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23/04/2008 | FRANCE | N°08/00302

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 23 avril 2008, 08/00302


DOSSIER N° 08 / 00302 ARRÊT DU 23 Avril 2008 4e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI

Prononcé publiquement le 23 Avril 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE VALENCIENNES du 03 JANVIER 2008

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...
Azzedine Né le 27 Août 1973 à BOUSSEAH (ALGERIE) Fils de

X...
Abdelhamid et de
Y...
Rabia De nationalité algerienne, divorcé Sans emploi Détenu à la maison d'arrêt de valenciennes, demeurant

...
59282 DOUCHY LES MINES Prévenu, appelant,

détenu, comparant Assisté de Maître BENMOUFFOK Chérifa, avocat au barreau de LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procu...

DOSSIER N° 08 / 00302 ARRÊT DU 23 Avril 2008 4e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI

Prononcé publiquement le 23 Avril 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE VALENCIENNES du 03 JANVIER 2008

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...
Azzedine Né le 27 Août 1973 à BOUSSEAH (ALGERIE) Fils de

X...
Abdelhamid et de
Y...
Rabia De nationalité algerienne, divorcé Sans emploi Détenu à la maison d'arrêt de valenciennes, demeurant

...
59282 DOUCHY LES MINES Prévenu, appelant, détenu, comparant Assisté de Maître BENMOUFFOK Chérifa, avocat au barreau de LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Jean-Louis FROMENT, Conseillers : Stéphane DUCHEMIN, Pascal MAIMONE.

Désignés par ordonnance du Premier Président en date du 10 mars 2008

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Norbert DORNIER, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu.

Ont été entendus :

Monsieur FROMENT en son rapport ;

X...
Azzedine en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Me BENMOUFFOK, avocat, en sa plaidoirie.

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

le prévenu a eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 Avril 2008.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 3 janvier 2008 Azzedine
X...
a été déclaré coupable d'avoir, à Douchy-les-mines, Denain Escaudin, dans le département du Nord et en tous cas sur le territoire national :- transporté, détenu, offert ou cédé et acquis de manière illicite des stupéfiants (héroïne et cocaïne) entre le 17 avril 2004 et le 8 avril 2007,- transporté, détenu, offert ou cédé et acquis de manière illicite des stupéfiants (héroïne et cocaïne) entre le 9 avril 2007 et le 30 septembre 2007, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 8 février 2007 pour un délit identique ;

Attendu que ce jugement a condamné, pour ces faits, le prévenu à la peine de 4 années d'emprisonnement et à une interdiction de séjour dans les départements du Nord et du Pas de Calais pour une durée de 5 ans ; qu'il a ordonné son maintien en détention ;

Attendu qu'Azzedine
X...
est appelant de ce jugement, suivant acte du 11 janvier 2008, le ministère public étant appelant incident, suivant acte du même jour ; que ces appels sont recevables ;

Attendu qu'il ressort de l'enquête de police :- que, suivant procès-verbal d'enquête du 5 novembre 2005, Abdelaziz

D...
, qui est un cousin du prévenu, a indiqué notamment aux services de police qu'Azzedine
X...
, également surnommé Rabah, serait impliqué dans un trafic d'héroïne et de cocaïne, qui ne s'est pas arrêté depuis que celui-ci est sorti de garde à vue l'été 2004,- que la concubine d'Abdelaziz

D...
a confirmé, par procès-verbal du même jour, les déclarations de celui-ci,- que les services de police ont reçu, d'une personne désirant garder l'anonymat, suivant procès-verbal du 12 mars 2007, des renseignements selon lesquels des échanges suspects s'opéreraient face à son domicile à Denain en ce qu'un individu, à bord d'un véhicule, tantôt une Citroën Picasso immatriculée 486 CHB 59, tantôt une Peugeot immatriculée 565 CNW 59, avait à plusieurs reprises remis contre de l'argent quelque chose à une personne à pied l'attendant ou le rejoignant, cette personne se promenant souvent avec un gros chien et demeurant

...
,- que les investigations permettaient de localiser le domicile de cette personne au bâtiment C de la résidence précité, où sur les boîtes aux lettres figurait le nom d'un toxicomane notoire, Grégory

E...
, et qu'elles permettaient également d'identifier le propriétaire du véhicule Citroën comme étant Pegguy
F...
, concubine du prévenu, et le propriétaire du véhicule Peugeot comme étant Mohamed
X...
, frère du prévenu,- que, suivant procès-verbal d'enquête du 19 juillet 2007, était entendu Eric

E...
, frère du précédent, lequel a déclaré qu'il se fournissait en héroïne auprès d'un prénommé Azzedine, dont la femme est prénommée Pegguy, qu'il lui en achetait tous les 3 jours, pour une somme de 40 euros depuis 6 mois, qu'il en avait acheté environ 60 grammes en tout, en allant directement à son domicile ; qu'il a mis en cause notamment Michael
H...
et Nicolas
I...
comme se fournissant également auprès du prévenu,- que, suivant procès-verbal d'enquête du 25 septembre 2007, Grégory

