ARRET DU
30 avril 2008 N 158 / 08ss
RG 06 / 00714
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
07 Mars 2006
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale-
APPELANTE :
CPAM DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie- BP 4523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
représentée par Mme VANCAEZAELE, agent de la caisse, régulièrement mandatée
INTIMES :
M. Michel X...
...
Représentant : Me MOEHRING de la SCP LEDOUX (avocat au barreau de PARIS) subsituté par Me MARTIN
CNIEG
20 rue des Français libres- 44204 NANTES
Représentant : Me Emmanuelle BOUE (avocat au barreau de NANTES)
Société E. D. F.
22 / 30 Avenue de Wagram- 75008 PARIS
Représentant : Me Philippe TOISON (avocat au barreau de PARIS)
substitué par Me CHANEL
DEBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2008
Tenue par N. OLIVIER et A. THIEFFRY
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. BACHIMONT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE
T. VERHEYDE
: CONSEILLER
A. THIEFFRY
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Michel X..., né en 1935, a travaillé pour le compte d'EDF du 1er décembre 1960 au 31 octobre 1988, en qualité successivement de plombier, maître ouvrier plombier, soudeur professionnel, chaudronnier soudeur, technicien d'entretien chaudronnier, assistant technique préparateur et mécanicien chaudronnier.
Sur la base d'un certificat médical en date du 20 octobre 1997 ayant diagnostiqué des plaques pleurales, M. Michel X... a fait une déclaration de maladie professionnelle le 10 novembre 1997. La CPAM de DUNKERQUE a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 5 janvier 1999.
Le 3 avril 2001, le régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. Michel X... à 5 % et a décidé de lui verser une rente en capital.
M. Michel X... a engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable contre la société EDF.
Saisi par M. Michel X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE, par jugement en date du 7 mars 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a
- dit que la maladie professionnelle dont M. Michel X... était atteint était due à une faute inexcusable de la société EDF,
- fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente servie à M. Michel X... et dit qu'elle suivra l'évolution du taux de son IPP,
- avant dire droit, ordonné une expertise,
- accordé à M. Michel X... une provision de 5. 000 euros,
- dit que cette provision, comme la réparation de l'ensemble des préjudices personnels de M. Michel X..., sera prise en charge par la CPAM de DUNKERQUE,
- mis hors de cause la CNIEG,
- rejeté la demande présentée par la société EDF au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sursis à statuer sur celle présentée par le demandeur.
La CPAM de DUNKERQUE a fait appel de ce jugement le 31 mars 2006.
Par conclusions visées par le greffe le 18 février 2008, la CPAM de DUNKERQUE demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que les conséquences financières en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur seront à la charge de la CNIEG et de prononcer sa mise hors de cause.
Celle- ci fait valoir que la CNIEG a été instituée pour assurer le fonctionnement du régime accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et verser aux assurés les prestations en espèce correspondantes. La CPAM de DUNKERQUE considère qu'il lui appartient dès lors d'assumer les conséquences de la faute inexcusable d'EDF, l'article 40 § 4 n'étant pas applicable aux salariés relevant d'un régime spécial.
Elle soutient que sa mise en cause ne peut davantage être retenue sur le fondement de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, étant donné qu'elle n'a engagé aucune dépense en faveur de M. Michel X....
Par conclusions visées au greffe le 27 février 2008, la société EDF demande à la Cour d'infirmer le jugement, considérant que les demandes formées par M. Michel X... sont irrecevables comme étant prescrites.
La société EDF soutient que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 n'est pas applicable aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, de telle sorte qu'il n'y a pas de dérogation à l'application de l'article L431- 2 du code de la sécurité sociale relatif à la prescription biennale, en l'espèce acquise, M. Michel X... ayant agi plus de deux ans à compter de la première constatation médicale.
La CNIEG, par conclusions visées au greffe le 3 mars 2008, demande à la Cour de confirmer le jugement
Elle considère que les dépenses consécutives à la faute inexcusable d'EDF doivent être affectées au compte spécial en vertu d'une part de l'article 40 § 4 de la loi du 23 décembre 1998, d'autre part de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
M. Michel X..., par conclusions visées au greffe le 3 mars 2008, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré ses demandes comme non prescrites et retenu la faute inexcusable de l'employeur. Il sollicite en outre la liquidation de son préjudice de la manière suivante :
* 16. 000 euros pour les souffrances physiques
* 20. 000 euros pour les souffrances morales
* 16. 000 euros pour le préjudice d'agrément.
Il réclame en outre la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 40, II, de la loi du 23 décembre 1998, la volonté du législateur ayant été de faire bénéficier tous les salariés de la réouverture des droits en matière d'exposition à l'amiante.
A titre subsidiaire, il considère que la prescription biennale doit commencer à courir à compter de la date de notification de la décision relative à l'incapacité permanente, soit le 3 avril 2001 de telle sorte que son action, initiée le 11 janvier 2002, est recevable.
Sur le fond, il estime que les premiers juges ont sous- estimé son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
L'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 du 21 décembre 2001, dispose en son paragraphe 2 :
" Par dérogation aux dispositions de l'article L431- 2 et L461- 5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV du dit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants- droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi ".
