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28/03/2008 | FRANCE | N°06/01460

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 06/01460


ARRÊT DU
28 Mars 2008

N 46 / 08SS

RG 06 / 01460

TV / MAP



Jonction avec
RG 06 / 01462

JUGEMENT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
11 Avril 2006



NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 28 / 03 / 08



COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Sécurité Sociale-



APPELANTES :

SOCIÉTÉ ASCOMETAL
Immeuble Le Colisée- 10 Avenue de l' Arche- Faubourg de l' Arche
92419 COURBEVOIE CEDEX >Représentée par Maître PLICHON (avocats au barreau de PARIS) substitué par Maître MOUKANAS

SOCIÉTÉ ASCOMETAL (ETABLISSEMENT DE DUNKERQUE)
Usine des Dunes- BP 129- 59943 DUNKERQUE CEDEX 2
Repré...

ARRÊT DU
28 Mars 2008

N 46 / 08SS

RG 06 / 01460

TV / MAP

Jonction avec
RG 06 / 01462

JUGEMENT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
11 Avril 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 28 / 03 / 08

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANTES :

SOCIÉTÉ ASCOMETAL
Immeuble Le Colisée- 10 Avenue de l' Arche- Faubourg de l' Arche
92419 COURBEVOIE CEDEX
Représentée par Maître PLICHON (avocats au barreau de PARIS) substitué par Maître MOUKANAS

SOCIÉTÉ ASCOMETAL (ETABLISSEMENT DE DUNKERQUE)
Usine des Dunes- BP 129- 59943 DUNKERQUE CEDEX 2
Représentée par Maître PLICHON (avocats au barreau de PARIS) substitué par Maître MOUKANAS

INTIMÉS :

Monsieur Michel Y...

...

Représentant : SCP TEISSONNIERE & Associés (avocats au barreau de PARIS), en la personne de Maître LASOUDRIS

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie- BP 4523- 59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Madame Anne VANCAYEZEELE, agent de la Caisse, régulièrement mandatée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

N. OLIVIER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

A. THIEFFRY
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : N. BERLY

DÉBATS : à l' audience publique du 05 février 2008

ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par S. LAWECKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. Michel Y... a été salarié de la société ASCOMETAL à l' usine des Dunes en qualité de démouleur et d' ouvrier de bassin de 1960 à 1985, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d' inhalation de fibres d' amiante.

Sur la base d' un certificat médical du 30 mars 2001 ayant diagnostiqué des plaques pleurales, M. Michel Y... a fait une déclaration de maladie professionnelle le 25 mai 2001. La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de DUNKERQUE a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 19 novembre 2001.

Le 9 avril 2002, la CPAM de DUNKERQUE a fixé le taux d' incapacité permanente partielle de M. Michel Y... à 25 % et a décidé de lui verser une rente d' incapacité permanente.

M. Michel Y... a engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable à l' encontre de la société ASCOMETAL.

Saisi par M. Michel Y..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE, par jugement en date du 11 avril 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l' exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :
- dit que la maladie professionnelle dont M. Michel Y... était atteint était due à une faute inexcusable de la société ASCOMETAL ;
- dit que la réparation des préjudices serait versée directement par la CPAM de DUNKERQUE au bénéficiaire, pour le compte de l' employeur, qui devra la garantir des conséquences financières de sa faute inexcusable ;
- fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. Michel Y... par la CPAM de DUNKERQUE et dit que cette majoration suivrait le taux d' I. P. P. en cas d' aggravation ;
- avant dire droit, sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux, ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur Benoît A... ;
- accordé à M. Michel Y... une provision de 8. 000, 00 € à la charge de la CPAM de DUNKERQUE.

La société ASCOMETAL a fait appel le 16 juin 2006 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 1er juin 2006.

Saisi par ailleurs par la société ASCOMETAL, le même tribunal a rendu le même jour, un jugement par lequel il a dit que la décision de la CPAM de DUNKERQUE de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Michel Y... était opposable à la société ASCOMETAL.

Cette dernière a également fait appel le 16 juin 2006 de ce jugement.

Dans l' intérêt d' une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires, enrôlées sous les numéros 06 / 1460 et 06 / 1462.

La société ASCOMETAL demande à la Cour :
- d' infirmer le jugement en ce qu' il a dit qu' elle avait commis une faute inexcusable et lui a déclaré opposable la décision par laquelle la CPAM de DUNKERQUE a pris en charge la maladie déclarée par M. Michel Y... et, en conséquence, de dire la CPAM de DUNKERQUE non fondée en son action récursoire à son encontre ;

- subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu' il a ordonné l' expertise médicale et M. Michel Y... et de réduire dans de très fortes proportions les montants des préjudices complémentaires sollicités par ce dernier.

