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24/04/2008 | FRANCE | N°08/00147

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0052, 24 avril 2008, 08/00147


N 08 / 00147 du 25 / 04 / 2008------------------------

LG / DP
COUR D' APPEL DE DOUAI
O R D O N N A N C E
APPELANTS : M. Moussa X...

né le 28 Décembre 1975 à KARABAD (IRAN) de nationalité Iranienne
Comparant en personne

Assisté de Maître DENIS Maxence, avocat au barreau de DOUAI et de Monsieur Z... interprète en langue farsi, serment préalablement prêté

le Syndicat des Avocats de France, représenté par Maître LEQUIEN, avocate au barreau de LILLE

INTIME : Monsieur le Préfet du Pas de Calais représentant L' Etat Français, r>
régulièrement convoqué non comparant ni représenté

CONSEILLER DELEGUE : Loïc GRILLET, conseiller, désig...

N 08 / 00147 du 25 / 04 / 2008------------------------

LG / DP
COUR D' APPEL DE DOUAI
O R D O N N A N C E
APPELANTS : M. Moussa X...

né le 28 Décembre 1975 à KARABAD (IRAN) de nationalité Iranienne
Comparant en personne

Assisté de Maître DENIS Maxence, avocat au barreau de DOUAI et de Monsieur Z... interprète en langue farsi, serment préalablement prêté

le Syndicat des Avocats de France, représenté par Maître LEQUIEN, avocate au barreau de LILLE

INTIME : Monsieur le Préfet du Pas de Calais représentant L' Etat Français,

régulièrement convoqué non comparant ni représenté

CONSEILLER DELEGUE : Loïc GRILLET, conseiller, désigné par ordonnance du 18 janvier 2008 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Danielle PRZYBYLSKI

DEBATS : à l' audience publique du 25 / 04 / 2008 à 14 heures 00

ORDONNANCE : donnée à Douai, le 25 / 04 / 2008 à

* * *
N 08 / 00147- LG / DP- 2ème page

Le conseiller délégué,
Vu les articles L- 551- 1 à L- 554- 3 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;
Vu le décret 2006- 1378 du 14 novembre 2006 ;
Vu l' obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet du Pas de Calais en date du 5 octobre 2007 régulièrement notifiée à Monsieur Moussa X..., ressortissant iranien,

Vu l' arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 23 avril 2008 prononçant la rétention administrative de Monsieur Moussa X..., dans les locaux de Direction Départementale de la Police aux Frontières du Pas de Calais et de tout Centre de rétention administrative durant 48 heures à compter de la fin de sa garde à vue judiciaire, décision notifiée à l' intéressé le même jour 09 heures 45 ;
Vu l' ordonnance rendue le 24 Avril 2008 à 12 heures 20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER, qui a autorisé l' autorité administrative à retenir Monsieur Moussa X... dans les locaux ne relevant pas de l' administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours à compter de l' expiration des premières quarante huit heures à compter du 25 avril 2008 à 09 heures 45 ;
Vu l' appel interjeté par Monsieur Moussa X... par déclaration du 24 avril 2008 reçue au greffe de la Cour d' Appel de ce siège à 17 heures 47 et l' appel interjeté par le Syndicat des Avocats de France pris en la personne de son conseil Maître LEQUIEN par déclaration du 25 avril 2008 reçue au greffe de la Cour d' Appel de ce siège à 10 heures 27 ;
Ouï la plaidoirie de Maître DENIS Maxence,
L' intéressé ayant eu la parole en dernier ;
DECISION

Sur le moyen soulevé d' office de la recevabilité de l' intervention accessoire du Syndicat des Avocats de France (SAF).

Selon l' article 330 du NCPC, seul applicable à l' intervention du SAF, puisque son intervention est accessoire, elle n' est recevable que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à appuyer les prétentions d' une des parties à l' instance.
S' agissant d' un syndicat professionnel, le SAF dispose d' un intérêt à intervenir seulement dans les instances soulevant une question de principe dont la solution est susceptible d' être étendue à tous ses adhérents et de causer un préjudice au moins indirect à l' ensemble de la profession.

Il ne peut en conséquence intervenir comme il le fait dans la présente instance pour la défense de principes généraux qui selon lui ne seraient pas respectés dans le cas du litige civil opposant les parties principales au procès et touchant aux conditions matérielles de déroulement de l' audience devant le premier juge.

Il convient en conséquence, d' office, de déclarer irrecevable l' intervention volontaire accessoire du Syndicat des Avocats de France.

Sur l' appel interjeté par Monsieur X... Moussa

Celui- ci soutient exclusivement la nullité de l' ordonnance pour avoir été prononcée à l' issue d' une audience qui s' est déroulée dans les locaux ne répondant pas aux prescriptions de l' article L 552- 1 du CESEDA, s' agissant d' une salle aménagée dans les locaux du Centre de rétention de COQUELLES.
Le texte précité dispose que si une salle d' audience attribuée au Ministère de la Justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
En l' occurrence, il résulte du dossier qui nous est soumis, que l' audience devant le premier juge s' est déroulée dans des locaux situés à COQUELLES comportant une salle d' audience attribuée au Ministère de la Justice disposant d' une entrée indépendante du Centre de rétention dont elle est mitoyenne.
Si cette salle d' audience comme le soutiennent l' appelant, fait partie d' un ensemble immobilier commun, elle ne se trouve pas dans une enceinte commune, puisqu' elle dispose d' une entrée indépendante permettant au public d' y accéder.
De sorte, les conditions de déroulement de l' audience, sont régulières au regard du CESEDA et répondent au surplus aux exigences d' un procès équitable.
Ce moyen sera rejeté.
Constatant que Monsieur X... Moussa ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour la mesure de reconduite à la frontière dont il faisait l' objet, c' est à bond droit que le premier juge a prolongé la rétention de Monsieur Moussa X....
PAR CES MOTIFS
Déclare l' appel recevable.
Confirme l' ordonnance entreprise.

LE GREFFIER

Danielle PRZYBYLSKI
LE CONSEILLER DELEGUE

Loïc GRILLET

Remis copie intégrale à l' intéressé et des voies de recours. Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00147
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-04-24;08.00147 ?
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