Ce texte permet ainsi aux victimes de l'amiante, qui ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le 21 décembre 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998, de présenter une demande, au- delà du délai de prescription de deux ans.
La société EDF soutient que ce dispositif dérogatoire ne serait pas applicable aux bénéficiaires de régimes spéciaux.
Cependant, l'article 40 en son paragraphe II vise " la réouverture des droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions de l'article du livre IV ".
Or, en vertu de l'article R711- 17 du code de la sécurité sociale, l'organisation spéciale de sécurité sociale relative aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz les régimes spéciaux assure " pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale ".
Le régime spécial dont bénéficient les salariés d'EDF offrant à ceux- ci les mêmes droits aux prestations, indemnités et majorations prévus par les dispositions de l'article du livre IV, ces derniers doivent pouvoir également bénéficier de la réouverture des dits droits.
D'ailleurs, la volonté du législateur n'a pas été de distinguer suivant les catégories de salariés mais bien de traiter toutes les victimes de l'amiante à égalité.
La société EDF considère que la Cour de Cassation, par les arrêts rendus les 11 et 25 octobre 2007, a entendu exclure du bénéfice de l'article 40 les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières.
Cependant, une lecture attentive des dits arrêts amène à considérer que la Cour de cassation s'est exclusivement prononcée sur l'application de l'article 40 § 4, relatif à l'affectation des conséquences financières de la faute inexcusable.
En conséquence, M. Michel X..., qui a vu sa maladie constatée la première fois le 30 octobre 1997, est fondé à revendiquer le bénéfice de la réouverture des droits prescrits instituée par l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998.
La fin de non recevoir soulevée par la société EDF est, dans ces conditions, rejetée.
Sur la faute inexcusable
EDF se contente de soulever l'irrecevabilité des demandes formées par M. Michel X..., sans contester le principe de la faute inexcusable, retenu par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur celui de la majoration de la rente.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. Michel X...
Un scanner thoracique a permis de détecter chez M. Michel X... des plaques pleurales calcifiées diaphragmatiques bilatérales et un épaississement axillaire droit.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % a été notifié à l'assuré.
Certes, il ressort de la littérature médicale que les plaques pleurales sont classiquement considérées comme asymptomatiques.
Cependant, il ressort d'un rapport sur " les maladies professionnelles liées à l'amiante en Europe " que les plaques pleurales " sont en général sans conséquence, mais il arrive qu'elles entraînent des douleurs, voire une légère diminution de la capacité respiratoire ".
Dans un document intitulé " Affections professionnelles liées à l'amiante ", il est noté que " selon certaines victimes, ces plaques sont parfois responsables de douleurs thoraciques ". Il est ajouté qu'" un retentissement fonctionnel faible peut être observé avec réduction de la capacité vitale ".
M. Michel X... reprend dans ses écritures des extraits d'un ouvrage collectif rédigé par les Professeurs Y..., Z...et A...: le retentissement fonctionnel des plaques pleurales " est controversé. Pour certains, les plaques pleurales ne seraient qu'un simple marqueur d'exposition (aux poussières d'amiante), sans effet sur les paramètres ventilatoires. Néanmoins, plusieurs études récentes ont montré une réduction significative de la capacité vitale forcée (CVF) dans des groupes de patient, même en l'absence de signes radiologiques de fibrose parenchymateuse. "
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence même de souffrances physiques, liées à de simples plaques pleurales, ne peut par principe être écartée. Il appartient simplement au plaignant de rapporter la preuve, en ce qui le concerne, de douleurs physiques spécifiques.
En l'espèce, il ressort des attestations produites (M. Bruno B..., M. Jean- Jacques C..., Mlle Myriam X...) que M. Michel X... souffre d'un essoufflement constant, qu'il tousse beaucoup, qu'il se fatigue vite et mène une vie au ralenti.
Ceci constitue des souffrances physiques indéniables, qui doivent être indemnisées à hauteur de 5. 000 euros, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise.
M. Michel X... était âgé de 62 ans au moment où la maladie professionnelle a été diagnostiquée.
Certes, il ressort de la littérature médicale qu'il n'existe pas, selon les connaissances actuelles, d'association entre les plaques pleurales et les affections malignes liées à l'amiante.
Néanmoins, l'apparition de la maladie est un révélateur de l'exposition à l'amiante, ce qui ne peut que nourrir la crainte de développer une pathologie plus grave.
Les porteurs de plaques pleurales sont soumis à une vigilance médicale accrue, nécessairement angoissante.
La disparition, dans des conditions dramatiques, d'un nombre important de ses collègues de travail est de nature à exacerber les inquiétudes de M. Michel X....
Les témoignages de ses proches confortent l'idée selon laquelle le préjudice moral engendré par la découverte des plaques pleurales est conséquent.
Le préjudice moral sera justement indemnisé à hauteur de 15. 000 euros.
Il ressort des attestations que depuis le diagnostic, M. Michel X... ne parvient pas à profiter de la vie comme auparavant et que l'anxiété qui est la sienne l'empêche d'investir une vie familiale et sociale normale.
