ARRET DU
28 Mars 2008
N 643 / 08
RG 04 / 03428
RD / VD
Jugement du
Conseil de Prud' hommes de LENS
en date du
22 Septembre 2004
NOTIFICATION
à parties
le 28 / 03 / 08
Copies avocats
le 28 / 03 / 08
COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud' Hommes-
APPELANT :
Société SAINTE BARBE AUTOMOBILES S. A. S.
Route Nationale 43
BP17
62950 NOYELLES GODAULT
Représentant : Me Christophe SORY (avocat au barreau de LILLE) substitué par Maître CORNU, avocat,
INTIME :
M. Bruno Z...
...
...
Comparant en personne assisté de Me Dominique SPRIMONT (avocat au barreau de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL
: CONSEILLER
R. DELOFFRE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : A. BACHIMONT
DEBATS : à l' audience publique du 13 Février 2008
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par P. NOUBEL, Conseiller, et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société SAINTE BARBE AUTOMOBILES a pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles.
Elle distribue des véhicules de marque FORD et LAND ROVER ainsi que des véhicules d' occasion de toutes marques sur le secteur de NOYELLES GODAULT et environs et fait partie d' un groupe exploitant plusieurs autres concessions automobiles et notamment une concession FORD à LENS.
Elle a engagé Monsieur Bruno Z... en qualité de vendeur confirmé par contrat du 23 juin 1997 prévoyant une prise d' effet des fonctions du salarié au plus tard le 1er août 1997.
Ultérieurement les parties ont signé un nouveau contrat le 1er décembre 2002.
Le 24 mai 2003, la SA SAINTE BARBE AUTOMOBILES a notifié verbalement à Monsieur Bruno Z... une mise à pied conservatoire.
Puis par courrier en date du 27 mai 2003 notifié à Monsieur Bruno Z... par exploit d' huissier de justice, la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES l' a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute lourde fixé à la date du 5 juin 2003 à 11 heures et elle lui a confirmé la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée le 24 mai.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2003 la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES a notifié à Monsieur Z... son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants :
Tandis qu' un client important, professionnel notoire de l' automobile, recommandé par un responsable du journal " Le Galibot " vous était envoyé par la concession de LENS pour l' achat d' un lot de voitures d' occasion du fait que nos stocks sont excédentaires, vous avez refusé de traiter avec lui prétextant que vous n' avez aucun véhicule de disponible.
Ce client s' est plaint auprès de votre collègue de LENS d' avoir été reçu comme un chien dans un jeu de quilles.
Alerté par ce dernier, j' ai invité ce client à se représenter et nous l' avons reçu ensemble le 23 mai 2003.
Ce client a confirmé avoir été extrêmement mal reçu par vous, et comme vous sembliez avoir oublié cet incident, j' ai invité le client à visiter le parc de véhicules d' occasion tandis que je vous prenais à part pour entendre vos explications. Vous m' avez déclaré : " j' avoue que je suis raciste et je n' aime pas traiter avec les arabes ".
Considérant vos arguments inacceptables, je vous ai sommé de recevoir ce client avec les mêmes égards que les autres et de faire le travail pour lequel vous êtes payé. Je me suis alors dirigé vers ce client pour lui indiquer que tout était arrangé, qu' il s' agissait d' un malentendu et l' ai invité à se rendre dans votre bureau, tandis que je devais m' absenter pour un rendez vous extérieur.
Ce client s' est donc présenté dans votre bureau et vous lui avez lancé : " je suis raciste envers les arabes et par conséquent je ne souhaite pas travailler avec des gens comme vous. Consterné, ce client m' a appelé immédiatement pour m' expliquer l' incident et c' est dans ce contexte que j' ai décidé de vous mettre à pied à titre conservatoire dans l' attente de la décision.
Outre que les discriminations racistes constituent un délit et qu' en tout état de cause je ne le tolère pas en vos murs, vous avez de par votre comportement :
- porté volontairement atteinte à l' image de la concession.
