La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2008 | FRANCE | N°06/01108

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 06/01108


ARRET DU
28 Mars 2008

N 86 / 08

RG 06 / 01108

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ARRAS
EN DATE DU
29 Août 2005



COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-
APPELANTS :
Mme Bernadette X... en qualité de conjoint survivant de M. Armand X...


...


...

Représentée par Me LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

M. Frédéric X... ès qualités d' ayant droit de Armand X...


...


...


Melle Christelle X... ès qualités d' a

yant droit de Armand X...


...


...


M. Nicolas X... ès qualités d' ayant droit de Armand X...


...


...

Comparants en personne assistés de Me Jean- Noël LECOMPTE (avo...

ARRET DU
28 Mars 2008

N 86 / 08

RG 06 / 01108

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' ARRAS
EN DATE DU
29 Août 2005

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-
APPELANTS :
Mme Bernadette X... en qualité de conjoint survivant de M. Armand X...

...

...

Représentée par Me LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

M. Frédéric X... ès qualités d' ayant droit de Armand X...

...

...

Melle Christelle X... ès qualités d' ayant droit de Armand X...

...

...

M. Nicolas X... ès qualités d' ayant droit de Armand X...

...

...

Comparants en personne assistés de Me Jean- Noël LECOMPTE (avocat au barreau de CAMBRAI)

INTIMES :
SA HUWER INTERNATIONAL
Zone Industrielle de Ruitz
62620 BARLIN
Représentant : Me Josée COHEN ULLMO (avocat au barreau de PARIS)

CPAM DE LENS
158 Avenue Van Pelt
62309 LENS CEDEX
Représentée par Mme ROUSSEL, agent de l' organisme régulièrement mandaté

DEBATS : à l' audience publique du 05 Février 2008

Tenue par P. RICHEZ
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : M. BURGEAT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ
: CONSEILLER

C. CARBONNEL
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 avril 2001, Armand X..., né le 18 août 1948 qui était employé par la S. A. HUWER en qualité de peintre en carrosserie depuis le 3 juillet 1972 a déclaré une maladie professionnelle, l' affection en cause étant un cancer ORL et bronchique, maladie inscrite au tableau no 10 Ter prévu à l' article R. 461- 3 du code de la sécurité sociale.

Le 23 mai 2001, Armand X... décédait des suites de sa maladie.

Par lettre en date du 1er août 2002 la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Lens, informait les ayants droit d' Armand X... de l' avis de son service médical estimant qu' Armand X... était atteint de l' affection reprise au tableau no 10 Ter des maladies professionnelles et que le décès survenu le 23 mai 2001 était imputable à la maladie professionnelle.

Le 25 octobre 2002 la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Lens notifiait à Madame Bernadette A..., veuve X..., l' attribution à compter du 24 mai 2005 d' une rente de conjoint survivant.

Par lettre du 20 janvier 2003, les ayants droit d' Armand X... présentaient une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur à l' origine de la maladie dont leur auteur était décédé.

Un procès-verbal de non-conciliation était établi le 14 mars 2003.

Le 11 avril 2003, Madame Bernadette A..., veuve X..., et ses trois enfants ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d' Arras pour faire valoir leurs droits.

Par jugement en date du 13 août 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale d' Arras a avant dire droit ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie a rendu son avis le 4 novembre 2004.

Par jugement en date du 29 août 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale d' Arras a débouté les consorts X... de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable de l' employeur compte tenu de l' absence de lien direct entre la maladie dont est décédé d' Armand X... et son travail habituel au sein de la société HUWER.

Par lettre expédiée le 12 mai 2006, Madame Bernadette X..., Monsieur Frédéric X..., Mademoiselle Christelle X... et Monsieur Nicolas X... ont interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2006 et soutenues à l' audience du 28 mars 2008 par Madame Bernadette X..., Monsieur Frédéric X..., Mademoiselle Christelle X... et Monsieur Nicolas X..., appelants ;

Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2007 et soutenues à l' audience du 28 mars 2008 par la société HUWER, intimée ;

Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2008 et soutenues à l' audience du 28 mars 2008 par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de Lens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l' origine professionnelle de la maladie ayant causé le décès de la victime

La faute inexcusable de l' employeur ne pouvant être retenue que s' il est relevé un manquement de l' employeur à son obligation contractuelle de résultat en matière de sécurité en relation avec le dommage, l' employeur dont la responsabilité est mise en cause dans le cadre d' une action en reconnaissance de faute inexcusable conserve la possibilité de discuter l' origine professionnelle de la maladie dont la victime est décédée, d' autant qu' en l' espèce, il s' avère qu' Armand X... a développé deux affections cancéreuses dont l' une seulement a été reconnue d' origine professionnelle.

En effet, le 6 avril 2001 Armand X... a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle :
- l' une pour un néoplasme de la corde vocale et aryténoïde droit (décelé après une intervention chirurgicale pratiquée le 16 juin 2000) ;
- l' autre pour un néoplasme bronchique primitif au titre du tableau no 10 Ter (constaté à la suite d' un scanner réalisé le 10 juillet 2000) ;

Ces deux déclarations ont chacune donné lieu à un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord- Pas de Calais- Picardie.

S' agissant du néoplasme de la corde vocale et aryténoïde droit, le comité régional Nord- Pas de Calais- Picardie a rejeté l' origine professionnelle de la maladie dans sa séance du 13 février 2002 (avis défavorable notifié aux ayants droit le 31 juillet 2002).

S' agissant du néoplasme bronchique primitif au titre du tableau no 10 Ter, le comité régional Nord- Pas de Calais- Picardie a admis l' origine professionnelle de la maladie dans sa séance du 12 juin 2002 (avis favorable notifié aux ayants droit le 1er août 2002).

Selon le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie saisi en exécution du jugement rendu avant dire droit par le tribunal des affaires de sécurité sociale, Armand X... a été atteint d' une tumeur maligne de la corde vocale droite, avec métastases pulmonaires ayant entraîné le décès.

Par ailleurs, comme le comité régional Nord- Pas de Calais- Picardie, le comité régional de Normandie ne retrouve pas de lien certain entre la profession de peintre et les expositions professionnelles qui en découlent, et les cancers de la gorge (corde vocale ou aryténoïde), ce qui l' amène à conclure à l' absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées.

Or contrairement à ce qui est allégué, il n' existe pas de contradiction majeure entre l' avis du comité régional de Normandie et les avis du comité régional Nord- Pas de Calais- Picardie qui n' a pas examiné la genèse de la maladie dont la victime est décédée et ne s' est donc pas prononcé sur la relation entre la tumeur maligne de la corde vocale droite et le cancer pulmonaire ayant entraîné le décès.

Dans ces conditions, la saisine d' un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n' apparaît pas justifié.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu' il a débouté les consorts X... de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable de l' employeur.

Sur les frais non compris dans les dépens

Au regard de l' équité, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu' elles ont personnellement exposés en cause d' appel.

En conséquence, Madame Bernadette X..., Monsieur Frédéric X..., Mademoiselle Christelle X..., Monsieur Nicolas X... et la S. A. HUWER seront déboutés de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute Madame Bernadette X..., Monsieur Frédéric X..., Mademoiselle Christelle X... et Monsieur Nicolas X... de leurs demandes ;

Déboute la S. A. HUWER de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ;

Dispense Madame Bernadette X..., Monsieur Frédéric X..., Mademoiselle Christelle X... et Monsieur Nicolas X... du paiement droit prévu à l' article R 144- 10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/01108
Date de la décision : 28/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-28;06.01108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award