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28/03/2008 | FRANCE | N°07/00334

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 07/00334


ARRET DU
28 Mars 2008

N 49 / 08ss

RG 07 / 00334

TV / VG

ETRANGER

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
19 Décembre 2006



COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANTES :

Société ASCOMETAL
10 avenue de l' Arche
Faubourg de l' Arche
92419 COUBEVOIE CEDEX
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS

Société ASCOMETAL
Usine des Dunes
BP 129
59943 DUNKERQUE >Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS

INTIMES :

Mme Abid Z... épouse A... ayant droit de son époux Monsieu...

ARRET DU
28 Mars 2008

N 49 / 08ss

RG 07 / 00334

TV / VG

ETRANGER

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
19 Décembre 2006

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANTES :

Société ASCOMETAL
10 avenue de l' Arche
Faubourg de l' Arche
92419 COUBEVOIE CEDEX
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS

Société ASCOMETAL
Usine des Dunes
BP 129
59943 DUNKERQUE
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS

INTIMES :

Mme Abid Z... épouse A... ayant droit de son époux Monsieur Mohamed A...

...

...

M. Ahmed A... ayant droit de son père Monsieur Mohamed A...

...

...

M. Abdel Kader A... ayant droit de son père Monsieur Mohamed A...

...

...

Mme Fattira C...
A... ayant droit de son père Monsieur Mohamed A...

...

LOCHRISTI (BELGIQUE)
Comparante en personne

Mme Fatma D...
A...
E... ayant droit de son père Monsieur Mohamed A...

...

...

Comparante en personne

M. Mustapha A... ayant droit de son père Monsieur Mohamed A...

...

...

Comparant en personne

Mme Jamelle A... ayant droit de son père Monsieur Mohamed A...

...

...

Melle Ismahane F... ayant droit de son grand- père Monsieur Mohamed A...

...,...

SIDI BEL ABBES (ALGERIE)

Melle Ilhem F... ayant droit de son grand- père Monsieur Mohamed A...

...

...

SIDI BEL ABBES- ALGERIE

Melle Sabah F... ayant droit de son grand- père Monsieur Mohamed A...

...

...

SIDI BEL ABBES- ALGERIE

Melle Houda F... ayant droit de son grand- père Monsieur Mohamed A...

...

...

SIDI BEL ABBES- ALGERIE

Melle Hiba F... ayant droit de son grand- père Monsieur Mohamed A...

...

...

SIDI BEL ABBES- ALGERIE

Mme Noura H...
A... ayant droit de son grand- père Monsieur Mohamed A... et de son père Monsieur Boumédienne A...

...

...

Mme Nassima A... ayant droit de son grand- père Monsieur Mohamed A... et de son père Monsieur Boumédienne A...

...

RELIZANE- ALGERIE

Mme Naouelle H...
A... ayant droit de son grand- père Monsieur Mohamed A... et de son père Monsieur Boumédienne A...

...

...

Mme Nabila A... ayant droit de son grand- père Monsieur Mohamed A... et de son père Monsieur Boumédienne A...

...

RELIZANE- ALGERIE

M. Boumediene A... représenté par sa mère Mme J... veuve A... ayant droit de son grand- père Monsieur Mohamed A... et de son père Monsieur Boumédienne A...

...

RELIZANE- ALGERIE

M. Abdelhamid A... représenté par sa mère Mme J... veuve A... ayant droit de son grand- père Monsieur Mohamed A... et de son père Monsieur Boumédienne A...

...

RELIZANE- ALGERIE

Tous représentés par la SCP TEISSONNIERE et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me AVELINE

CPAM DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie
BP 4523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme Anne VANCAYEZEELE, agent de l' organisme, régulièrement mandatée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

A. THIEFFRY
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : N. BERLY

DEBATS : à l' audience publique du 05 Février 2008

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Mohamed A... a été salarié de la société ASCOMETAL à l' usine des Dunes à différents postes de production de 1950 à 1981, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d' inhalation de fibres d' amiante.

Il est décédé le 21 décembre 1994 d' un mésothéliome.

Sa veuve, Mme Claudine L..., a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a abouti le 5 novembre 2003 à une décision de reconnaissance au titre du tableau no 30 bis des maladies professionnelles par la CPAM de Dunkerque, qui lui a alloué le 14 janvier 2004 une rente de conjoint survivant.

Les ayants- droit de M. Mohamed A... ont engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable à l' encontre de la société ASCOMETAL.