- Exposé votre employeur à des poursuites pénales pour refus de vente et discriminations.
- Dénigré mon autorité en refusant d' exécuter un ordre explicite qui venait de vous être intimé et en confirmant votre refus devant le client.
- Risqué de faire perdre à la concession et aux autres concessions du groupe un client important capable d' écouler régulièrement une partie du stock.
Par requête reçue par le greffe en date du 17 juin 2003 Monsieur Bruno Z... a saisi le Conseil de Prud' hommes de LENS des demandes suivantes :
- salaire restant dû (période du 24 mai au 13 juin 2003) : 3224, 02 €.
- salaire restant dû (pour les dimanches non rémunérés) : 6854, 00 €.
- Indemnité compensatrice de préavis (base moyenne
salaires des 12 derniers mois) : 13 817, 26 €.
Indemnité compensatrice de congés payés : 4605, 75 €.
Indemnité compensatrice de congés payés sur salaires restant dus : 1008, 00 €.
Indemnité conventionnelle de licenciement (base moyenne salaires
des 12 derniers mois) : 6448, 00 €.
Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de
cause réelle et sérieuse : 55 269, 00 €.
Dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000, 00 €.
Article 700 du Code de Procédure Civile : 1500, 00 €.
Dans le dernier état de ses prétentions il a sollicité auprès du Conseil les sommes suivantes :
- 5526, 90 € au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement.
- 13 817, 26 € au titre de l' indemnité compensatrice de préavis.
- 8146, 90 € au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés.
- 6856 € à titre de rappel de salaires majorés pour les dimanches travaillés.
- 3224, 02 € au titre de l' annulation de la mise à pied.
- 55269 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
- 30 000 € au titre du préjudice moral.
- 1500 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure Civile.
Il sollicitait en outre la condamnation de l' employeur à lui délivrer une attestation ASSEDIC conforme au jugement à intervenir.
Par jugement en date du 22 septembre 2004 le Conseil de Prud' hommes de LENS a décidé ce qui suit :
- Déclare le licenciement de Monsieur Bruno Z... dénué de cause réelle et sérieuse.
- Condamne la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES à lui payer les sommes de :
. 27 000 € à titre d' indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
. 3000 € à titre de préjudice moral.
avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
- Condamne la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES à lui payer les sommes de :
. 13 817, 25 € au titre de l' indemnité de préavis.
. 3070, 50 € à titre de rappel de salaire suite à l' annulation de la mise à pied.
. 5526, 90 € au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement.
. 7445, 96 € au titre de l' indemnité de congés payés.
. 6856 € à titre de rappel de salaire pour dimanches travaillés.
avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2003, date de la demande.
- Rappelle que l' exécution provisoire est de droit sur les condamnations au titre du rappel de salaire, dans la limite de 9 mois.
- Fixe la moyenne des salaires en application de l' article R. 516- 27 du code du travail à la somme de 4946, 45 €.
- Condamne la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES à payer à Monsieur Bruno Z... la somme de 800 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure Civile.
- Déboute les parties de leurs autres demandes.
- Ordonne le remboursement par la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES à l' ASSEDIC de toutes les indemnités de chômage payées à Monsieur Bruno Z... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d' indemnités de chômage perçues.
- Condamne la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES aux dépens.
Ce jugement a été notifié en date du 27 septembre 2004 à la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du Conseil de Prud' hommes en date du 1er octobre 2004.
Le 1er juillet 2005 la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Bruno Z... pour des faits de discrimination raciale intervenus dans le cadre d' échanges économiques, infraction prévue et réprimée par les articles 225- 1, 225- 2- 1, 225- 261 et 225- 2- 2o du Code pénal.
Par arrêt en date du 30 novembre 2005 cette Cour a sursis à statuer dans l' attente de la décision à intervenir sur cette plainte avec constitution de partie civile.
