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30/04/2008 | FRANCE | N°07/01079

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/01079


ARRET DU
30 avril 2008

N 144 / 08

RG 07 / 01079



JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
20 Mars 2007



NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 30 / 04 / 08



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Sécurité Sociale-



APPELANT :

M. Raymond X...


...


...

Représentant : SCP Michel LEDOUX et associés substitué par
Me Patrice MOEHRING (avocat au barreau de PARIS)



I

NTIME :

Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
venant aux droits de la S. A. SOLLAC ATLANTIQUE
1 à 5 rue Luigi Cherubini
93200 ST DENIS
Représentant : SCP PLICHON- DE BUSSY- PLICHON substitué par
Me...

ARRET DU
30 avril 2008

N 144 / 08

RG 07 / 01079

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
20 Mars 2007

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 30 / 04 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

M. Raymond X...

...

...

Représentant : SCP Michel LEDOUX et associés substitué par
Me Patrice MOEHRING (avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

Société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE
venant aux droits de la S. A. SOLLAC ATLANTIQUE
1 à 5 rue Luigi Cherubini
93200 ST DENIS
Représentant : SCP PLICHON- DE BUSSY- PLICHON substitué par
Me MOUKANAS (avocat au barreau de PARIS)

C. P. A. M. T. S. DUNKERQUE
2 rue de la Batellerie
BP 4523
59386 DUNKERQUE CEDEX
Représentant : Mme A..., agent de la caisse
régulièrement mandatée

DEBATS : à l'audience publique du 12 Février 2008

Tenue par N. OLIVIER et T. VERHEYDE
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

A. THIEFFRY
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Raymond X..., né en 1940, a été salarié de la société SOLLAC ATLANTIQUE, aux droits de laquelle vient la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE de 1974 à 1995, en qualité d'agent d'exploitation.

Il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle no30 le 19 janvier 2005 sur la base d'un certificat médical initial du 11 janvier 2005, diagnostiquant des plaques pleurales bilatérales et un syndrome interstitiel micronodulaire.
.
La CPAM de Dunkerque a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 28 avril 2005 et lui a accordé une indemnité en capital avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.

Monsieur Raymond X... a engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société SOLLAC ATLANTIQUE le 26 juillet 2005 ; la tentative de conciliation n'a pas abouti.

Par courrier du 8 décembre 2005, Monsieur Raymond X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société SOLLAC ATLANTIQUE.

Par jugement en date du 20 mars 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille a :
- déclaré Monsieur Raymond X... recevable en sa demande ;

- dit que la maladie professionnelle dont Monsieur Raymond X... était atteint était due à une faute inexcusable de son employeur, la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ;

- rejeté la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge et celle relative à la mutualisation ;

- fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente servie à Monsieur Raymond X... par la CPAM de Dunkerque et dit que cette majoration suivrait le taux d'I. P. P. en cas d'aggravation ;

- rejeté en l'état du dossier, faute de preuve, les demandes en indemnisation présentées au titre de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE à payer au demandeur la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 25 avril 2007 par Monsieur Raymond X... ;

Vu les conclusions visées par le greffier le 4 février 2008 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Raymond X... demande à la Cour de réformer le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation de son préjudice personnel et de fixer celle- ci ainsi qu'il suit :

* souffrance physique : 15. 000 €
* souffrance morale : 15 000 €
* préjudice d'agrément : 15. 000 €
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de faute inexcusable et à défaut du jugement ;
- condamner la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE à lui payer la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Raymond X... reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de certains postes de préjudice ou insuffisamment évalué le montant de cette indemnisation.

Vu les conclusions visées par le greffier le 8 février 2008 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, venant aux droits de la société SOLLAC ATLANTIQUE demande à la Cour de débouter le salarié de son appel, de la recevoir en son appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise afin de permettre l'évaluation des préjudices personnels, subsidiairement encore, de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par le salarié, d'infirmer le jugement sur l'opposabilité et dire la Caisse non fondée en son action récursoire, en exposant pour l'essentiel qu'elle conteste avoir commis une faute inexcusable dans la mesure où elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, qu'elle n'utilisait ce matériau que pour protéger ses salariés de la chaleur et qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM de Dunkerque lui est inopposable dans la mesure où la Caisse n'a pas diligenté une véritable enquête administrative, que le médecin conseil a été désigné par la Caisse et n'est donc pas indépendant, que seul l'avis intermédiaire de ce médecin, et non pas l'avis définitif lui a été communiqué et qu'elle n'a pas eu connaissance des clichés radiologiques et des examens tomodensitométriques sur la base desquels ce médecin s'est déterminé.

