La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2008 | FRANCE | N°06/00822

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 06/00822


ARRET DU
28 Mars 2008

N SS78 / 08

RG 06 / 00822

CCH / VD

Jugement du
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
en date du
14 Mars 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 28 / 03 / 08

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

CPAM DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie
BP 4523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentant : Mme X..., régulièrement mandatée,

INTIME :

- M. Michel Y...


...>
59240 DUNKERQUE
Représentant : Me Jean- Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE, avocat,

- SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits d...

ARRET DU
28 Mars 2008

N SS78 / 08

RG 06 / 00822

CCH / VD

Jugement du
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
en date du
14 Mars 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 28 / 03 / 08

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

CPAM DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie
BP 4523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentant : Mme X..., régulièrement mandatée,

INTIME :

- M. Michel Y...

...

59240 DUNKERQUE
Représentant : Me Jean- Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE, avocat,

- SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE
5 rue Luigi Cherubini- 93212 LA PLAINE SAINT DENIS
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS, avocat,

- SOCIETE GLESER
8 Parc d' activité du Beau Vallon, BP 30028- 57110 ILLANGE
Représentant : Me Alain DUMAS (avocat au barreau de LYON)

- SOCIETE ASCOMETAL
Usine des Dunes, BP 41- 59941 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS, avocat,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL
: CONSEILLER

R. DELOFFRE
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : N. BERLY

DEBATS : à l' audience publique du 23 Janvier 2008

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Michel Y..., né en 1952, a travaillé pour le compte de la Société SOLLAC ATLANTIQUE sur le site de DUNKERQUE du 13 décembre 1971 au 30 novembre 1987 en qualité de cariste, maçon convertisseur, chef d' équipe puis contremaître.

A compter du 02 mars 1988, il a été employé par la Société GLESER en qualité de chef d' équipe, travaillant sur le site de la Société ASCOMETAL.

Le 17 décembre 2002, il a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d' un certificat médical du 19 novembre 2002 diagnostiquant des plaques pleurales bilatérales.

Par décision du 30 juin 2003, la CPAM de DUNKERQUE a reconnu le caractère professionnel de la maladie et un taux d' incapacité de 5 % a été attribué à l' assuré.

Le 11 septembre 2003, il a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur. Après un procès- verbal de non- conciliation établi le 14 octobre 2003, il saisissait le 2 décembre 2003, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE, qui dans un jugement rendu le 14 mars 2006, a :

- déclaré opposable à la Société SOLLAC ATLANTIQUE aux droits de laquelle est venue la Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, la décision de la CPAM de DUNKERQUE de reconnaître le caractère professionnel de la maladie

- déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur introduite par Michel Y...

- dit que la maladie professionnelle dont ce dernier est atteint est la conséquence d' une faute inexcusable de ses employeurs successifs, les sociétés SOLLAC et GLESER

- prononcé la mise hors de cause de la Société ASCOMETAL contre laquelle aucune demande n' a été formulée

- fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente servie à Michel Y... et dit qu' elle suivra l' évolution de son taux d' IPP

- dit que la réparation des préjudices sera prise en charge par la CPAM de DUNKERQUE pour le compte de l' employeur et inscrite au compte spécial prévu à l' article D 242- 6- 3 du Code de la Sécurité Sociale

- débouté Michel Y... de sa demande en réparation de perte de chance de promotion professionnelle

- avant dire droit sur l' indemnisation des autres chefs de préjudices, désigné expert en la personne du Professeur E... avec renvoi de l' affaire au 04 juillet 2005 et allocation au profit de Michel Y... d' une provision d' attente de 5. 000 € à la charge de la CPAM de DUNKERQUE et sursis à statuer sur la demande fondée sur l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 10 avril 2006, la CPAM de DUNKERQUE a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2006.

Par conclusions développées oralement, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement quant à l' inscription des réparations des préjudices sur le compte spécial

- confirmer le jugement quant à l' existence de la faute inexcusable des employeurs successifs de Michel Y..., les sociétés ARCELOR et GLESER et quant à l' opposition de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle à ces deux sociétés

- dire que ces deux sociétés devront la garantir des conséquences financières de leur faute inexcusable quant aux préjudices extra- patrimoniaux.

