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30/04/2008 | FRANCE | N°06/01119

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 06/01119


ARRET DU
30 avril 2008 N 172 / 08

RG 06 / 01119



Expertise



JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS
EN DATE DU
06 Février 2006



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Sécurité Sociale-

APPELANT :

M. Marceau Y...


...

comparant en personne, assisté de Me Jean- Noël LECOMPTE (avocat au barreau de CAMBRAI)



INTIME :

Société KUEHNE + NAGEL venant aux droits de la Ste ACR LOGISTICS
Parc d'Activité du Nid de Grives ZAC des Haut

s de Ferrières
77164 FERRIERES EN BRIE
Représentée par Me Anne- Marie ROUSSEAU (avocat au barreau de PARIS)

SOCIETE VEDIOR BIS
18 rue E Plachez 62820 LIBERCOURT
Représe...

ARRET DU
30 avril 2008 N 172 / 08

RG 06 / 01119

Expertise

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS
EN DATE DU
06 Février 2006

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

M. Marceau Y...

...

comparant en personne, assisté de Me Jean- Noël LECOMPTE (avocat au barreau de CAMBRAI)

INTIME :

Société KUEHNE + NAGEL venant aux droits de la Ste ACR LOGISTICS
Parc d'Activité du Nid de Grives ZAC des Hauts de Ferrières
77164 FERRIERES EN BRIE
Représentée par Me Anne- Marie ROUSSEAU (avocat au barreau de PARIS)

SOCIETE VEDIOR BIS
18 rue E Plachez 62820 LIBERCOURT
Représentée par Me Laurence VANDERMERSCH (avocat au barreau D'ARRAS)

CPAM DE LENS
158 Avenue Van Pelt 62309 LENS CEDEX
Représentée par Mme Christine ROUSSEL, agent de la Caisse régulièrement mandatée

DEBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2008

Tenue par P. RICHEZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : M. BURGEAT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ
: CONSEILLER

C. CARBONNEL
: CONSEILLER

ARRET : contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Marceau Y..., né le 19 avril 1956 qui était employé par la société VEDIOR BIS, entreprise de travail temporaire, en qualité de cariste depuis le 10 octobre 2000 a été victime d'un accident du travail le 10 novembre 2001 (à 11 heures) au cours d'une mission qu'il effectuait pour le compte de la société HAYS LOGISTIQUE FRANCE depuis le 4 novembre 2001.

La déclaration d'accident établie le 13 novembre 2001 indique qu'en freinant sur son chariot (élévateur), Monsieur Marceau Y... a glissé et qu'il a eu le pied coincé entre sa machine et l'engin autoporté (venant à sa rencontre) qu'il a heurté.

L'accident qui a provoqué une fracture du pied gauche a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et après la consolidation des lésions dont la date a été fixée au 16 mai 2004, il subsiste une incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé à 9 %.

Par lettre du 7 juillet 2003, Monsieur Marceau Y... a présenté une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident.

Le 24 février 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens a établi un procès verbal de carence.

Par requête enregistrée le 30 mars 2005, Monsieur Marceau Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 6 février 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a débouté Monsieur Marceau Y... de ses demandes.

Par lettre expédiée le 15 mai 2006, Monsieur Marceau Y... a interjeté appel de ce jugement.

Vu le jugement rendu le 6 février 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;

Vu les conclusions en date du 21 juin 2006 déposées le 23 juin 2006 et soutenues à l'audience du 4 mars 2008 par Monsieur Marceau Y..., appelant ;

Vu les conclusions en date du 7 novembre 2006 déposées le 9 novembre 2006 et soutenues à l'audience du 4 mars 2008 par la société VEDIORBIS, intimée ;

Vu les conclusions en date du 27 février 2008 communiquées à cette date et soutenues à l'audience du 4 mars 2008 par la société KUEHNE + NAGEL venant aux droits des sociétés HAYS LOGISTIQUE FRANCE et ACR. LOGISTICS, intimée ;

Vu les conclusions déposées le 1er février 2008 et soutenues à l'audience du 4 mars 2008 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la présomption de faute inexcusable de l'employeur

Il est établi que Monsieur Marceau Y... était employé par la société VEDIORBIS en qualité de cariste dans le cadre d'un contrat de travail temporaire et il n'est pas contesté qu'il n'a pas reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 231- 3- 1 du code du travail.

En revanche, il n'est aucunement démontré que Monsieur Marceau Y... occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.

Dès lors, Monsieur Marceau Y... ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L. 231- 8 du Code du travail pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d'un accident du travail affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité qui n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 231- 3- 1 dudit code.

Sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur

Commet une faute inexcusable au sens de l'article L 452- 1 du code de la sécurité sociale l'employeur qui manque à l'obligation de résultat à laquelle, en vertu du contrat de travail, il est tenu envers le salarié en matière de sécurité lorsqu'ayant ou ayant dû avoir conscience du danger auquel il expose ce dernier, il ne prend pas les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Le 10 novembre 2001 à 11 heures au cours d'une mission qu'il effectuait pour le compte de la société HAYS LOGISTIQUE FRANCE depuis le 4 novembre 2001, Monsieur Marceau Y... a glissé de son chariot élévateur en freinant pour éviter l'engin autoporté venant à sa rencontre qu'il a néanmoins heurté, de sorte que son pied s'est trouvé coincé entre les deux engins.

S'agissant de la conscience du danger

Le risque lié à la conduite d'engins de manutention ne pouvait être ignoré par l'employeur.

En l'espèce, il s'avère que l'accident s'est produit du fait que deux engins de manutention se sont trouvés soudainement face à face dans la même allée lancés à une vitesse qui ne leur a pas permis de s'éviter malgré un freinage d'urgence.

S'agissant des mesures prises

En application de l'article L. 230- 2 du code du travail, il appartient au chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, mesures qui comprennent des actions de prévention, d'information, de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne le risque d'accident du travail.

Or, il est manifeste que l'entreprise utilisatrice substituée dans le pouvoir de direction de l'employeur n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé au cours de la manoeuvre qu'il lui a été demandé d'exécuter.

En effet, l'entreprise utilisatrice qui a pour activité l'entreposage, le stockage, la préparation de commandes et le conditionnement de produits finis pour le compte de clients industriels ou spécialisés dans la grande distribution (et qui emploie à cet effet plus de 3650 salariés répartis entre plusieurs agences) ne fait état d'aucune mesure prise pour organiser la circulation des engins de manutention appelés à intervenir sur un même site dans une même allée, mais se borne à invoquer les compétences et l'expérience de Monsieur Marceau Y..., titulaire d'un certificat de capacité professionnelle depuis le 14 octobre 1994, qualifié par plusieurs années de pratique qui était déjà intervenu à plusieurs reprises au sein de l'entreprise et à réfuter pour absence de preuve l'explication de l'intéressé évoquant une défaillance mécanique des véhicules impliqués dans l'accident (freins et signal d'arrêt d'urgence qui n'auraient pas fonctionné).

Cependant, l'accident démontre qu'en ce qui concerne la prévention, l'information, la formation et l'organisation, toutes les précautions possibles n'avaient pas été prises pour l'éviter.

Dès lors, en omettant volontairement de prendre les mesures de sécurité et de prévention des risques qui s'imposaient, l'employeur a commis, alors qu'il devait avoir conscience du danger, une faute inexcusable au sens de l'article L. 452- 1 du Code de la sécurité sociale.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc réformé en ce sens.

Sur la faute de la victime

Constitue une faute intentionnelle de la victime au sens de l'article L 453- 1 al. 1 du code de la sécurité sociale la faute résultant d'un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles, ce qui implique l'intention de créer le dommage et non seulement le risque.

Quant à la faute inexcusable de la victime visée à l'alinéa 2 du même article, elle s'entend d'une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Or, même si Monsieur Marceau Y... a perdu le contrôle de son véhicule ainsi que l'a déclaré Monsieur B..., témoin de l'accident, cette circonstance ne saurait caractériser une intention volontaire de s'affranchir des règles de sécurité.

Dès lors, il y a lieu d'écarter la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime au sens de l'article L 453- 1 du code de la sécurité sociale.

Sur les conséquences indemnitaires

Conformément aux dispositions des articles L 452- 1, L 452- 2 et L 452- 3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime d'un accident du travail a droit à une indemnisation complémentaire.

Sur la majoration de la rente

Dès lors que le moyen tiré de l'absence de faute inexcusable de l'employeur est écarté et que la victime n'a pas commis de faute inexcusable, aucun argument ne s'oppose à la demande de Monsieur Marceau Y... tendant à la majoration au taux maximum de la rente qui lui est servie par l'organisme social.

En conséquence, il y a lieu de fixer à son taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à Monsieur Marceau Y....

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux subis par la victime

Selon les dispositions de l'article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale :

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 p. 100, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (...)

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Monsieur Marceau Y..., né le 19 avril 1956, a subi une fracture du pied gauche qui après la consolidation des lésions au 16 mai 2004, laisse subsister une incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé à 9 %.