Saisi par les consorts A..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement en date du 19 décembre 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l' exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :

- dit que la maladie professionnelle dont M. Mohamed A... était atteint était due à une faute inexcusable de la société ASCOMETAL ;

- déclaré opposable à l' employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

- dit que la réparation des préjudices serait versée directement par la CPAM de Dunkerque aux bénéficiaires et que l' employeur devrait la garantir des sommes versées à ce titre ;

- fixé au maximum la majoration de la rente prévue servie à Mme veuve A... avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- fixé l' indemnisation du préjudice personnel de M. Mohamed A... comme suit :

* pretium doloris : 40. 000 €
* préjudice moral : 40. 000 €
* préjudice d' agrément : 20. 000 €

- fixé l' indemnisation du préjudice moral des ayants- droit de M. Mohamed A... comme suit :

* 40. 000 € pour sa veuve ;
* 10. 000 € pour chacun de ses 6 enfants (Fatiha, Jaïda Fatma, Ahmed, Abd Le Kader, Mustapha et Jamelle A...) ;
* 10. 000 € pour ses petits- enfants Ismahane, Ilhem, Sabah, Houda et Hiba F..., en leur qualité d' ayants- droit de leur mère décédée, Mme Zohra A... ;
* 10. 000 € pour ses petits- enfants Noura, Nassima, Naouelle, Nabila, Boumedienne et Abelhamid A..., en leur qualité d' ayants- droit de leur père décédé Boumedienne A... ;
* 2. 000 € pour chacun de ses 11 petits- enfants Ismahane, Ilhem, Sabah, Houda et Hiba F... et Noura, Nassima, Naouelle, Nabila, Boumedienne et Abelhamid A... ;

- dit que ces sommes portaient intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la société ASCOMETAL à payer aux consorts A... la somme de 500 € par application de l' article 700 du Code de procédure civile.

La société ASCOMETAL a fait appel le 7 février 2007 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 31 janvier 2007.

La société ASCOMETAL demande à la Cour d' infirmer le jugement en ce qu' il a dit qu' elle avait commis une faute inexcusable et lui a déclaré opposable la décision par laquelle la CPAM de Dunkerque a pris en charge la maladie de M. Mohamed A... et, en conséquence, de dire la CPAM de Dunkerque non fondée en son action récursoire à son encontre.

La société ASCOMETAL conteste avoir commis une faute inexcusable aux motifs qu' elle ne saurait être tenue d' une obligation de sécurité de résultat contenue dans le contrat de travail, qu' elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l' amiante, qu' elle n' utilisait ce matériau que pour protéger ses salariés de la chaleur et qu' elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Elle fait valoir par ailleurs que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM de Dunkerque lui est inopposable aux motifs que la Caisse n' a pas diligenté une véritable enquête administrative, que le médecin conseil a été désigné par la Caisse et n' est donc pas indépendant, que seul l' avis intermédiaire de ce médecin, et non pas l' avis définitif lui a été communiqué, et qu' elle n' a pas eu connaissance des clichés radiologiques et des examens tomodensitométriques sur la base desquels ce médecin s' est déterminé.

Pour sa part, les consorts A... demandent à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d' appel et, y ajoutant, de condamner la société ASCOMETAL à leur payer à chacun la somme de 1. 600 € par application de l' article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts A... considèrent que la maladie professionnelle de leur auteur était due à la faute inexcusable commise par son employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé du fait de l' inhalation de poussières d' amiante. Ils ajoutent que les premiers juges ont fait une évaluation satisfaisante des préjudices subis.

De son côté, la CPAM de Dunkerque demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d' appel et de dire que la société ASCOMETAL sera tenue de la garantir des conséquences financières de sa faute inexcusable.

La CPAM de Dunkerque considère que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Mohamed A... est opposable à son employeur. Elle fait valoir qu' elle a respecté toutes ses obligations légales à l' égard de ce dernier dans le déroulement de la procédure ayant abouti à cette prise en charge.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable

Les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que la maladie professionnelle dont était atteint M. Mohamed A... était due à la faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL et qu' il y a lieu par conséquent de fixer au maximum légal le montant de la rente servie à sa veuve sont pertinents et la Cour les adopte.

Sur l' opposabilité à l' employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

En application de l' article R. 441- 13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1 º) la déclaration d' accident et l' attestation de salaire ;
2 º) les divers certificats médicaux ;
3 º) les constats faits par la caisse primaire ;
4 º) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5 º) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6 º) éventuellement, le rapport de l' expert technique.

Il résulte par ailleurs de l' article R. 441- 11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d' assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d' un accident ou d' une maladie, doit informer l' employeur de la fin de la procédure d' instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Par courrier recommandé daté du 23 septembre 2003, reçu le 24, la CPAM de Dunkerque a adressé à la société ASCOMETAL la copie des pièces constitutives du dossier, l' a invitée à lui faire part de ses observations éventuelles, et l' a informée qu' elle rendrait sa décision sur le caractère professionnel de la maladie avant le 8 octobre 2003.

Les pièces du dossier visées dans le courrier de clôture de l' instruction sont les suivantes :

- la déclaration de la maladie professionnelle ;
- le certificat médical ;
- la déclaration de la victime ;
- la déclaration des témoins ;
- l' avis intermédiaire du médecin- conseil ;
- la lettre de l' inspection du travail.

Par courrier du 2 octobre 2003, la société ASCOMETAL a renvoyé à la Caisse le questionnaire reçu d' elle pour donner les informations sur les différents postes occupés par M. Mohamed A.... Elle demandait également que le médecin- conseil vérifie, s' il ne l' avait pas déjà fait, les pièces de son dossier médical " afin d' obtenir l' assurance que celle- ci soit bien décédée, en 1994, d' un mésothéliome ".

