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30/04/2008 | FRANCE | N°06/02681

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 06/02681


ARRET DU
30 avril 2008


N 107/08ss


RG 06/02681




JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI
EN DATE DU
04 Octobre 2006






NOTIFICATION


à parties


le


Copies avocats


le 30/04/08




COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale








- Sécurité Sociale -


APPELANTE :


URSSAF ARRAS DOUAI
Boulevard Allende
62017 ARRAS CEDEX 9
Représentée par M. WATERLOT, agent de l'organisme, régulièrement

mandaté


INTIMEES :


SAS D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES (SASA)
43 Avenue du Mérachal Leclerc
59360 LE CATEAU
Représentant : Me DRAGON (avocat au barreau de DOUAI)


SAS D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES (SASA)
Z...

ARRET DU
30 avril 2008

N 107/08ss

RG 06/02681

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI
EN DATE DU
04 Octobre 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 30/04/08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANTE :

URSSAF ARRAS DOUAI
Boulevard Allende
62017 ARRAS CEDEX 9
Représentée par M. WATERLOT, agent de l'organisme, régulièrement mandaté

INTIMEES :

SAS D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES (SASA)
43 Avenue du Mérachal Leclerc
59360 LE CATEAU
Représentant : Me DRAGON (avocat au barreau de DOUAI)

SAS D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES (SASA)
Zone industrielle no1
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
Représentant : Me DRAGON (avocat au barreau de DOUAI)

SAS D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES (SASA)
Route de POMMEREUIL
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
Représentant : Me DRAGON (avocat au barreau de DOUAI)

SAS D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES (SASA)
36 rue du Maréchal Joffre
59370 SAINT PYTHON
Représentant : Me DRAGON (avocat au barreau de DOUAI)

DEBATS : à l'audience publique du 20 Mars 2008

Tenue par B.MERICQ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL
: CONSEILLER

A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE /
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

1. La SAS Société d'Application des Silicones Alimentaires et la société (SA) Sasa Industrie (toutes deux ci-après dénommées sous le vocable unique "la société Sasa") ont fait l'objet d'un contrôle, portant sur la période 1o janvier 2001 / 31 décembre 2003 et concernant l'établissement principal et trois établissements secondaires sis à Le Cateau (59) et à Saint Python (59), mis en oeuvre par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) de Douai.

Quatre lettres d'observations ont été émises en date du 17 juin 2004, décidant d'un redressement ; dans chaque cas, les inspecteurs du recouvrement ont, entre autres dispositions, réintégré dans l'assiette globale des cotisations les sommes versées le 31 mars 2003 par l'entreprise à ses salariés, sur le compte réservé à cet effet, au titre de la participation 2002 (réserve spéciale de participation ou RSP) au motif que l'accord de participation les concernant n'a été conclu que le 17 décembre 2003 et déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) que le 30 décembre 2003 ce qui, au regard notamment des articles L.442-8 et L.442-12 du code du travail, excluait l'exonération prévue à l'article L.442-8 I.

La société Sasa a saisi la commission de recours amiable de quatre recours portant sur ce point de redressement afférent à la participation, qui ont été rejetés le 29 avril 2005.

2. Saisi par la société Sasa qui contestait les quatre redressements opérés sur le point en litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a pour l'essentiel, selon jugement rendu le 4 octobre 2006 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties :

- ordonné la jonction des instances,

- reçu la société Sasa en ses recours,

- condamné l'Urssaf de Douai à rembourser à la société Sasa les sommes versées en exécution des redressements sur le point contesté, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2004 et indemnité de 2.200,00 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'Urssaf d'Arras-Douai (qui vient, après regroupement des Urssaf d'Arras et de Douai, aux droits de l'Urssaf de Douai) a relevé appel de ce jugement.

3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience à fins d'infirmation, l'Urssaf d'Arras-Douai reprend et précise devant la cour ses moyens de défense tels que présentés en première instance : pour l'essentiel, elle soutient que l'article L.442-8 du code du travail implique, pour que l'entreprise bénéficie de l'exonération de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de la participation, que l'accord de participation prévu à l'article L.442-12 même code ait été déposé à la DDTE - ce qui revient à dire que les sommes versées avant l'accomplissement de cette formalité du dépôt ne peuvent en bénéficier.

Elle sollicite en conséquence la confirmation des quatre décisions de rejet de la commission de recours amiable et des redressements opérés en lien avec la participation 2002.

4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience à fins de confirmation, la société Sasa reprend et précise ses moyens de contestation de première instance à propos du point de redressement en litige, faisant valoir en substance que l'accord de participation pour 2002, qui faisait suite à des accords antérieurs sans cesse renouvelés, a été passé et déposé en conformité avec et dans les délais de l'article L.442-12 du code du travail en sorte que l'exonération ne saurait être remise en cause.

* * *

DISCUSSION :

1. Il résulte des dispositions de l'article L.442-12 du code du travail que l'accord de participation conclu dans les conditions des articles combinés L.442-5 et L.442-10 même code doit être passé dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.

En l'espèce, l'accord de participation de la société Sasa en application de l'article L.442-5 pour l'année 2002 respecte ces prescriptions en ce qu'il a été conclu le 17 décembre 2003.

2. Il résulte des dispositions de l'article L.442-8 que "les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice (...) ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale".

Ce même texte ajoute en son paragraphe IV (rédaction article 14 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986) que :

"Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus".

3. Ainsi le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales n'est-il ouvert qu'à compter de l'accomplissement de la formalité du dépôt de l'accord de participation à la DDTE - autrement dit : tant que l'entreprise soumise à la participation n'a pas rempli ses obligations y compris la formalité du dépôt de l'accord à la DDTE, aucun versement relevant de la participation ne peut être opéré ... en tout cas avec le bénéfice de l'exonération.

4. En l'espèce, il résulte et des thèses partiellement concordantes des parties et des constatations - non remises en cause et qui font foi jusqu'à preuve contraire - des inspecteurs du recouvrement, que la RSP des salariés de la société Sasa au titre de l'exercice 2002 a été versée au compte réservé à cet effet le 31 mars 2003 alors que l'accord de participation afférent à cet exercice 2002 a été conclu le 17 décembre 2003 et déposé à la DDTE le 30 décembre 2003.

En pareille situation, l'exonération des cotisations sociales est exclue.

Il importe peu que l'accord de participation du 17 décembre 2003 ait fait suite à des accords successifs régulièrement publiés et que, conclu désormais pour une durée indéterminée, il ait prévu une date de prise d'effet au 1o janvier 2002.

5. C'est dès lors à juste titre que l'Urssaf de Douai a opéré les redressements du 17 juin 2004.

Les décisions prises par la commission de recours amiable doivent être validées.

* * *

PAR CES MOTIFS :

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET, STATUANT A NOUVEAU :

- rejette les quatre recours formés par la société Sasa ; valide les quatre décisions prise le 29 avril 2005 par la commission de recours amiable de l'Urssaf de Douai et l'intégralité des quatre redressements décidés par l'Urssaf de Douai (devenue l'Urssaf d'Arras-Douai).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02681
Date de la décision : 30/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;06.02681 ?
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