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30/04/2008 | FRANCE | N°07/01917

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/01917


ARRET DU
30 avril 2008

N 715 / 08

RG 07 / 01917





JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
04 Juillet 2007





COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Prud'Hommes-



APPELANT :



M. Fabien X...


...


...

Représentant : Me Hugues BRACQ (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :



SA SOGETRA
10, quai de la Citadelle
BP 3126
59377 DUNKERQUE
Représentant : Me Christine PEROTTET (avocat au barreau de PARIS), en

présence de M. A..., responsable administratif et financier, régulièrement mandaté

DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2008

Tenue par C. CHAILLET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a...

ARRET DU
30 avril 2008

N 715 / 08

RG 07 / 01917

JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
04 Juillet 2007

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Fabien X...

...

...

Représentant : Me Hugues BRACQ (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

SA SOGETRA
10, quai de la Citadelle
BP 3126
59377 DUNKERQUE
Représentant : Me Christine PEROTTET (avocat au barreau de PARIS), en présence de M. A..., responsable administratif et financier, régulièrement mandaté

DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2008

Tenue par C. CHAILLET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

P. NOUBEL
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fabien X... a été embauché à compter du 4 septembre 2000 par la société SOGETRA en qualité d'agent commercial moyennant un salaire annuel de 200. 000 francs bruts (30. 489, 80 €) soit 16. 667 francs (2. 540, 87 €) par mois.

La lettre d'accompagnement du 1er septembre 2000 dudit contrat lui précisait qu'il bénéficiait d'un commissionnement lorsqu'il atteindrait 800 KF de CAP (marge brute) et que, dès que ce montant serait atteint, un avenant au contrat serait établi, avenant confirmant alors le calcul de la commission.

Aucun avenant n'a en définitive était signé par les parties.

Dès 2001, et jusqu'en 2005, Fabien X... bénéficiait effectivement d'un commissionnement de 10 % sauf à préciser que le seuil de déclenchement était régulièrement réévalué pour atteindre 240. 000 € en 2005.

Le 29 juin 2005, Fabien X... saisissait le conseil de prud'hommes de LILLE en contestant le mode de calcul des commissions pour les années 2002, 2004 et 2005.

Il démissionnait le 30 juin 2005.

Par jugement rendu le 4 juillet 2007, le conseil de prud'hommes le déboutait de l'intégralité de ses demandes et le condamnait à payer à la société SOGETRA la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par LR du 19 juillet 2007, il relevait appel de cette décision à lui notifiée par LRAR du même jour.

Par conclusions développées oralement, Fabien X... demande à la Cour, réformant cette décision, de :

- dire que la retenue opérée sur son salaire s'apparente à une pénalité prohibée par l'article L. 144- 1 du code du travail
- condamner la société SOGETRA à lui régler :
• 27. 177 € au titre de la retenue sur salaire pour les années 2004- 2005 ainsi que 2. 717 € pour congés payés y afférents
• 19. 978 € au titre du rappel de commission sur l'année 2005 et 1. 997 € pour congés payés y afférents
• 6. 131, 44 € au titre des commissions 2002 et 613, 14 € pour congés payés y afférents
• 5. 000 € à titre de dommages et intérêts
• 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il expose qu'à compter de l'année 2004, son employeur a décidé unilatéralement de modifier les conditions de sa rémunération en imputant la charge des créances douteuses, sur son salaire, alors même que ces créances douteuses étaient couvertes par une compagnie d'assurances.

Par conclusions développées oralement, la société SOGETRA sollicite la confirmation du jugement critiqué et la condamnation de l'appelant à lui régler 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le commissionnement n'était pas prévu au contrat de travail, qu'elle a cependant accordé un tel avantage unilatéralement ; qu'elle a toujours rappelé au salarié que les créances douteuses seraient déduites du commissionnement ; qu'il n'y a jamais eu modification du commissionnement dans la mesure où il n'y a eu aucune créance douteuse avant 2004. Il n'a jamais été prévu un prorata de prime.