La Caisse répondait le 17 octobre 2003 en joignant à nouveau l' avis intermédiaire du service médical, puis rendait sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 5 novembre 2003.

La CPAM de Dunkerque a produit aux débats les pièces correspondantes, dont :

- les déclarations de M. Jean- Pierre M... et de M. Daniel N... relatives à l' exposition au risque de Mohamed A... ;
- la réponse de l' employeur au questionnaire envoyé par la Caisse donnant les informations demandées sur les postes successivement occupés par le salarié.
- l' avis de l' inspecteur du travail.

Contrairement à ce qu' allègue la société ASCOMETAL, ces diligences sont suffisantes pour considérer que la Caisse a rempli ses obligations en matière d' enquête, l' envoi d' un questionnaire à l' employeur pouvant constituer une modalité de celle- ci.

Parmi les pièces du dossier figure également l' avis du médecin- conseil, contenu dans un document intitulé " avis intermédiaire du médecin conseil (dossier en attente d' enquête administrative ", dans lequel ce médecin a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mohamed A... au titre du tableau no 30 bis des maladies professionnelles.

Contrairement à ce qu' allègue la société ASCOMETAL, le médecin- conseil n' est nullement dépendant des services administratifs de la Caisse compétents pour instruire les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles et la Caisse est, en application des articles D. 461- 1 et suivants du Code de la sécurité sociale, légalement tenue de s' adresser à ce médecin- conseil, dont l' avis est nécessaire pour pouvoir reconnaître, le cas échéant, le caractère professionnel de la maladie. En application de l' article D. 461- 8 al. 2 du Code de la sécurité sociale, seul le médecin- conseil est habilité à solliciter, s' il l' estime nécessaire, l' avis d' un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant les connaissances particulières dans le domaine des pneumocomioses.

La société ASCOMETAL n' est pas davantage fondée à estimer que cet avis, qualifié d' " intermédiaire ", ne serait pas suffisant. En effet, l' avis du médecin- conseil porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié, et non pas sur les conditions de travail de celui- ci et les éléments recueillis postérieurement par la Caisse ne portent que sur ces conditions de travail.

La Caisse a également produit aux débats un certificat médical du Docteur Abdellah O... à Oran (Algérie), dans lequel ce médecin certifie que M. Mohamed A... est décédé d' un cancer de la plèvre, type mésothéliome, le 21 décembre 1994 dans cette ville.

Par ailleurs, la société ASCOMETAL n' allègue pas que la CPAM de Dunkerque aurait pris sa décision au vu d' autres documents médicaux que ceux inclus dans le dossier dont l' employeur a eu connaissance, notamment des clichés radiologiques et / ou des examens tomodensitométriques qui ne lui auraient pas été communiqués.

De plus, la société ASCOMETAL n' a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d' instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction, sur l' existence de ces clichés radiologiques et / ou de ces examens tomodensitométriques. Il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l' existence de la maladie professionnelle, d' en demander à ce moment la production auprès de la CPAM de Dunkerque, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d' inviter les consorts A... à compléter le dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l' existence et la nature de la maladie en application de l' article D. 461- 20 du Code de la sécurité sociale.

En toute hypothèse, l' existence de la maladie est suffisamment établie en l' espèce par les documents médicaux produits aux débats par la CPAM de Dunkerque et par les consorts A..., notamment le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle et le certificat du Docteur O... ci- dessus mentionné..

La CPAM de Dunkerque a donc respecté les obligations légales pesant sur elle en ce qui concerne l' instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par Mohamed A....

Par conséquent, il y a lieu de dire la décision de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à la société ASCOMETAL et, par suite, de condamner celle- ci à rembourser à la CPAM de Dunkerque les sommes dont cette dernière est tenue de faire l' avance aux consorts A... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL : le jugement frappé d' appel sera donc confirmé sur ce point.

Sur l' indemnisation du préjudice extrapatrimonial subi par M. Mohamed A... et du préjudice moral de ses ayants- droit

Les motifs par lesquels les premiers juges ont fixé les montants de ces préjudices sont pertinents et la Cour les adopte, étant observé que ni la société ASCOMETAL, ni la CPAM de Dunkerque n' ont contesté ces montants.

Il y a simplement lieu de rectifier le prénom de " Fatiha " A... indiqué dans le dispositif du jugement en " Fattira " A..., ainsi qu' il est d' ailleurs mentionné exactement dans l' entête du jugement.

Sur les autres demandes

Enfin, il y a lieu de condamner la société ASCOMETAL, partie tenue aux dépens, à payer à chacun des ayants- droit de M. Mohamed A..., qui ont exposé des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d' avocat, la somme de 100 € par application de l' article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION DE LA COUR :

- confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d' appel, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société ASCOMETAL fondée sur l' article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la société ASCOMETAL à payer à chacun des ayants- droit de M. Mohamed A... (sa veuve, ses six enfants vivants, et ses onze petits- enfants) la somme de 100 (cent euros) par application de l' article 700 du Code de procédure civile ;

- précise que le dispositif de ce jugement doit être compris comme concernant Mme Fattira A..., fille de M. Mohamed A..., et non pas Mme Fatiha A....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/00334
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-28;07.00334 ?
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