Vu les conclusions visées par le greffier le 11 février 2008 soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de Dunkerque demande à la Cour de déterminer les préjudices subis par Monsieur Raymond X... conformément à sa jurisprudence habituelle et de dire que l'employeur sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable. Elle s'oppose à la demande tendant à ce que les intérêts de retard courent à compter de la demande en reconnaissance de faute inexcusable.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action de Monsieur Raymond X... ne sont pas discutées ; qu'elles seront confirmées ;

Sur la faute inexcusable :

Attendu que les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu à l'encontre de la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE l'existence d'une faute inexcusable sont pertinents ; qu'ils seront adoptés, La société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE n'apportant aucun élément concret à l'appui de son recours ;

Sur l'indemnisation

Attendu que les dispositions relatives à la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente, ainsi que son évolution en fonction du taux d'incapacité permanente partielle ne sont pas autrement discutées par les parties ; qu'elles seront confirmées ;

Attendu en droit que selon les dispositions du premier alinéa de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui- ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier (certificat médical initial, compte rendu de scanner thoracique du 6 décembre 2004, certificat médical de son médecin traitant du 18 décembre 2007, attestations de membres de sa famille et de proches), que Monsieur Raymond X... a été exposé à l'amiante pendant 21 ans sur son lieu de travail et qu'il était âgé de 64 ans lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle no30 B ; qu'eu égard à ces éléments, au taux d'incapacité fixé par la Caisse et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice personnel subi ainsi qu'il suit :

- souffrances physiques : 5 000 €
- préjudice moral : 15 000 €
- préjudice d'agrément : 5 000 €
outre intérêts à compter du présent arrêt ;
que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

qu'en l'espèce, la caisse justifie avoir informé la société SOLLAC ATLANTIQUE de la déclaration de maladie professionnelle et lui avoir demandé de remplir un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié, rapport qui fut établi par l'employeur le 21 mars 2005 ;
que par lettre recommandée en date du 12 avril 2005, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et l'invitait à présenter ses observations éventuelles dans les 15 jours à compter de la date de réception du courrier, en précisant qu'une décision de reconnaissance du caractère professionnel interviendrait à partir du 27 avril 2005 ;

qu'étaient joints à ce courrier les éléments suivants :
- déclaration de la maladie professionnelle,
- certificat médical initial,
- enquête administrative,
- lettre inspection du travail,
- avis intermédiaire du Service Médical ;

qu'en l'absence de toute observation de l'employeur, la décision de prise en charge est intervenue le 28 avril 2005 ;

Attendu qu'au titre de l'enquête administrative, les pièces produites sont les suivantes :

- les déclarations de Monsieur Raymond X... et de deux témoins, anciens collègues de travail de ce dernier, relatives à l'exposition au risque ;
- la réponse de l'employeur à un questionnaire envoyé par la Caisse donnant les informations demandées sur les postes successivement occupés par le salarié ;
- l'avis de l'inspecteur du travail ;

que contrairement à ce qu'allègue la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, ces diligences sont suffisantes pour considérer que la Caisse a rempli ses obligations en matière d'enquête, l'envoi d'un questionnaire à l'employeur pouvant constituer une modalité de celle- ci ;

Attendu, s'agissant de l'avis du médecin conseil, qu'il se présente sous la forme d'un document intitulé " avis intermédiaire du médecin conseil (dossier en attente d'enquête administrative) ", dans lequel ce médecin a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau no30 des maladies professionnelles ;

Attendu que contrairement à ce qu'allègue la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, le médecin conseil n'est nullement dépendant des services administratifs de la Caisse compétents pour instruire les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles ;

que la Caisse est, en application des articles D 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, légalement tenue de s'adresser à ce médecin conseil, dont l'avis est nécessaire pour pouvoir reconnaître, le cas échéant, le caractère professionnel de la maladie ;

qu'en application de l'article D461-8 al2 du code de la sécurité sociale, seul le médecin conseil est habilité à solliciter, s'il l'estime nécessaire, l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant les connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses ;

que la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE n'est pas davantage fondée à estimer que cet avis, qualifié d'intermédiaire ne serait pas suffisant ; qu'en effet, aucun autre élément du dossier n'a été recueilli postérieurement à la date de cet avis ; qu'en toute hypothèse, l'avis du médecin conseil porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié et non pas sur les conditions de travail de celui- ci ;

que par ailleurs, la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau no30 des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la Caisse en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime, conformément à l'avis des premiers juges, que la Caisse a parfaitement rempli ses obligations d'information ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera alloué à Monsieur Raymond X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à mettre à la charge de la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sur la recevabilité de l'action, sur la faute inexcusable de l'employeur, sur la majoration de l'indemnité en capital et son évolution en fonction du taux d'incapacité de la victime, sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge et sur l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Fixe l'indemnisation du préjudice personnel subi par Monsieur Raymond X... aux sommes suivantes :
- souffrances physiques : 5 000 €
(cinq mille euros)
- préjudice moral : 15 000 €
(quinze mille euros)
- préjudice d'agrément : 5 000 €
(cinq mille euros)
outre intérêts à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant
Condamne la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE à payer à Monsieur Raymond X... la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/01079
Date de la décision : 30/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;07.01079 ?
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