E...
était entendu, lequel a déclaré qu'il connaissait Azzedine
X...
, notamment sous des prénoms de Rabah et Nordine, en indiquant qu'il était parti en Algérie avec sa femme Pegguy et qu'il avait circulé à bord d'un Picasso bleu, puis d'une 406 bleue, puis d'une Mégane marron, bien qu'il ne l'ait jamais livré avec ce dernier véhicule ; qu'il a également déclaré qu'il lui achetait de l'héroïne, qu'il sert en boulette thermo-soudée, depuis 2002 ou 2003, et qu'il venait lui livrer à coté de la cité Mandela ou à coté du Mac Donald de Carrefour, en précisant que la dernière fois qu'il lui en avait acheté c'était en juin 2007 ; qu'il a également indiqué que notamment Nicolas
I...
et Mickael
H...
se fournissaient auprès du prévenu,- que Nicolas

I...
, chez qui une pointe d'héroïne a été découverte, dans sa seconde audition par les services de police, suivant procès-verbal d'enquête du 25 septembre 2007, a reconnu se fournir en cocaïne auprès du prévenu, habitant à Douchy avec sa copine Pegguy, et lui en avoir acheté pour 20 euros la dernière fois le samedi précédent sa déposition, la transaction relatée étant ainsi du 22 septembre 2007 ; qu'il a indiqué qu'il lui avait acheté en tout pour 7 à 8 grammes de cocaïne depuis mars 2007,- que Mickaël

H...
, entendu suivant procès-verbal d'enquête du 26 septembre 2007 et revenant sur ses déclarations antérieures suivant lesquelles il ne consommait plus, a déclaré s'être fourni en cocaïne auprès du prévenu, reconnu sur photographie, une quinzaine de fois depuis un an et demi, par boulette de 20 euros,- que Roger

J...
, entendu par procès-verbal d'enquête du 28 septembre 2007, a indiqué, en reconnaissant le prévenu sur photographie, que celui-ci, qu'il connaissait sous le prénom de Nordine, lui avait vendu de l'héroïne 3 fois depuis un an, la dernière fois en Janvier 2007, à raison de 20 euros par achat,- que Laurent

K...
, entendu par procès-verbal d'enquête du 1er octobre 2007, a indiqué qu'il avait acheté au prévenu, reconnu notamment sur photographie, entre 2004 et 2006, tous les mois, pour 20 euros de cocaïne, puis qu'il avait arrêté sa consommation à la mi 2006, qu'il l'avait reprise en avril 2007 et avait acheté au prévenu à quatre reprises du produit, conditionné en boulette thermo-soudée de 20 euros, la dernière fois en juillet 2007 ;

Attendu qu'interpellé à Denain le 30 septembre 2007, le prévenu tentait de prendre la fuite, qu'il était appréhendé, placé en garde à vue et qu'entendu à trois reprises, il niait tous les faits qui lui étaient imputés, en indiquant notamment que les déclarations faites en 2005 par son cousin
D...
et la concubine de celui-ci s'expliquaient parce qu'ils ne s'entendaient plus depuis l'affaire de " stups " en 2004 où ils étaient tous trois " complices ", la cour observant qu'il ressort du jugement du 8 février 2007 du tribunal correctionnel de Valenciennes du 8 février 2007, portant la condamnation du prévenu formant le premier terme de la récidive retenue dans la présente affaire, que dans l'affaire ainsi jugée, le prévenu, placé sous contrôle judiciaire le 28 juillet 2004, sa concubine Pegguy
F...
, également placée sous contrôle judiciaire le même jour, et Abdelaziz
D...
, placée sous mandat de dépôt le 9 novembre 2005 puis sous contrôle judiciaire le 28 mars 2006, ont été tous trois déclarés coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants de courant août 2003 au 16 août 2004 (héroïne et cocaïne) ;

Attendu que, si le prévenu n'a pas été confronté, dans l'enquête, Grégory et Eric
E...
, Mickaël
H...
, Nicolas
I...
, Roger
J...
et Laurent
K...
ont été cités pour l'audience du tribunal du 3 janvier 2008 ; que seuls se sont présentés les trois derniers ; que Nicolas
I...
a indiqué, sous serment, qu'il avait acheté au prévenu en 2004, mais que les inspecteurs avaient marqué n'importe quoi, que ce qui était noté n'était pas vrai et qu'il avait surtout acheté à Kader en 2007 ; que, toutefois, sa déposition du 25 septembre 2007 dans l'enquête est précise, circonstanciée et qu'il l'a signée, qu'il n'a mis en cause un dénommé Kader pour 5 ou 6 achats d'héroïne, alors qu'il mettait en cause le prévenu pour des achats de cocaïne ; que, même sous la foi du serment, les déclarations faites à l'audience précitée ne sont pas crédibles ; que Roger