Elle expose qu' en vertu de l' article L 452- 3 du Code de la Sécurité Sociale, elle est fondée à récupérer auprès de l' employeur les préjudices extra patrimoniaux dont elle est tenue de faire l' avance des sommes.

Elle affirme que les deux sociétés ont été informées de toutes les étapes de l' instruction de la demande, ont été invitées à faire valoir leurs arguments et eu la possibilité d' avoir accès à l' entier dossier de Michel Y....

Par conclusions développées oralement, la Société ARCELOR, formant appel incident, demande à la Cour de :

- déclarer la CPAM irrecevable et mal fondée en son appel

- infirmer le jugement déféré en ce qu' il a retenu sa faute inexcusable

- en tous cas, dire et juger à elle inopposable la décision par laquelle la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par Michel Y...

- en conséquence, dire la caisse non fondée en son action récursoire à son encontre.

Elle expose que l' ont ne peut mettre à la charge de l' ex- employeur une obligation de sécurité de résultat dans le contrat de travail sans que cette obligation ait été effectivement formulée.

Qu' aucune faute n' est démontrée à son égard ni une exposition au risque.

Que l' ensemble des dépenses doivent faire l' objet d' une inscription au compte spécial en application de l' article D 242- 6- 3 du Code du travail.

Que, concernant l' enquête administrative, il n' a été rempli qu' un questionnaire au lieu d' une vérification sur le site.

Que l' avis médical est insuffisant, et elle n' a pas eu connaissance des clichés radiologiques et examens tomodensitométriques.

Par conclusions développées oralement, la société GLESER demande à la Cour, formant appel incident, de :

- dire que Michel Y... n' apporte pas la preuve de ce qu' il a été victime d' une faute inexcusable à elle imputable

- le débouter en conséquence de ses demandes

- subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter la CPAM de ses demandes

- y ajoutant, de dire à elle inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Elle précise qu' elle ignorait le risque potentiellement encouru par Michel Y... quand elle l' envoyait sur certains sites ; qu' à juste titre le tribunal ne lui a pas déclaré opposable la décision de la CPAM ; que la Caisse n' a pas respecté l' article R 441- 11 en l' avisant des " points susceptibles de lui faire grief ".

Enfin, par conclusions développées oralement, Michel Y... sollicite la confirmation du jugement en ce qu' il a reconnu la faute inexcusable de la part des deux sociétés, ordonner la majoration du capital ou de la rente et l' infirmation en ce qu' il a ordonné une mesure d' expertise médicale.

Evoquant le litige dans sa totalité, il demande de :

- fixer son indemnisation aux sommes suivantes :

. préjudice de la douleur 16. 000 €
. souffrance morale 25. 000 €
. Préjudice d' agrément 16. 000 €
. Réparation de la perte de chance de promotion professionnelle 25. 000 €

- condamner en outre les deux sociétés à lui régler 1. 600 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.

Il expose que l' employeur, en vertu de son obligation de résultat de sécurité, doit rendre sain et sauf le travailleur à l' issue de son contrat de travail ;

Que l' apparition de la maladie signe l' inadaptation des mesures prises par l' employeur.

SUR CE :

Attendu que le moyen tiré de la prescription de l' action formée par Michel Y... n' est soulevé par aucune des parties ;

Qu' au surplus, comme l' a retenu le TASS, cette action n' est pas prescrite.

A- Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable

Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a rappelé les principes régissant la matière et, analysant les conditions de travail de Michel Y... dans les deux entreprises successives a, pour des motifs que la Cour adopte intégralement, retenu que ces deux sociétés, soit :

- la Société SOLLAC ATLANTIQUE aux droits de laquelle est venue la Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, spécialisée dans la fabrication et la transformation de produits métallurgiques où Michel Y... a travaillé, sur le site de DUNKERQUE, du 13 décembre 1971 au 30 novembre 1987 en qualité de cariste, maçon convertisseur, chef d' équipe puis contremaître, alors qu' il est établi que cette entreprise utilise massivement de l' amiante et que le salarié a été en contact avec l' amiante à l' occasion de ses postes successifs