En date du 9 novembre 2007 le juge d' instruction chargé de l' instruction de cette dernière rendait une ordonnance de non- lieu.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 20 septembre 2007 et soutenues oralement, la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES demande à la Cour de réformer le jugement déféré, dire que le licenciement de Monsieur Z... est parfaitement justifié et que la qualification retenue, à savoir la faute lourde, est exacte, débouter Monsieur Z... de l' ensemble de ses demandes et prétentions et le condamner au versement d' une somme de 1500 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement.
- Monsieur Bruno Z... avait établi une liste de véhicules d' occasions destinés à des revendeurs et qu' il était urgent de vendre le plus vite possible.
- Il a refusé de vendre des véhicules d' occasion à Monsieur B... qui, accompagné de Monsieur C..., offrait de les acheter.
- Il a dans un premier temps éconduit Monsieur C... au prétexte inexact qu' il n' y avait rien à vendre pour lui dans la concession.
- Puis quelques jours après, alors que Monsieur D... lui avait donné l' ordre de servir ces clients il leur a indiqué qu' il ne souhaitait pas traiter avec eux dans la mesure où il était raciste envers les arabes.
- Il a ainsi manqué à l' exécution de son contrat de travail en refusant de vendre les véhicules mais également commis l' infraction pénale de refus de vente aggravé par la discrimination raciale.
- Rien ne justifiait qu' il ne prenne pas connaissance de l' offre de Monsieur B... et de Monsieur C....
- En effet, s' il avait fait une proposition de prix à Monsieur E..., ce dernier n' avait mis aucune option sur le lot considéré.
- Il tente aujourd' hui d' égarer les débats en présentant cette affaire comme un règlement de compte sentimental auquel aurait participé Monsieur D....
- Or, ce dernier n' a eu connaissance que le 21 mai 2003 de l' existence de Monsieur B... qui a été adressé par le chef des ventes du GALIBOT à la concession de LENS puis à celle de NOYELLES GODAULT par cette dernière.
- Il ne peut donc aucunement avoir mis sur pied un quelconque complot avec Monsieur B....
En ce qui concerne les heures supplémentaires au titre du travail le dimanche.
- Monsieur Bruno Z... était volontaire pour travailler le dimanche dans la mesure où la concession ou les vendeurs, qui sont rémunérés pour l' essentiel en fonction des ventes, y réalisent un nombre important d' affaires.
- Il récupérait son repos un autre jour de la semaine.
- Il n' établit pas qu' il n' ait pas été rémunéré sur les ventes réalisées par lui le dimanche.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 9 janvier 2008 Monsieur Bruno Z... demande à la Cour de :
- Dire l' appel de la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES recevable et mal fondé.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu' il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, condamner la société SAINTE BARBE AUTOMOBILES sur le fondement de l' article L. 122- 14- 2 du code du travail à lui payer la somme de 55 269 € au titre des dommages et intérêts.
- Dire et juger que l' attitude blâmable de l' employeur a causé un préjudice moral distinct de celui découlant de son licenciement et le condamner en réparation à
40 000 € de dommages et intérêts.
- Condamner l' employeur aux sommes suivantes :
. indemnité conventionnelle de licenciement : 5526, 90 €.
. indemnité compensatrice de préavis : 13 817, 26 €
. indemnité compensatrice de congés payés : 5757, 18 €
. rappel de salaires majorés pour les dimanches travaillés : 6856 €
. annulation de la mise à pied : 3224, 02 €
. congés payés sur préavis et salaires impayés : 2389, 72 €.
- La condamner à lui régler une indemnité procédurale de 5000 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure Civile.
- Condamner la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens de première instance et d' appel.
Il fait valoir que :
- Les allégations de Monsieur D... sont mensongères.
- contrairement à ce qu' il indique la SARL CENTRALE IMPORT EXPORT dirigée par Monsieur B... n' est aucunement un professionnel notoire de l' automobile si en en juge par ses résultats et sa façade.
