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28/03/2008 | FRANCE | N°06/02474

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 06/02474


ARRET DU
28 Mars 2008

N 64 / 08ss

RG 06 / 02474





Jugement du
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
en date du
26 Septembre 2006





COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Sécurité Sociale-



APPELANT :



- Société ASCOMETAL
10 avenue de l' Arche, Faubourg de l' Arche 92419 COUBEVOIE CEDEX
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS, avocat,

- Société ASCOMETAL
Usine des Dunes, BP 129- 5

9943 DUNKERQUE
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS, avocat,

INTIME :



- M. Claude Z...


...


...

Représentan...

ARRET DU
28 Mars 2008

N 64 / 08ss

RG 06 / 02474

Jugement du
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
en date du
26 Septembre 2006

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

- Société ASCOMETAL
10 avenue de l' Arche, Faubourg de l' Arche 92419 COUBEVOIE CEDEX
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS, avocat,

- Société ASCOMETAL
Usine des Dunes, BP 129- 59943 DUNKERQUE
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS, avocat,

INTIME :

- M. Claude Z...

...

...

Représentant : la SCP TEISSONNIERE et associés (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE, avocat,

CPAMTS DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie, BP 4523- 59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentant : Mme VANCAYEZEELE, régulièrement mandatée,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

A. THIEFFRY
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : N. BERLY

DEBATS : à l' audience publique du 05 Février 2008

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Claude Z..., né en 1950, a été salarié de la société ASCOMETAL de 1966 à 2004 en qualité de chaudronnier.

Sur la base d' un certificat médical du Docteur C... en date du 2 février 2004 ayant diagnostiqué des plaques pleurales, M. Claude Z... a fait une déclaration de maladie professionnelle le 9 avril 2004. La CPAM de DUNKERQUE a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 2 juin 2004.

Le 6 juillet 2004, la CPAM de DUNKERQUE a fixé le taux d' incapacité permanente partielle de M. Claude Z... à 5 % et a décidé de lui verser une rente en capital.

M. Claude Z... a engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable contre la société ASCOMETAL.

Saisi par M. Claude Z..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE, par jugement en date du 26 septembre 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l' exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a

- déclaré opposable à la société ASCOMETAL la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM de DUNKERQUE ;

- dit que la réparation des préjudices sera versée directement par la CPAM de DUNKERQUE au bénéficiaire et que l' employeur sera tenu de la garantir de toutes les conséquences financières de sa faute inexcusable

- dit que la maladie professionnelle dont M. Claude Z... était atteint était due à une faute inexcusable de la société ASCOMETAL ;

- fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente servie à M. Claude Z... et dit qu' elle suivra l' évolution du taux de son IPP

- fixé l' indemnisation du préjudice extra- patrimonial subi par M. Claude Z... aux sommes suivantes

* 1. 000 euros au titre du pretium doloris ;
* 5. 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné ASCOMETAL à payer à M. Claude Z... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- débouté M. Claude Z... du surplus de ses demandes.

La société ASCOMETAL a fait appel le 9 octobre 2006 du jugement.

Par conclusions visées au greffe le 23 janvier 2008, elle demande à la Cour d' infirmer le jugement en ce qu' il a retenu l' existence d' une faute inexcusable. Subsidiairement, elle conclut à confirmation des indemnisations allouées par le tribunal. En tout état de cause, elle sollicite l' infirmation du jugement en ce qu' il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge par la CPAM de DUNKERQUE.

La société ASCOMETAL conteste avoir commis une faute inexcusable aux motifs qu' elle ne saurait être tenue d' une obligation de sécurité de résultat contenue dans le contrat de travail, qu' elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l' amiante, qu' elle n' utilisait ce matériau que pour protéger ses salariés de la chaleur et qu' elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

Elle fait valoir par ailleurs que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM de DUNKERQUE est inopposable aux motifs que la Caisse n' a pas diligenté une véritable enquête administrative, que le médecin conseil a été désigné par la Caisse et n' est donc pas indépendant, que seul l' avis intermédiaire de ce médecin, et non pas l' avis définitif lui a été communiqué, et qu' elle n' a pas eu connaissance des clichés radiologiques et des examens tomodensitométriques sur la base desquels ce médecin s' est déterminé.

M. Claude Z... a fait appel de ce même jugement le 11 octobre 2006.

Par conclusions visées par le greffe le 28 janvier 2008, M. Claude Z... demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l' indemnisation de son préjudice. Il sollicite les sommes suivantes :

- 16. 000 euros au titre du pretium doloris
- 25. 000 euros au titre du préjudice moral
- 16. 000 euros au titre du préjudice d' agrément.
- 1. 600 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Claude Z... considère que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable commise par son employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé du fait de l' inhalation de poussières d' amiante.

Il considère que les premiers juges ont sous- estimé son préjudice.

