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30/04/2008 | FRANCE | N°07/01913

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/01913


ARRET DU
30 avril 2008

N 685- 08

RG 07 / 01913

JUGT
Conseil de Prud'hommes de TOURCOING
EN DATE DU
27 Juin 2007

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

SAS SAMAS FRANCE
17 Allée de l'Europe
92588 CLICHY CEDEX
Représentée par Me Tiphaine CANTIER (avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

M. Jean- Marie Y...


...


...

Représenté par Mme Marie- France WYTTEMAN (Délégué syndical FO)
Régulièrement mandaté

DEBATS : à l'audience

publique du 05 Mars 2008

Tenue par C. CHAILLET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y éta...

ARRET DU
30 avril 2008

N 685- 08

RG 07 / 01913

JUGT
Conseil de Prud'hommes de TOURCOING
EN DATE DU
27 Juin 2007

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

SAS SAMAS FRANCE
17 Allée de l'Europe
92588 CLICHY CEDEX
Représentée par Me Tiphaine CANTIER (avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

M. Jean- Marie Y...

...

...

Représenté par Mme Marie- France WYTTEMAN (Délégué syndical FO)
Régulièrement mandaté

DEBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2008

Tenue par C. CHAILLET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

P. NOUBEL
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Jean- Marie Y... a été embauché le 19 juillet 1971 en qualité de responsable de magasin, suivant contrat à durée indéterminée par la société SAMAS FRANCE.

Il a été en absence maladie à compter de mars 2005. Lors d'une visite de reprise le 23 mars 2006, le médecin du travail prononce une inaptitude à la reprise de son poste.

Le 7 avril 2006, il confirme l'inaptitude à son poste et déclare l'inaptitude à tout poste de l'entreprise.

Le 26 juin 2006, Jean- Marie Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing en sa formation de référé en paiement de rappel de salaires pour la période allant du 7 mai au 30 juin 2006.

Le 21 juillet 2006, il était licencié pour inaptitude.

Le 5 septembre 2006, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Tourcoing en contestation de son licenciement pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Par jugement rendu le 27 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes a :

- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société SAMAS à régler à Jean- Marie Y... :

* 3. 320, 72 € au titre de l'indemnité de préavis et 332, 07 € pour congés payés y afférents,
* 373, 94 € pour solde de l'indemnité de licenciement,
* 19. 923, 24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 17 juillet 2007, la société SAMAS a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2007.

Par conclusions développées oralement, elle demande à la Cour de :

- constater qu'elle a respecté son obligation de reclassement,
- infirmer en conséquence le jugement déféré,
- débouter Jean- Marie Y... de ses demandes en le condamnant à lui régler 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a retenu que l'obligation de proposition allait au-delà de la recherche d'un reclassement et s'imposait à l'entreprise et que l'employeur devait obligatoirement faire une proposition de reclassement au salarié ; elle déclare justifier de l'impossibilité de reclassement dudit salarié compte tenu des restrictions du médecin du travail, des postes disponibles et des compétences professionnelles du salarié ;

Aux termes d'écritures développées oralement Jean- Marie Y... sollicite la confirmation du jugement critiqué sauf à s'élever à 39. 848, 64 € le montant des dommages et intérêts dus pour licenciement abusif et à 1. 564, 63 € le solde de l'indemnité de licenciement.

Il réclame en outre 1 € à titre symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32- 1 du nouveau code de procédure civile et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il affirme que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'il n'en justifie au demeurant pas.

SUR CE

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a rappelé la teneur du texte applicable en matière d'obligation de reclassement de l'employeur, soit l'article L. 122- 24- 4 du code du travail, auquel la Cour renvoie expressément.

Attendu que Jean- Marie Y... travaillait depuis 35 ans dans cette société, qu'il occupait en dernier lieu le poste de responsable de magasin, coefficient 170 niveau II / 1 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne moyennant une rémunération mensuelle de 1504, 85 € bruts, augmenté d'une prime d'ancienneté mensuelle de 132, 42 €.

Qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2006 en ces termes " Vous avez été déclaré par le médecin du travail, à la suite de 2 visites médicales exigées par la loi, inapte à tout emploi dans l'entreprise ".

Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de prud'hommes, en cas d'inaptitude, l'employeur n'est pas obligé de proposer un poste au salarié ; qu'en effet l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 122- 24- 4 du code du travail impose au juge de vérifier si, dans ce cadre il y a eu recherche effective par l'employeur d'un reclassement du salarié selon les préconisations du médecin du travail et s'il y a eu impossibilité pour l'employeur de reclassement. Que cette recherche doit être effectuée dans le cadre du groupe.

Attendu qu'en l'espèce, la société SAMAS ne justifie pas des recherches de reclassement par elle effectuées au sein du groupe puisque la Cour ignore :

- les possibilités offertes au sein de ce groupe, seul le DAS de Bondues étant produit aux débats,

- le détail des postes occupés ou possibles sur le site de Bondues, seul l'effectif global étant visé.

Qu'ainsi la Cour ne peut vérifier, compte tenu des avis médicaux fournis, si il existait ou non une possibilité de reclassement telle que définie par l'article L. 122- 14- 4 du code du travail.

Que dans ces conditions, le Conseil de Prud'hommes a eu raison de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, étant rappelé que le salarié travaillait au sein de cette société depuis 35 ans, que le montant des dommages et intérêts octroyés par le Conseil de Prud'hommes pour licenciement abusif a été justement évalué et sera confirmé.

Attendu que dans la mesure où c'est le fait fautif de l'employeur (non-respect de son obligation de reclassement), qui a rendu impossible l'exécution du préavis, l'indemnité de préavis est due, peu important que le salarié ne puisse physiquement l'exécuter.

Que la décision du Conseil de Prud'hommes sera sur ce point également confirmée.

Que cependant il y a lieu d'accorder au salarié le solde de l'indemnité de licenciement réclamée, soit 1. 564, 33 €, cette somme étant conforme au calcul prévu par la convention collective applicable.

Attendu que si Jean- Marie Y... ne justifie pas que l'employeur ait relevé appel de façon dilatoire, il apparait fondé en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 € pour les frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la société SAMAS FRANCE à régler à Jean- Marie Y... la somme de 1. 564, 63 € (mille cinq cent soixante quatre euros et soixante trois centimes),

Condamne la société SAMAS aux dépens et à régler à Jean- Marie Y... la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou supplémentaires.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/01913
Date de la décision : 30/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tourcoing


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;07.01913 ?
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