- Il a dit aux deux clients qu' il ne pouvait leur vendre le lot car il était déjà retenu.
- Ne connaissant pas leur identité professionnelle, il n' a pas cru devoir entamer avec eux une discussion commerciale approfondie au sujet du lot qui semblait les intéresser.
- Il a refusé à Monsieur B... et à son comparse tout arrangement en liquide comme ils l' y invitaient.
- Les propos racistes qui lui sont prêtés sont formellement démentis.
- Les man œ uvres de Monsieur D... ont selon toute vraisemblance été largement suggérées par Mademoiselle Peggy F..., standardiste à la société, qui n' a pas accepté son mariage.
- Contrairement à ce qu' il indique Monsieur D... connaissait Monsieur B... puisque la concession de LENS avait vendu des véhicules d' occasion à la société CIE avant le 21 mai 2003.
- Les véhicules ont finalement été vendus à la société CIE avec une perte de 3647 € et avec au surplus un paiement différé de deux à quatre mois pour remercier Monsieur B... à raison de son rôle actif dans son licenciement.
- En outre la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES a acheté trois véhicules à la société de Monsieur
B....
- La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lui reproche uniquement un refus de vente pour un motif de discrimination raciale.
- L' ordonnance de non- lieu intervenue a autorité de chose jugée et interdit la prise en considération des faits qui lui sont reprochés.
- Il a été au chômage entre juin 2003 et avril 2004 et est à nouveau demandeur d' emploi depuis le 23 novembre 2004 après deux CDD.
- Ses recherches d' emploi lui ont occasionné d' importants frais.
- Il a subi un préjudice moral constitué distinct de la perte de son emploi dans la mesure où la qualification de son licenciement par l' employeur, à savoir la faute lourde, entraîne l' échec de ses démarches de recherche d' emploi et le prive de la possibilité d' une prise en charge de ses crédits à la consommation en cours.
MOTIFS DE L' ARRET.
SUR LE MOYEN TIRE DE L' ORDONNANCE DE NON LIEU.
Attendu que l' autorité de la chose jugée au pénal ne s' attache qu' aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l' action publique et que l' ordonnance de non- lieu rendue au profit du salarié n' a pas en conséquence autorité au civil de la chose jugée au pénal.
Qu' il s' ensuit, contrairement à ce que soutient Monsieur Bruno Z..., que l' ordonnance de non lieu du 9 novembre 2007 n' a aucune autorité au civil de chose jugée et n' interdit aucunement à la Cour d' examiner les faits de refus de vente pour des motifs de discrimination raciale invoqués par l' employeur au soutien de la mesure de licenciement.
SUR LE BIEN FONDE DU LICENCIEMENT ET LES DEMANDES LIEES A LA RUPTURE DU CONTRAT.
Sur l' existence d' une faute lourde de Monsieur Bruno Z....
Attendu qu' en application de l' article L. 223- 14 du Code du travail la faute lourde est celle qui traduit l' intention de nuire du salarié vis à vis de l' employeur ou de l' entreprise.
Qu' il résulte de cet article qu' en l' absence d' intention de nuire à l' employeur des faits fautifs présentant le caractère d' infraction pénale tels que par exemple des insultes racistes visant des membres du personnel ne sont pas constitutifs d' une faute lourde.
Qu' il résulte également de ce texte et des articles 6 et 9 du nouveau Code de Procédure Civile qu' il appartient à l' employeur d' alléguer des faits précis de nature à caractériser la faute lourde et d' en prouver l' existence.
Attendu qu' en l' espèce, dans ses conclusions soutenues à l' audience, la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES reproche à Monsieur Bruno Z... d' avoir, en violation des ordres qui lui avaient été donnés, refusé de vendre des automobiles à deux clients pour le motif de leur origine ethnique.
Attendu que ce motif est étranger à toute idée d' intention de nuire à l' employeur.