Pour sa part, la CPAM de DUNKERQUE, par conclusions visées au greffe le 30 janvier 2008, demande à la Cour de confirmer le jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable

Les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que la maladie professionnelle de M. Claude Z... était due à une faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL sont pertinents et la Cour les adopte.

Le jugement frappé d' appel sera donc confirmé sur ce point.

Sur l' indemnisation du préjudice personnel subi par M. Claude

Z...

Un scanner thoracique a permis de détecter chez M. Claude Z... des plaques pleurales. Le certificat médical initial a confirmé l' existence de celles- ci.

Un taux d' incapacité permanente partielle de 5 % a été notifié à l' assuré.

Certes, il ressort de la littérature médicale que les plaques pleurales sont classiquement considérées comme asymptomatiques.

Cependant, la société ASCOMETAL produit aux débats un rapport sur " les maladies professionnelles liées à l' amiante en Europe " que les plaques pleurales " sont en général sans conséquence, mais il arrive qu' elles entraînent des douleurs, voire une légère diminution de la capacité respiratoire ".

Dans un document intitulé " Affections professionnelles liées à l' amiante ", il est noté que " selon certaines victimes, ces plaques sont parfois responsables de douleurs thoraciques ". Il est ajouté qu' " un retentissement fonctionnel faible peut être observé avec réduction de la capacité vitale ".

Au vu de l' ensemble de ces éléments, l' existence même de souffrances physiques, liées à de simples plaques pleurales, ne peut par principe être écartée. Il appartient simplement au plaignant de rapporter la preuve, en ce qui le concerne, de douleurs physiques spécifiques.

En l' espèce, il ressort des attestations produites (épouse, cousin, voisin) que M. Claude Z... souffre d' un essoufflement constant, qu' il tousse beaucoup, qu' il se fatigue vite et mène une vie au ralenti.

Ceci constitue des souffrances physiques indéniables, qui doivent être indemnisées à hauteur de 5. 000 euros.

M. Claude Z... était âgé de 54 ans au moment où la maladie professionnelle a été diagnostiquée.

Certes, il ressort de la littérature médicale qu' il n' existe pas, selon les connaissances actuelles, d' association entre les plaques pleurales et les affections malignes liées à l' amiante.

Néanmoins, l' apparition de la maladie est un révélateur de l' exposition à l' amiante, ce qui ne peut que nourrir la crainte de développer une pathologie plus grave.

La disparition, dans des conditions dramatiques, d' un nombre important de ses collègues de travail est de nature à exacerber les inquiétudes de M. Claude Z....

Les témoignages de ses proches confortent l' idée selon laquelle le préjudice moral engendré par la découverte des plaques pleurales est conséquent.

Le préjudice moral sera justement indemnisé à hauteur de 18. 000 euros.

Il ressort des attestations que depuis le diagnostic, M. Claude Z... ne parvient pas à profiter de la vie comme auparavant et que l' anxiété qui est la sienne l' empêche d' investir une vie familiale et sociale normale.

L' intéressé n' a plus goût à s' adonner aux activités de loisirs et de sports antérieurement pratiquées.

M. Claude Z... justifie donc d' un préjudice d' agrément, qui sera indemnisé à hauteur de 7. 000 euros.

Le jugement frappé d' appel sera donc réformé en ce sens.

Sur l' opposabilité à l' employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

En application de l' article R. 441- 13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1 º) la déclaration d' accident et l' attestation de salaire ;
2 º) les divers certificats médicaux ;
3 º) les constats faits par la caisse primaire ;
4 º) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5 º) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6 º) éventuellement, le rapport de l' expert technique.

Il résulte par ailleurs de l' article R. 441- 11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d' assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d' un accident ou d' une maladie, doit informer l' employeur de la fin de la procédure d' instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

La CPAM de DUNKERQUE a adressé à la société ASCOMETAL un courrier daté du 7 mai 2004, reçu le 10 mai 2004, par lequel elle l' informait de la clôture de l' instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Claude Z... et lui adressait la copie des pièces constitutives du dossier. Elle l' invitait par ailleurs à venir prendre connaissance des pièces du dossier dans un délai de 15 jours suivant la réception du courrier et l' informait qu' elle rendrait sa décision sur le caractère professionnel de la maladie passé ce délai.

En l' espèce, la société ASCOMETAL n' est pas venue consulter le dossier.

La décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclaré par M. Claude Z... a été rendue le 2 juin 2004.

Les pièces du dossier visées dans le courrier de clôture de l' instruction sont
les suivantes :

- déclaration de la maladie professionnelle
- certificat médical initial
- enquête administrative
- lettre de l' inspection du travail
- avis intermédiaire du service médical

La CPAM de DUNKERQUE a produit aux débats les pièces correspondantes.