L'accident du travail étant dû à la faute inexcusable de l'employeur, sans que le salarié lui- même ait commis une faute inexcusable, le salarié victime a droit à une réparation intégrale des préjudices de souffrances physiques et morales, esthétiques, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle visés à l'article précité.

L'évaluation de ces préjudices nécessite le recours à la mesure d'expertise que sollicite Monsieur Marceau Y....

Dès lors, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices à caractère personnel visés au premier alinéa de l'article L 452- 3 du Code de la Sécurité Sociale, il y a lieu :

- d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice causé par la douleur et les préjudices esthétiques et d'agrément en application des articles L. 141- 1 et R. 141- 1 et suivants du code de la sécurité sociale et une enquête confiée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales en application de l'article R. 142- 22 du code de la sécurité sociale afin de déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qu'il n'y a pas lieu d'exclure avant les conclusions de cette enquête ;

Et, eu égard à l'importance du préjudice subi par la victime,

- de condamner la société VEDIORBIS à verser à Monsieur Marceau Y... une somme de 3000 € à titre de provision sur le montant de la réparation de son préjudice (tous chefs de demandes confondus).

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur le partage de responsabilité entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice

Selon l'article L. 241- 5- 1 du code de la sécurité sociale,

Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411- 1 et L. 461- 1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle- ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241- 5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. (...)

Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

De ces dispositions, il résulte que le juge qui doit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable doit procéder, en fonction des données de l'espèce au partage des responsabilités entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sans être tenu de retenir la proportion d'un tiers prévue à l'article R. 241- 6- 1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241- 5- 1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L. 242- 5. Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.

En l'espèce, il s'avère que l'accident résulte de la négligence de l'entreprise utilisatrice substituée dans le pouvoir de direction de l'employeur à qui il revenait d'organiser le travail du salarié dans des conditions propres à assurer sa sécurité pendant les manoeuvres de son chariot élévateur.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société VEDIORBIS tendant à ce que la société KUEHNE + NAGEL venant aux droits des sociétés HAYS LOGISTIQUE FRANCE et ACR. LOGISTICS soit condamnée à la garantir de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable.

Sur l'action récursoire de la Caisse

Selon les dispositions de l'article L. 452- 2 et L. 452- 3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'une action récursoire lui permettant de récupérer auprès de l'employeur les montants de la majoration de rente et de la réparation des préjudices dont elle doit faire l'avance directement au bénéficiaire.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Lens tendant à qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à la récupération auprès de l'employeur de Monsieur Marceau Y... de la majoration de rente et des sommes versées en réparation de ses préjudices dont elle devra faire l'avance.

Sur les frais non compris dans les dépens

Au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser à Monsieur Marceau Y... l'entière charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel et de condamner en conséquence la société VEDIORBIS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à lui verser la somme fixée au dispositif du présente arrêt.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit que l'accident du travail dont Monsieur Marceau Y... a été victime le 10 novembre 2001 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société VEDIORBIS ;

Fixe au maximum légal la majoration de la rente prévue à l'article L. 452- 2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration devra suivre l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant le cas échéant d'une aggravation des séquelles ;

Renvoi Monsieur Marceau Y... devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens pour la liquidation de ses droits à majoration de rente d'accident du travail ;

Dit que Monsieur Marceau Y... a droit à une réparation intégrale des préjudices de douleurs, esthétique, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle visés à l'article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale ;

Et avant dire droit sur l'indemnisation de ces préjudices,

Ordonne une enquête confiée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux fins de recueillir tous les éléments d'information utiles à la détermination du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Dit que les résultats de cette enquête seront adressés au secrétariat- greffe de la cour d'appel par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans le délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine ;

Ordonne une expertise médicale à laquelle il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens de faire procéder en application des articles L. 141- 1 et R. 141- 1 et suivants du code de la sécurité sociale, afin d'évaluer les préjudices de souffrances physiques, esthétiques, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

Condamne la société VEDIORBIS à verser à Monsieur Marceau Y... une somme de 3000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui devra lui être allouée ;

Condamne la société KUEHNE + NAGEL venant aux droits des sociétés HAYS LOGISTIQUE FRANCE et ACR. LOGISTICS à garantir la société VEDIORBIS de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable.

Donne acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens de ses réserves quant à la récupération auprès de l'employeur de Monsieur Marceau Y... de la majoration de rente et des sommes versées en réparation de ses préjudices dont elle devra faire l'avance ;

Condamne la société VEDIORBIS à payer à Monsieur Marceau Y... la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu au paiement du droit prévu à l'article R 144- 10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/01119
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;06.01119 ?
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