La société ASCOMETAL conteste avoir commis une faute inexcusable aux motifs qu' elle ne saurait être tenue d' une obligation de sécurité de résultat contenue dans le contrat de travail, qu' elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l' amiante, qu' elle n' utilisait ce matériau que pour protéger ses salariés de la chaleur et qu' elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Elle fait valoir, par ailleurs, que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM de DUNKERQUE lui est inopposable aux motifs que la Caisse n' a pas diligenté une véritable enquête administrative, que le médecin conseil a été désigné par la Caisse et n' est donc pas indépendant, que seul l' avis intermédiaire de ce médecin, et non pas l' avis définitif lui a été communiqué, et qu' elle n' a pas eu connaissance des clichés radiologiques et des examens tomodensitométriques sur la base desquels ce médecin s' est déterminé.

Pour sa part, M. Michel Y... demande à la Cour :
• de confirmer le jugement frappé d' appel en ce qu' il a :
- dit que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de la société ASCOMETAL ;
- fixé au maximum la majoration du capital qui lui est servi et dit que cette majoration suivrait le taux d' I. P. P. en cas d' aggravation ;
• d' infirmer le jugement en ce qu' il a ordonné une expertise médicale et, statuant à nouveau, de :
- fixer l' indemnisation de ses préjudices complémentaires comme suit :
* souffrance physique............................................................... 50. 000, 00 €
* souffrance morale................................................................... 50. 000, 00 €
* préjudice d' agrément.......................................................... 50. 000, 00 €
- condamner la société ASCOMETAL à lui payer la somme de 1. 600, 00 € par application de l' article 700 du Code de procédure civile.

M. Michel Y... considère que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable commise par son employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé du fait de l' inhalation de poussières d' amiante. Il ajoute que son préjudice extrapatrimonial peut être liquidé sans qu' il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale.

De son côté, la CPAM de DUNKERQUE demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d' appel et de dire que la société ASCOMETAL sera tenue de la garantir des conséquences financières de sa faute inexcusable.

La CPAM de DUNKERQUE considère que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Michel Y... est opposable à son employeur. Elle fait valoir qu' elle a respecté toutes ses obligations légales à l' égard de ce dernier dans le déroulement de la procédure ayant abouti à cette prise en charge.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la faute inexcusable :

Les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que la maladie professionnelle dont est atteint M. Michel Y... sont due à la faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL et qu' il y a lieu, par conséquent, de fixer au maximum légal le montant de La rente servie à M. Michel Y... sont pertinents et la Cour les adopte.

Sur l' opposabilité à l' employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :

En application de l' article R. 441- 13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1o) la déclaration d' accident et l' attestation de salaire ;
2 º) les divers certificats médicaux ;
3 º) les constats faits par la caisse primaire ;
4 º) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5 º) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6 º) éventuellement, le rapport de l' expert technique.

Il résulte, par ailleurs, de l' article R. 441- 11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d' assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d' un accident ou d' une maladie, doit informer l' employeur de la fin de la procédure d' instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Par courrier recommandé daté du 7 novembre 2001, reçu le 8, la CPAM de DUNKERQUE a adressé à la société ASCOMETAL par lequel elle l' a invitée à consulter les pièces constitutives du dossier et à lui faire part de ses observations éventuelles, et l' a informée qu' elle rendrait sa décision sur le caractère professionnel de la maladie à l' expiration d' un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier.

La CPAM de DUNKERQUE a produit aux débats les pièces correspondantes.

Au titre de l' enquête administrative, les pièces produites sont les
suivantes :
- les déclarations de Michel Y... et de trois anciens collègues de travail de Michel Y..., relatives à l' exposition au risque de ce dernier ;
- la réponse de l' employeur à un questionnaire envoyé par la Caisse donnant les informations demandées sur les postes successivement occupés par le
salarié ;
- l' avis de l' inspecteur du travail.

Contrairement à ce qu' allègue la société ASCOMETAL, ces diligences sont suffisantes pour considérer que la Caisse a rempli ses obligations en matière d' enquête, l' envoi d' un questionnaire à l' employeur pouvant constituer une modalité de celle- ci.

Parmi les pièces du dossier figure également l' avis du médecin- conseil, contenu dans la réponse apposée au pied d' un courrier daté du 10 juillet 2001 dans lequel la Caisse demandait son avis à son service médical. En effet, de manière manuscrite, ce médecin, par la mention " AF maladie professionnelle 30 B ", a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Michel Y... au titre du tableau no 30 des maladies professionnelles.

Contrairement à ce qu' allègue la société ASCOMETAL, le médecin- conseil n' est nullement dépendant des services administratifs de la Caisse compétents pour instruire les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles et la Caisse est, en application des articles D. 461- 1 et suivants du Code de la sécurité sociale, légalement tenue de s' adresser à ce médecin- conseil, dont l' avis est nécessaire pour pouvoir reconnaître, le cas échéant, le caractère professionnel de la maladie. En application de l' article D. 461- 8 al. 2 du Code de la sécurité sociale, seul le médecin- conseil est habilité à solliciter, s' il l' estime nécessaire, l' avis d' un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant les connaissances particulières dans le domaine des pneumocomioses.