Au titre de l' enquête administrative, les pièces produites sont les suivantes :

- les déclarations de M. Claude Z... et de deux témoins MM D... et E..., anciens collègues de travail de M. Claude Z... relatives à l' exposition au risque de ce dernier

- la réponse de l' employeur à un questionnaire envoyé par la Caisse donnant les informations demandées sur les postes successivement occupés par le salarié

- l' avis de l' inspection du travail.

Contrairement à ce qu' allègue la société ASCOMETAL, ces diligences sont suffisantes pour considérer que la Caisse a rempli ses obligations en matière d' enquête, l' envoi d' un questionnaire à l' employeur pouvant constituer une modalité de celle- ci.

Parmi les pièces du dossier figure également l' avis du médecin- conseil, contenu dans un document intitulé " avis intermédiaire du médecin conseil (dossier en attente d' enquête administrative) ", dans lequel ce médecin a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Claude Z... au titre du tableau n' o30 des maladies professionnelles.
.
Contrairement, à ce qu' allègue la société ASCOMETAL, le médecin- conseil n' est nullement dépendant des services administratifs de la Caisse compétents pour instruire les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles et la Caisse, en application des articles D461- 1 et suivantes du code de la sécurité sociale, légalement tenue de s' adresser à ce médecin- conseil, dont l' avis est nécessaire pour pouvoir reconnaître, le cas échéant, le caractère professionnel de la maladie. En application de l' article D461- 8 al 2 du code de la sécurité sociale, seul le médecin- conseil est habilité à solliciter, s' il l' estime nécessaire, l' avis d' un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.

La société ASCOMETAL n' est pas davantage fondée à estimer que cet avis, qualifié d' " intermédiaire ", ne serait pas suffisant. En effet, aucun autre élément du dossier n' a été recueilli postérieurement à la date de cet avis et, en toute hypothèse, l' avis du médecin- conseil porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié, et non sur les conditions de travail de celui- ci.

La société ASCOMETAL n' allègue pas que la CPAM de DUNKERQUE aurait pris sa décision au vu d' autres documents médicaux que ceux inclus dans le dossier dont l' employeur a eu connaissance, notamment des clichés radiologiques et / ou des examens tomodensitométriques qui ne lui auraient pas été communiqués.

De plus, la société ASCOMETAL n' a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d' instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction, sur l' existence de ces clichés radiologiques et / ou de ces examens tomodensitométriques. Il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l' existence de la maladie professionnelle, d' en demander à ce moment la production auprès de la CPAM de DUNKERQUE, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d' inviter M. Claude Z... à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l' existence et la nature de la maladie en application de l' article D. 461- 20 du Code de la sécurité sociale.

En toute hypothèse, l' existence de la maladie est suffisamment établie en l' espèce par les documents médicaux produits aux débats par la CPAM de DUNKERQUE et par M. Claude Z..., notamment le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle.

La CPAM de DUNKERQUE a donc respecté les obligations légales pesant sur elle en ce qui concerne le caractère contradictoire de l' instruction et la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par M. Claude Z....

Par conséquent, il y a lieu de dire la décision de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à la société ASCOMETAL et, par suite, de condamner celle- ci à rembourser à la CPAM de DUNKERQUE les sommes dont cette dernière est tenue de faire l' avance à M. Claude Z... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL : le jugement frappé d' appel sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande fondée sur l' article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer le jugement frappé d' appel de ce chef et d' allouer à M. Claude Z..., qui a exposé des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d' avocat, la somme de 1. 000 € pour les frais exposés en cause d' appel, ce par application de l' article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

• CONFIRME le jugement frappé d' appel en ce qu' il a

- dit que la maladie professionnelle dont M. Claude Z... était atteint était due à une faute inexcusable de la société ASCOMETAL

- fixé au taux légal maximum la majoration de la rente servie à M. Claude Z... par la CPAM de DUNKERQUE

- déclaré opposable à la société ASCOMETAL la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM de DUNKERQUE

- dit que la réparation des préjudices sera versée directement par la CPAM de DUNKERQUE au bénéficiaire et que l' employeur sera tenu de la garantir de toutes les conséquences financières de sa faute inexcusable

- condamné la société ASCOMETAL à payer à M. Claude Z... la somme de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

• L' INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau :

- fixe l' indemnisation du préjudice extra- patrimonial subi par M. Claude Z... aux sommes suivantes :

* 5. 000 euros au titre du pretium doloris
(cinq mille euros) ;
* 18. 000 euros au titre du préjudice moral
(dix huit mille euros) ;
* 7. 000 euros au titre du préjudice d' agrément
(sept mille euros) ;

• Y AJOUTANT :

- condamne la société ASCOMETAL à payer à M. Claude Z... la somme de 1. 000 euros (mille euros) par application de l' article 700 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02474
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-28;06.02474 ?
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