industrie à payer à Bruno X... la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/02030
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dunkerque


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;07.02030 ?
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