La société ASCOMETAL n' est pas davantage fondée à estimer que cet avis ne serait pas suffisant car non définitif. En effet, l' avis du médecin- conseil porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié, et non pas sur les conditions de travail de celui- ci. Il importe peu dès lors que le médecin- conseil ait porté la mention " en attente EA enquête administrative " à la fin de son avis, dès lors qu' aucun autre élément médical n' a été porté ultérieurement à sa connaissance, les seuls éléments ultérieurs concernant uniquement les informations données par l' employeur sur les postes occupés par le salarié et l' exposition aux risques.

Par ailleurs, la société ASCOMETAL n' allègue pas que la CPAM de DUNKERQUE aurait pris sa décision au vu d' autres documents médicaux que ceux inclus dans le dossier dont l' employeur a eu connaissance, notamment des clichés radiologiques et / ou des examens tomodensitométriques qui ne lui auraient pas été communiqués.

De plus, la société ASCOMETAL n' a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d' instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction, sur l' existence de ces clichés radiologiques et / ou de ces examens tomodensitométriques. Il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l' existence de la maladie professionnelle, d' en demander à ce moment la production auprès de la CPAM de DUNKERQUE, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d' inviter Michel Y... à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l' existence et la nature de la maladie en application de l' article D. 461- 20 du Code de la sécurité sociale.

En toute hypothèse, l' existence de la maladie est suffisamment établie en l' espèce par les documents médicaux produits aux débats par la CPAM de DUNKERQUE et par Michel Y..., notamment le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, si bien qu' une expertise judiciaire est parfaitement inutile pour établir cette existence.

La CPAM de DUNKERQUE a donc respecté les obligations légales pesant sur elle en ce qui concerne l' instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par Michel Y....

Par conséquent, il y a lieu de dire la décision de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à la société ASCOMETAL et, par suite, de condamner celle- ci à rembourser à la CPAM de DUNKERQUE les sommes dont cette dernière est tenue de faire l' avance à Michel Y... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL : le jugement frappé d' appel sera donc confirmé sur ce point.

Sur l' indemnisation du préjudice extrapatrimonial subi par M. Michel

Y... :

Les pièces produites aux débats par M. Michel Y... sont suffisantes pour permettre à la Cour de liquider son préjudice extrapatrimonial sans ordonner au préalable une mesure d' expertise médicale : le jugement frappé d' appel sera donc infirmé sur ce point.

Au vu des documents médicaux (notamment le certificat médical du Docteur C... du 30 mars 2001), compte- tenu également de l' âge de M. Michel Y... (né en 1934), de la nature de sa maladie professionnelle (plaques pleurales) et du taux d' incapacité qui lui a été reconnu (25 %), l' indemnisation de son préjudice personnel doit être évaluée comme suit :
* souffrances physiques........................................................... 12. 000, 00 €
* préjudice moral................................................................... 16. 000, 00 €
* préjudice d' agrément.......................................................... 3. 000, 00 €

Sur les autres demandes :

Enfin, il y a lieu de condamner la société ASCOMETAL, partie tenue aux dépens, à payer à M. Michel Y..., qui a exposé des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d' avocat, la somme de 1. 000, 00 € par application de l' article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION DE LA COUR :

• ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 06 / 1460 et 06 / 1462 ;

• Confirme les jugements frappés d' appel en ce qu' ils ont :
- dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. Michel Y... est due à une faute inexcusable commise par la société
ASCOMETAL ;
- fixé au maximum la majoration de la rente servie par la CPAM de DUNKERQUE à M. Michel Y... et dit que cette majoration suivrait le taux d' I. P. P. en cas d' aggravation ;
- déclaré opposable à la société ASCOMETAL la décision par laquelle la CPAM de DUNKERQUE a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Michel Y... et dit que la CPAM de DUNKERQUE pourra récupérer sur la société ASCOMETAL le montant des sommes dont elle est tenue de faire l' avance à Michel Y... du fait de la faute inexcusable commise par la société ASCOMETAL ;

• L' infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- dit n' y avoir lieu à ordonner l' expertise médicale de M. Michel Y... ;
- fixe l' indemnisation du préjudice extrapatrimonial subi par M. Michel Y... aux sommes suivantes :
* souffrances physiques : douze mille euros (12. 000, 00 €)
* préjudice moral : seize mille euros (16. 000, 00 €)
* préjudice d' agrément : trois mille euros (3. 000, 00 €)
- condamne la société ASCOMETAL à payer à M. Michel Y... la somme de mille euros (1. 000, 00 €) par application de l' article 700 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/01460
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-28;06.01460 ?
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