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28/03/2008 | FRANCE | N°06/02293

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 06/02293


ARRET DU
28 Mars 2008

N 81- 08

RG 06 / 02293

CCH / AL



JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
12 Septembre 2006





COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Sécurité Sociale-



APPELANT :



CPAMTS DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie
BP 4523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme VANCAYEZEELE, agent de la caisse
Régulièrement mandaté

INTIME :



Société ASCOMETAL
Usine des Dunes
BP 4

1
59140 DUNKERQUE
Représentée par Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS)
Substitué par Me MOUKANAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE



C. CHAILLET
: PRESIDENT...

ARRET DU
28 Mars 2008

N 81- 08

RG 06 / 02293

CCH / AL

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
12 Septembre 2006

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

CPAMTS DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie
BP 4523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme VANCAYEZEELE, agent de la caisse
Régulièrement mandaté

INTIME :

Société ASCOMETAL
Usine des Dunes
BP 41
59140 DUNKERQUE
Représentée par Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS)
Substitué par Me MOUKANAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL
: CONSEILLER

R. DELOFFRE
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : N. BERLY

DEBATS : à l' audience publique du 23 Janvier 2008

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 novembre 2002, Jean Y..., salarié de la société Ascométal de Dunkerque, a adressé une déclaration de maladie en vue de la prise en charge au titre professionnel d' une affection respiratoire qu' il estimait consécutive au travail effectué durant la période de 1962 à 2003 au service de son employeur qui l' aurait exposé à l' inhalation de poussières d' amiante.

La CPAMTS de Dunkerque a accueilli cette demande le 20 février 2003.

La société Ascométal saisissait le 23 mai 2005 la Commission de Recours Amiable de la CPAM puis, en l' absence de réponse de ladite commission, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille le 1er août 2005 aux fins de voir déclarer à elle inopposable cette reconnaissance de maladie professionnelle.

Par jugement rendu le 12 septembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a accueilli cette demande.

Par lettre recommandée du 25 septembre 2006, la CPAMTS de Dunkerque a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2006.

Par conclusions développées oralement, elle demande à la Cour, infirmant ce jugement, de déclarer opposable à la société Ascométal la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Jean Y... ;

Elle estime qu' elle a permis à la société de faire valoir ses droits, dans le cadre de l' enquête administrative, les éléments du dossier ayant été portés à sa connaissance et la société ayant été en mesure de faire valoir ses observations ; que l' avis du médecin conseil renseignait à suffisance sur la nature de la maladie ; que la transmission d' autres examens médicaux s' oppose au secret professionnel.

Par conclusions développées oralement, la société Ascométal demande de déclarer la CPAM tant irrecevable que mal fondée en son recours et de confirmer le jugement déféré.

Elle fait valoir :

- qu' en ce qui concerne l' exposition au risque, la CPAM s' est contentée de la déclaration écrite des 2 parties et 2 témoins sans enquête sur le site,

- que l' avis du médecin conseil n' est pas valable puisqu' il n' est pas motivé ; qu' il s' agit d' un avis manuscrit avec une signature illisible que cet avis n' est qu' intermédiaire ; qu' il y aurait dû y avoir un avis motivé en fin d' enquête,

- qu' elle n' a pu obtenir les clichés radiologiques et examens tomodensitométriques ou scanner thoracique de sorte que le respect du principe contradictoire n' a pas été respecté.

SUR CE

Attendu, s' agissant de l' obligation d' information incombant à la CPAM, qu' il résulte des dispositions de l' article R. 441- 1 du code de la sécurité sociale, qu' avant de se prononcer sur le caractère professionnelle d' une maladie, la CPAM doit adresser à l' employeur ainsi qu' au médecin du travail un double de la déclaration de la maladie professionnelle et qu' elle est également tenue d' informer l' employeur de la fin de la procédure d' instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Que ces prescriptions réglementaires ont pour but de faire respecter le principe du contradictoire tant au cours de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que de son achèvement.

Qu' en l' espèce, il ressort des documents annexés aux conclusions de la CPAM que celle- ci a effectué dans ce cadre les démarches suivantes :

- à réception de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Jean Y... le 25 novembre 2002, elle a engagé une enquête administrative.

- Dans ce cadre elle a auditionné l' assuré et 2 témoins (M. Z...et A...) collègues de travail de Jean Y....

- elle a sollicité le 26 décembre 2003 l' avis de l' inspecteur du travail qui, dans un courrier daté du 14 janvier 2004 a précisé que " compte tenu des risques inhérents au métier exercé (ouvrier métallurgiste) et dans le secteur de la métallurgie, il considérait que Jean Y... a certainement été exposé à l' inhalation de poussières d' amiante au cours de cette période de sa vie professionnelle ",

- le 20 janvier 2003, la société Ascométal a communiqué à la CPAM les conditions d' emploi de Jean Y...,

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2001 elle adressait à l' employeur les éléments suivants :

* déclaration de la maladie professionnelle
* certificat médical initial
* enquête administrative
* lettre inspection du travail
* avis médico administratif
l' invitant à lui faire part de ses observations dans les 15 jours à compter de la réception du courrier, à défaut de quoi la maladie professionnelle serait prise en charge.

Qu' au vu de ces éléments, il apparait que la CPAM a respecté son devoir réglementaire d' information et le caractère contradictoire de la procédure.

- l' enquête administrative quant à l' exposition aux risques prévue par l' article D. 461- 9 du code de la sécurité sociale a été valablement réalisé par l' envoi d' un questionnaire et l' audition de l' assuré et de 2 collègues même s' il n' y a eu de transport sur le site dès lors que les réponses fournies par l' employeur permettaient, comme en l' espèce, d' identifier suffisamment le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.

Qu' au surplus, compte tenu de la nature de l' affection liée à l' inhalation de poussières d' amiante contractée au service d' une entreprise importante connue de la CPAM pour exposer habituellement de nombreux salariés à une telle inhalation, les renseignements fournis par le questionnaire étaient suffisants,

- le certificat médical signé établi le 23 janvier 2003 ainsi libellé :

" AF MP 30 B 20 du 3 janvier 2002
1ère constatation scanner thoracique 17 décembre 1996
en attente EA " d' une part n' a pas à être motivé mais en tout état de cause suffisait par le recours à des abréviations connues de l' employeur, à informer ce dernier sur la nature et l' origine de la maladie,

- l' article D. 461- 9 du code de la sécurité sociale n' impose pas au médecin conseil de donner son avis à l' issue de l' enquête administrative, l' avis du médecin conseil portant sur la nature de la maladie et non sur les conditions de travail du salarié,

- en communiquant à l' employeur le certificat médical initial attestant de la maladie professionnelle, reçu en application de l' article L. 461- 5 du code de la sécurité sociale, la CPAM a satisfait aux exigences du même code, le secret médical s' opposant à la communication des clichés radiologiques scanners thoraciques et examens tomodensitométriques ;
que dans ces conditions il convient de réformer le jugement critiqué et de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société Ascométal.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré

Déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Jean Y... opposable à la société Ascométal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02293
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-28;06.02293 ?
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