Que si la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES a reproché à Monsieur Bruno Z... dans le courrier de licenciement d' avoir volontairement porté atteinte à l' image de la concession, elle ne soutient pas ce grief devant la Cour et elle ne fait à aucun moment valoir et démontre encore moins que le refus de vente imputé à son salarié ait été dicté par la volonté de ce dernier de lui nuire.
Qu' il s' ensuit que le licenciement de ce dernier ne peut être justifié par une faute lourde.
Qu' il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses dispositions refusant de faire droit à la demande de la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES aux fins de voir juger que le licenciement litigieux est intervenu pour faute lourde du salarié.
Sur l' existence d' une faute grave de Monsieur Bruno Z....
Attendu qu' en application de l' article L. 122- 6 du code du travail la faute grave résulte d' un fait ou d' un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d' une importance telle qu' elle rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise pendant la durée du préavis.
Qu' en application du même texte la charge de la preuve de la faute grave incombe à l' employeur.
Attendu qu' en l' espèce la principale pièce produite par l' employeur au soutien de la mesure de licenciement de Monsieur Bruno Z... est le courrier adressé à la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES par Monsieur Mohamed B... du 26 mai 2003 contresigné par Monsieur Nasser C..., lequel courrier se présente également comme une attestation et est accompagné des pièces d' identité de ses deux signataires.
Que les termes de ce document sont les suivants :
" lorsque nous nous sommes rendus sur le parc automobile en question (GARAGE FORD DE NOYELLES GODAULT), pour y voir les véhicules, nous y avons été interpellés de loin avec un certain mépris par un monsieur qui en l' occurrence était Monsieur Bruno Z... qui nous a indiqué que tous les véhicules sur le parc avaient d' ores et déjà fait l' objet d' acquisitions et qu' il n' y avait donc, je cite, " rien ici pour vous ".
Quelques jours plus tard, à l' occasion d' une rencontre avec Monsieur G..., nous lui avons relaté ces faits. Ce dernier, outré d' une telle attitude, nous a indiqué vouloir en faire état immédiatement à sa direction pour ne pas laisser passer de tels outrages, en désaccord avec la politique commerciale du groupe, et à l' inverse de la cordialité qui avait caractérisé jusque là nos relations.
En date du 21 mai 2003, nous avons reçu une invitation téléphonique de Monsieur D..., directeur du groupe, qui nous indiquait renouer nos relations et vouloir comprendre l' attitude de Monsieur Z... à notre égard. Il nous proposait donc de le rencontrer sur le site de NOYELLES GODAULT pour y voir le lot de véhicules auquel faisait allusion Monsieur G... et toujours disponible à la vente, contrairement aux précédentes affirmations de Monsieur Bruno Z....
Sur place, Monsieur D... nous a remis la liste des véhicules destinés à la vente aux professionnels de l' automobile. Attendu sur le site de LENS, ce dernier a dû nous quitter très tôt mais en nous invitant malgré tout à le recontacter pour une autre visite du site en sa présence si nous rencontrions le moindre problème avec le vendeur. Il a chargé Monsieur Bruno Z... de nous présenter les véhicules de cette liste visibles sur le parc de NOYELLES GODAULT.
Lors de la visite accompagnée de Monsieur Bruno Z... la plupart des véhicules sur lesquels s' arrêtait notre choix s' avéraient être selon lui déjà vendus. Quant aux autres, il se disait ne pas être en mesure de nous communiquer les informations de base relatives notamment à la date de mise en circulation, au kilométrage. Il nous a donc proposé de l' accompagner afin de consulter les données informatisées. Dans son bureau il nous a alors tenu les propos suivants : " Je suis raciste envers les arabes et par conséquent je ne souhaite pas travailler avec vous. "
Béats et choqués par de tels propos nous avons quitté les lieux sans mot dire et nous avons appelé immédiatement Monsieur D... pour lui relater dans le détail les faits afin qu' il puisse prendre les mesures adéquates et organiser une rencontre avec Monsieur D... pour lui relater dans le détail les faits afin qu' il puisse prendre les mesures adéquates et organiser une confrontation entre nous et Monsieur Z....