L'intéressé n'a plus goût à s'adonner aux activités de loisirs et de sports antérieurement pratiquées, en particulier le jardinage, la pêche, la randonnée pédestre et le cyclisme.
M. Michel X... justifie donc d'un préjudice d'agrément, qui sera indemnisé à hauteur de 5. 000 euros.
Ces sommes porteront intérêts à compter du présent arrêt, ce par application des dispositions de l'article 1153- 1 du code civil.
Sur la demande d'affectation des dépenses au compte spécial en vertu de l'article 40
En vertu de l'article R711- 1 du Code de la sécurité sociale, les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz sont soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale.
L'article R711- 17 précise que l'organisation spéciale de sécurité sociale assure aux travailleurs des branches concernées, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale.
L'article 16- 1 de la loi du 9 août 2004, relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dispose qu'à compter du 1er janvier 2005 le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries et gazières est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) qui est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, de recouvrer et de contrôler les cotisations.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la charge des prestations en espèces consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié d'EDF incombe à la CNIEG.
Lorsque la maladie est due à une faute inexcusable de l'employeur, il appartient à la CNIEG de régler à l'assuré une rente majorée ainsi que les indemnités correspondant à ses préjudices extra- patrimoniaux à charge pour elle d'en recouvrer le remboursement auprès de l'employeur.
La question qui se pose est de savoir si l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, exorbitant du droit commun en ce qu'il rouvre des droits prescrits, est de nature à modifier ce dispositif de prise en charge.
Cet article dispose en son paragraphe IV que " la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret ".
L'article D242- 6- 3 du Code de la sécurité sociale prévoit dans ce cas l'inscription à un compte spécial des dépenses engagées par les caisses, ce qui a pour conséquence d'extraire ces dépenses de la valeur du risque propre d'un établissement, dans un souci de mutualisation du risque.
L'idée du législateur était que s'il apparaissait juste, côté victimes, de rouvrir des droits prescrits, compte tenu notamment du temps d'incubation de la maladie et du défaut d'information à une certaine époque, il devenait inique d'en faire peser le coût sur le seul employeur fautif.
La CNIEG tire de l'article 40 que les dépenses engendrées par la faute inexcusable d'EDF, dans le cas d'une réouverture des droits, seraient à la charge définitive de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale.
Or, cet article précise bien que la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, pour ce qui la concerne, supporte définitivement la charge des prestations versées en vertu de l'article 40.
La CPAM, s'agissant d'un salarié soumis à un régime spécial, n'est pas concernée par le versement des prestations en espèce ni par l'indemnisation des préjudices extra- patrimoniaux.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE, en ce qu'il a considéré que la CPAM de DUNKERQUE devait prendre en charge les dépenses liées à la reconnaissance de la faute inexcusable au visa de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998.
La CPAM de DUNKERQUE doit au contraire être mise hors de cause.
Sur la demande d'affectation des dépenses au compte spécial en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995
En vertu de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour application de l'article D242- 6- 3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général dispose que " sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D242- 6- 3 les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées " lorsque notamment " la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ".
La CNIEG demande sa mise hors de cause dans le présent litige, soutenant que M. Michel X... aurait travaillé au sein de plusieurs entreprises, dont une relevant du régime général.
Elle souligne que M. Michel X... a déclaré avoir travaillé pendant huit ans au sein des établissements VANDERLUYS.
Cependant, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, et il appartient à cet employeur d'en rapporter, le cas échéant, la preuve contraire.
Or, en l'espèce, la CNIEG ne rapporte nullement cette preuve, qui ne saurait résulter du seul fait que le salarié a déclaré avoir travaillé au sein des établissements VANDERLUYS, sans même indiquer l'emploi précis qu'il y occupait, et étant observé par ailleurs que toute la procédure de reconnaissance de faute inexcusable n'a été menée qu'à l'égard de la société EDF, qui n'a d'ailleurs même pas mis en cause l'autre employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. Michel X... est bien due à sa période d'exposition au risque au sein de la société EDF.
Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 concernant la multi- exposition.
En définitive, la prise en charge des prestations doit reposer sur la CNIEG.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la société EDF, auteur d'une faute inexcusable, à payer à M. Michel X... la somme de 1. 500 € pour les frais exposés en cause de première instance et d'appel, ce par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
• CONFIRME le jugement frappé d'appel en ce qu'il a
- déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
- dit que la maladie professionnelle dont M. Michel X... était atteint était due à une faute inexcusable de la société EDF
- fixé au taux légal maximum la majoration de la rente servie
à M. Michel X... par la CPAM de DUNKERQUE
• L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau :
- fixe l'indemnisation du préjudice extra- patrimonial subi par M. Michel X... aux sommes suivantes :
* 5. 000 euros (cinq mille euros) au titre du pretium doloris ;
* 15. 000 euros (quinze mille euros) au titre du préjudice moral ;
* 5. 000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice d'agrément ;
- met hors de cause la CPAM de DUNKERQUE
- dit que les conséquences financières de la faute inexcusable seront à la charge de la CNIEG
• Y AJOUTANT :
- condamne la société EDF à payer à M. Michel X... la somme de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.