SUR CE

A- Sur le rappel des commissions 2004 et 2005

Attendu que c'est à tort que la société SOGETRA soutient qu'aucun commissionnement n'était prévu au contrat de travail alors que dans son courrier adressé au salarié le 1er septembre 2000, elle déclarait lui transmettre le CDI en double exemplaire et précisait " en ce qui concerne votre intéressement, nous avons convenu un seuil de déclenchement de 800 KF de CAP (marge brute) et dès que ce montant sera atteint, un avenant à votre contrat de travail sera effectué vous confirmant le calcul de cette commission. "

Qu'ainsi à l'époque de l'embauche, tant le principe du commissionnement que son seuil de déclenchement étaient acquis et ont d'ailleurs toujours été appliqué par l'employeur.

Que l'employeur précisait dans un courrier adressé au salarié le 23 avril 2003 que le seuil de déclenchement sur lequel le salarié avait donné son accord était porté à 183. 000 € pour l'exercice 2002.

Que le 13 avril 2004, il adressait au salarié un courrier identique en maintenant le seuil de déclenchement à 183. 000 € pour l'exercice 2003.

Que par courrier du 2 juin 2004, il demandait à son salarié s'il était d'accord pour introduire au sein du calcul des commissions des seuils évolutifs. Il lui précisait que le seuil était porté à 240. 000 € pour l'exercice 2004.

Que dans un courrier- mail en réponse, Fabien X... se déclarait d'accord pour ce seuil de 240. 000 € mais n'acceptait pas l'idée d'un seuil " évolutif " mais plutôt au coup par coup.

Que par courrier du 29 mars 2006, l'employeur adressait à Fabien X... un calcul de commissionnement basé sur ce même seuil pour l'exercice 2005.

Qu'ainsi le principe de commissionnement a été tacitement accepté par les parties pour venir s'ajouter à la partie fixe du salaire 2004- 2005.

Attendu par ailleurs que, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, c'est à tort que le salarié soutient que le montant des créances douteuses ne pouvait être déduit du montant de son commissionnement, alors que cet élément lui a toujours été rappelé par l'employeur (lettre du 23 avril 2003- du 13 avril 2004- du 2 juin 2004- mail du 22 juin 2004).

Que les calculs détaillés de ses commissionnements annuels ont toujours fait apparaître cette déduction (potentielle ou réelle suivant qu'il y a eu créances douteuses ou non) du montant du commissionnement qui devait lui être réglé.

Qu'il n'a jamais contesté ce mode de calcul à réception de ces courriers, ce qui démontre qu'il était bien appliqué conformément à leur accord tacite.

Qu'il ne s'agit pas d'une pénalité au sens de l'article L. 144- 1 du code du travail mais d'une façon de ne commissionner le salaire que sur des sommes réellement encaissées par la société, étant précisé que lorsque la créance était recouvrée postérieurement, l'employeur reversait la somme au salarié, même en cours d'année.

Qu'il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement que a débouté le salarié de cette demande.

Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a constaté qu'aucun élément versé aux débats ne permettait d'affirmer qu'il était convenu entre les parties d'une proratisation du commissionnement alors que le salarié n'avait pas franchi le seuil déclencheur.

Que d'ailleurs pour l'année 2000, qui a été partiellement travaillé, Fabien X... n'a reçu aucun commissionnement et n'a jamais émis la moindre réclamation.

B- Sur le rappel de commissions pour l'année 2002

Attendu qu'il convient de constater que Fabien X... n'a élevé aucune contestation à cet égard avant novembre 2006.

Qu'à la lecture des documents produits, notamment des états des débours (non contestés dans leur calcul par le salarié) permettant de calculer à partir du prix de vente la marge brute bénéficiaire il apparaît que l'employeur a, à juste titre, tenu compte de ces débours (en positif comme en négatif) pour apprécier la marge brute permettant de calculer le chiffre d'affaires productif sur lequel est assis le commissionnement dû à Fabien X....

Que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a également débouté le salarié de ce chef de demande.

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en son intégralité sans application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Fabien X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/01917
Date de la décision : 30/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;07.01917 ?
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