Que ce courrier fait apparaître en substance que les deux plaignants ont été dans un premier temps éconduits par Monsieur Bruno Z... qui leur a indiqué que tous les véhicules avaient été vendus et qu' il n' y avait rien pour eux puis qu' ultérieurement, après intervention du directeur de la concession, ils ont été à nouveau reçus par Monsieur Bruno Z... qui, après leur présenté les véhicules en leur indiquant soit qu' il étaient vendus soit qu' il n' avait pas les éléments d' information les concernant, leur a fait savoir une fois dans son bureau qu' il ne souhaitait pas travailler avec eux dans la mesure où il était raciste.
Attendu que par voie d' attestation du 10 décembre 2003 confirmée et précisée par une attestation du 12 septembre 2005, Monsieur Bruno H..., collègue de travail de Monsieur Bruno Z..., déclare avoir assisté à la conversation entre ce dernier et Monsieur D... alors que les deux clients d' origine maghrébine se trouvaient sur le parc des véhicules d' occasion.
Qu' il précise que dans un premier temps, Monsieur Bruno Z... a indiqué à Monsieur D... ne pas avoir mal reçu ces clients et qu' il lui a ensuite dit :
" j' avoue je suis raciste et je n' aime pas travailler avec les arabes ".
Que le Conseil de Prud' hommes a écarté des débats ce témoignage aux motifs qu' il était contraire aux déclarations mêmes de la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES résultant de ses écritures et dans lesquelles elle indiquait que pendant la conversation de Monsieur Bruno Z... et de Monsieur D..., Monsieur H... faisait patienter les deux clients sur le parc, ce qui impliquait qu' il n' avait pas pu entendre la conversation dont il faisait état.
Attendu que le conseil de la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES indique avoir commis une erreur dans l' établissement de ses premières écritures.
Que celles déposées au dossier du Conseil de Prud' hommes le 15 mars 2004 et soutenues à l' audience ne reprennent pas cette erreur et indiquent expressément que si Monsieur H... avait bien conduit les deux clients sur le parc, il les y avait laissés et était retourné auprès de Messieurs Z... et D..., dont il avait entendu la conversation.
Attendu que Monsieur H... a par attestation du 12 septembre 2005 précisé qu' il se trouvait avec Monsieur D... lorsque les deux clients ont identifié devant ce dernier Monsieur Bruno Z... comme étant la personne qui les avait mal reçus et qu' il les avait accompagnés jusqu' à la porte lorsque Monsieur D... leur avait alors demandé d' aller sur le parc.
Qu' il précise être ensuite revenu vers Monsieur D... et avoir assisté à la discussion de ce dernier avec Monsieur Z... et qu' il relate les termes de la conversation de manière identique à ceux de sa première attestation.
Attendu que si l' attestation de Monsieur H... est contradictoire avec la première version de l' employeur, il n' en demeure pas moins que cette version ne constitue pas un aveu dans la mesure où l' employeur n' y reconnaît pas un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Que l' allégation contenue dans les premières écritures de la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES est donc révocable.
Qu' elle a d' ailleurs été révoquée dans les écritures postérieures soutenues à l' audience.
Qu' il résulte de tout ce qui précède que la première version de l' employeur ne justifie pas que les attestations de Monsieur H... soient écartées des débats.
Que ces dernières, et en particulier celle du 12 septembre 2005, sont claires, précises et circonstanciées.
Que la Cour estime dans ces conditions qu' elles établissent que Monsieur Bruno Z... a reconnu auprès de Monsieur D... qu' il était animé de sentiments xénophobes et qu' il n' aimait pas travailler avec des personnes d' origine arabe.
Attendu que le fait ainsi acquis aux débats corrobore les déclarations de Monsieur B... et de Monsieur C... en ce qui concerne la xénophobie de Monsieur Bruno Z....