- la Société GLESER, spécialisée dans la fumisterie industrielle qui a fait régulièrement travailler Michel Y... de 1988 à 2002 sur différents chantiers d' ASCOMETAL, société également utilisatrice d' amiante, connue comme telle, alors qu' à l' occasion de son activité de chef d' équipe puis agent de sécurité, il a été mis en contact avec l' amiante en travaillant successivement à la forge, au four, au laminoir et à l' aciérie avaient exposé le salarié aux risques de l' amiante, à l' origine de la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Que la Cour reprend également à son compte la motivation du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale quant à la connaissance du risque qu' avaient ou qu' auraient dû avoir ces deux sociétés (la Société GLESER ne pouvant sérieusement soutenir ignorer le risque encouru par le salarié travaillant sur le site ASCOMETAL de 1988 à 2002) alors qu' au vu des textes et études cités par le Tribunal et de la connaissance des problèmes d' amiante sur le site, l' employeur n' a pris aucune mesure de sécurité pour éviter ce risque au salarié qu' il envoyait travailler.

Que la Cour, estimant que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a fait une appréciation très motivée et très pertinente quant à la réalité de la faute inexcusable imputable aux deux sociétés ;

Confirme le jugement sur ce point.

B- Sur l' opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle

I- à la Société ARCELOR :

Attendu que si, comme l' a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, la CPAM a, à la lecture des documents échangés, respecté le principe du contradictoire de la procédure d' instruction du dossier en informant l' employeur de la fin de la procédure d' instruction, en lui transmettant les éléments recueillis à l' issue de l' enquête, il n' en reste pas moins qu' elle n' a pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai donné à la société pour faire valoir ses observations puisque, dans sa lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2003, elle donnait à l' employeur un délai de 15 jours pour ce faire à compter de la réception du courrier alors qu' elle prenait sa décision le 30 juin 2003, soit avant la date butoir du 30 juin 2003.

Que le respect strict du délai, choisi par la CPAM elle- même, est le garant du respect du principe du contradictoire devant exister entre les parties dans la mesure où elles entraînent des conséquences importantes pour l' employeur.

Que, dans ces conditions, il y a lieu, infirmant en cela le jugement déféré, de déclarer la reconnaissance de maladie professionnelle inopposable à la Société ARCELOR.

II- En ce qui concerne la Société GLESER

Attendu qu' en première instance, cette société n' avait pas évoqué le moyen tiré de l' inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Qu' elle le fait devant la Cour d' appel en faisant valoir qu' elle n' a pas reçu les pièces de la CPAM prévues par l' article R 441- 13 du Code de la Sécurité Sociale de sorte qu' elle ne l' a pas avisée, contrairement à l' obligation prévue par l' article R 441- 11 du Code de la Sécurité Sociale des " points susceptibles de lui faire grief ".

Attendu qu' à cet égard, la CPAM justifie avoir adressé à la Société GLESER les documents suivants :

- lettre du 31 janvier 2003 avisant cette société de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical

- lettre du 18 avril 2003 précisant qu' un délai complémentaire d' expertise de trois mois était nécessaire

- lettre du 13 juin 2003 avisant l' employeur de la fin de l' instruction et donnant à ce dernier un délai de 10 jours à compter de la date d' établissement du courrier pour consulter les pièces constitutives du dossier.

Qu' en application des principes rappelés en cette matière par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale auxquels la Cour renvoie, il apparaît que par ces documents, la caisse a mis en demeure et en possibilité la Société GLESER de prendre connaissance de l' entier dossier et de faire valoir tout élément utile avant la prise de décision, étant précisé que l' avis du médecin conseil à elle transmis, daté du 4 février 2003 ainsi libellé " AF Médical MP 30 B 20. 1ère constatation le 4 novembre 2002. dossier en attente d' EA " n' a pas à être motivé et, qu' en tout état de cause, les abréviations y apposées connues de la société, permettait à celle- ci de connaître l' origine et la nature de la maladie professionnelle.

Que l' article D 461- 2 du Code de la Sécurité Sociale ne prévoit pas l' établissement d' un avis médical après l' enquête administrative, le médecin conseil donnant un avis sur la nature de la maladie déclarée par le salarié et non sur les conditions de travail.

Qu' ainsi la Société GLESER n' apporte pas la preuve d' un non- respect par la CPAM de ses obligations, de sorte que la reconnaissance de la maladie professionnelle est opposable à la Société GLESER.