J...
a indiqué, sous serment, qu'il n'avait pas parlé de 2007 à la police, qu'il s'agit des années 2004, que, toutefois, les déclarations qu'il a faites dans l'enquête le 28 septembre 2007 sont précises et circonstanciées, qu'il a indiqué notamment que la dernière fois qu'il avait acheté au prévenu c'était en janvier 2007 et qu'enfin il a signé le procès-verbal de sa déposition ; que, même sous la foi du serment, les déclarations qu'il a fait à l'audience du 3 janvier 2008 ne sont pas crédibles ; que Laurent
K...
a, quant à lui, à cette audience, indiqué sous serment qu'il avait acheté au prévenu, de 2004 à 2006, mais qu'il ne se souvenait plus des dates et a maintenu avoir acheté également d'avril 2007 à juillet 2007 ;

Attendu qu'il n'y a pas preuve d'infractions à la législation sur les stupéfiants par le prévenu postérieurement au 22 septembre 2007, de sorte qu'il sera, par réformation, relaxé de ces chefs ;

Attendu qu'en revanche les déclarations dans l'enquête de police précité d'acheteurs de produits stupéfiants, qui sont précises et se corroborent, établissent que le prévenu s'est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, entre le 17 août 2004 et le 8 avril 2007, d'une part, entre le 9 avril 2007 et le 22 septembre 2007, d'autre part ; qu'en outre lors des infractions commises entre le 9 avril 2007 et le 22 septembre 2007 le prévenu était en état de récidive légale, pour avoir été condamné contradictoirement le 8 février 2007, par le tribunal correctionnel de Valenciennes, pour des délits identiques, cette condamnation étant devenue définitive le 9 avril 2007 ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de ces chefs ;

Attendu qu'en outre, dés lors que le prévenu s'est rendu coupable de transport, détention, offre ou cession et acquisition de manière illicite de stupéfiants postérieurement à l'entrée en vigueur, le 13 août 2007, de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, il s'ensuit que les dispositions nouvelles de l'article 132. 19. 1 du Code pénal sont applicables au prévenu et qu'en principe cette peine ne peut être inférieure à 4 ans d'emprisonnement, eu égard à la peine de 10 ans d'emprisonnement encourue dans la nouvelle poursuite au titre du délit, la juridiction pouvant toutefois, par une décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure ou une peine autre que l'emprisonnement, en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou réinsertion qu'il présente ;

Attendu qu'en l'espèce le prévenu s'est livré au même trafic illicite, alors qu'il était sous contrôle judiciaire, réitérant ainsi, pendant une longue période, les infractions pour lesquelles il a été condamné le 8 février 2007, a poursuivi ce trafic après sa condamnation, à cette date, à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis simple, l'a poursuivi en récidive légale, après que cette condamnation soit devenue définitive et l'a poursuivi, même pour de petite quantité, après l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2007 ; que ces éléments révèlent que le prévenu s'est maintenu délibérément hors la loi en pratiquant ce trafic illicite, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement, seuil légal minimal de cette peine ; que, toutefois, rien n'étayant que le prévenu ait déjà été incarcéré avant la présente affaire, il y a lieu, par réformation, d'assortir la peine ainsi prononcée, à hauteur de 24 mois, d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans ; qu'enfin à bon droit les premiers juges ont prononcé à l'encontre du prévenu la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, prévue à l'article 222. 47 du Code pénal, pendant une durée de 5 années ;

Attendu qu'à titre de mesure particulière de sûreté, il y a lieu d'ordonner le maintien en détention du prévenu, qui ne présente aucune garantie ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement.

Relaxe Azzedine
X...
des délits qui lui sont reprochés postérieurement au 22 septembre 2007,

Confirme, pour le surplus, le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Azzedine
X...
coupable d'avoir, à Douchy-les-mines, Denain Escaudin, dans le département du Nord et en tous cas sur le territoire national :- transporté, détenu, offert ou cédé et acquis de manière illicite des stupéfiants (héroïne et cocaïne) entre le 17 avril 2004 et le 8 avril 2007,- transporté, détenu, offert ou cédé et acquis de manière illicite des stupéfiants (héroïne et cocaïne) entre le 9 avril 2007 et le 22 septembre 2007, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 8 février 2007 pour un délit identique,

Le confirme en ce qu'il a condamné Azzedine
X...
à la peine de 4 ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans les département du Nord et du Pas-de-Calais pour une durée de 5 ans,

Dit toutefois qu'il sera, sous le régime de la mise à l'épreuve, sursis à hauteur de 24 mois à la peine d'emprisonnement prononcée,

Fixe à 3 ans la durée de la mise à l'épreuve,

Le Président, en application de l'article 132-40 du code pénal, a averti le condamné, que s'il commettait une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution des peines antérieures sans confusion entre elles ou avec la dernière peine prononcée et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal.

Le Président a également informé le condamné des sanctions dont il serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées et de la possibilité qu'il aurait, à l'inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.

Ordonne le maintien en détention d'Azzedine
X...
.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 08/00302
Date de la décision : 23/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, 03 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-04-23;08.00302 ?
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