C- Sur le recours récursoire de la CPAM

Attendu qu' en vertu de l' article 2- 4 de l' arrêté du 16 octobre 1995 (prévu pour régler certains cas posant difficultés pour le remboursement de la CPAM auprès de l' employeur des indemnités versées au salarié suite à la reconnaissance de la faute inexcusable et prévoyant en ces cas une mutualisation du risque) pris pour l' application de l' article D 242- 6- 3 du Code de la Sécurité Sociale, applicable en l' espèce, dès lors que la maladie a été déclarée après le 1er janvier 1996, sont inscrits au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée successivement dans plusieurs entreprises différentes, sans qu' il soit possible de déterminer celle dans laquelle l' exposition au risque a provoqué la maladie.

Qu' en l' espèce, il n' a pas même été demandé de déterminer ce fait.

Qu' ainsi, c' est à juste titre que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a dit que la réparation des préjudices serait prise en charge par la CPAM de DUNKERQUE et inscrite au compte spécial prévu par l' article D 242- 6- 3 du Code de la Sécurité Sociale dans la mesure où cet article parle d' affectation au compte spécial
des dépenses sans faire la moindre distinction quant à la nature des dépenses alors que la CPAM veut en faire une en admettant la mutualisation du risque pour la majoration de la rente à l' exclusion des préjudices extra- patrimoniaux.

Que le jugement sera de ce fait confirmé sur ce point et la CPAM déboutée de son action récursoire.

D- Sur l' indemnisation de Michel Y...

Attendu que la Cour possède les éléments suffisants pour fixer (sans recours à une mesure d' expertise) l' indemnisation due au salarié.

Attendu que Michel Y... est tombé malade à l' âge de 50 ans qu' il est porteur de plaques pleurales.

Qu' eu égard à ces éléments, au taux d' IPP fixé par la CPAM (5 %) et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, il convient de fixer ainsi son préjudice :
• préjudice de la douleur : 13. 000 €
• préjudice moral : 5. 000 €
• préjudice d' agrément : 5. 000 €

Qu' il sera cependant débouté de sa demande de perte de chance de promotion professionnelle alors qu' il ne justifie pas des chances sérieuses qu' il avait de pouvoir prétendre à une promotion professionnelle.

E- Sur la demande fondée sur l' article 700 du code de procédure civile

Attendu qu' à cet égard seule la demande formée par Michel Y... devra aboutir à concurrence de la somme de 1. 000 € à la charge de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu' il a :

- dit que la maladie professionnelle dont était atteint Michel Y... était la conséquence d' une faute inexcusable de ses employeurs successifs, la société SOLLAC et la société GLESER
- prononcé la mise hors de cause de la société ASCOMETAL
- fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente servie à Michel Y... et dit qu' elle suivra l' évolution de son taux d' IPP
- dit que la réparation des préjudices sera prise en charge par la CPAMTS de DUNKERQUE pour le compte de l' employeur et inscrite au compte spécial prévu par l' article D. 242- 6- 3 du code de la sécurité sociale

Infirme le jugement en ce qu' il a déclaré opposable à la société SOLLAC ATLANTIQUE aux droits de laquelle est venue la société SOLLAC ATLANTIQUE ET LORRAINE la décision de la CPAM de DUNKERQUE de reconnaître la maladie professionnelle de Michel Y... et en ce qu' il a ordonné avant dire droit une mesure d' expertise pour évaluer l' indemnisation de ce dernier ;

Statuant à nouveau et par voie d' évocation sur l' indemnisation du préjudice de Michel Y... ;

Déclare la décision de prise en charge de la CPAM inopposable à la société SOLLAC

Fixe ainsi qu' il suit son indemnisation :

• préjudice de la douleur : 13. 000 € (treize mille euros)
• préjudice moral : 5. 000 € (cinq mille euros)
• préjudice d' agrément : 5. 000 € (cinq mille euros)

Déboute Michel Y... de sa demande en indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle ;

Déboute la CPAMTS de DUNKERQUE de son action récursoire à l' encontre des deux sociétés ;

Condamne la CPAM de DUNKERQUE à régler à Michel Y... la somme de 1. 000 € (mille euros) sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/00822
Date de la décision : 28/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-28;06.00822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award