Que ces déclarations sont également corroborées par l' attestation de Monsieur I..., personne d' origine arabe, qui atteste s' être présenté à deux reprises à la concession de NOYELLES et avoir été à chaque fois éconduit par Monsieur Bruno Z... au motif qu' il n' y avait rien à vendre pour lui.
Attendu par ailleurs que Monsieur Bruno Z... s' est contredit dans les explications successives qu' il a données sur le déroulement de l' incident l' ayant opposé à Messieurs B... et C... et que par ailleurs plusieurs de ses déclarations sont en contradiction avec un témoignage produit aux débats.
Qu' ainsi dans ses conclusions soutenues à l' audience il prétend avoir dit aux deux clients lors de leurs deux visites (page 3 des conclusions) qu' il ne pouvait leur vendre le lot car il était déjà retenu.
Qu' il a également soutenu cette version lors de l' entretien préalable comme le fait apparaître le compte rendu du conseiller du salarié – dont Monsieur Bruno Z... indique à deux reprises dans ses conclusions qu' il rapporte les propos échangés – et où l' on peut lire :
" J' ai donc dit à ces deux personnes que je ne pouvais leur vendre le lot car il était déjà retenu ; de plus c' était la première fois que je les voyais et ils ne m' ont présenté ni carte de visite ni extrait kbis de leur société ….. ".
Attendu que cette version apparaît contraire aux déclarations faites par Monsieur Bruno Z... lui- même devant le juge d' instruction.
Qu' il a indiqué à ce magistrat, au sujet de la première visite de Messieurs B... et C..., ce qui suit :
" Je leur ai dit que je vendais les fourgons MERCEDES mais avec un lot. En plus j' était réticent car ils voulaient me payer en liquide. En fait le liquide c' était surtout pour me soudoyer, donc ma réticence s' est transformée en refus ".
Attendu que par ailleurs les deux versions contradictoires présentées par Monsieur Bruno Z... sont elles mêmes contradictoires avec les attestations de Monsieur E....
Que la version soutenue à l' audience par Monsieur Bruno Z... apparaît en effet contraire aux attestations de ce dernier qui indique qu' il n' avait mis aucune option d' achat sur le lot.
Que celle soutenue devant le juge d' instruction est également contraire aux mêmes attestations puisque devant ce magistrat Monsieur Bruno Z... a indiqué que lui et Monsieur E... étaient entrés en contact au sujet du lot mais que les conditions n' avaient pas été précisées alors que Monsieur E... a quant à lui déclaré que vue l' importance du lot (environ 45 000 €) un délai de réflexion s' imposait car le prix lui paraissait élevé au vu de la qualité du matériel et ne lui convenait pas.
Attendu que les versions contradictoires des faits présentées par Monsieur Bruno Z... et les contradictions de ces différentes versions avec les attestations précitées de Monsieur E..., dont rien ne permet de douter de la crédibilité, ne font que renforcer la force probante des déclarations de Messieurs B... et C....
Attendu par ailleurs que Monsieur Bruno Z... ne prouve aucunement qu' il ait été victime d' une machination ourdie par Monsieur D... avec la complicité de Messieurs B... et C... à l' instigation de Mademoiselle Peggy F....
Que si Monsieur Bruno Z... établit que cette dernière était animée à son encontre d' une volonté de vengeance, ses affirmations selon lesquelles elle aurait influencé Monsieur D... pour le déterminer à le licencier sont purement gratuites et ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Qu' eu égard à tous les éléments qui viennent d' être exposés et analysés, la Cour a acquis la conviction que les faits de refus de vente pour un motif de discrimination raciale imputés à Monsieur Bruno Z... sont établis.
Attendu que Monsieur Bruno Z... a commis une double faute puisqu' il a refusé de vendre des véhicules de son employeur et que ce refus procède de considérations d' ordre xénophobe.
Qu' il n' a pas contesté les affirmations de la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES selon lesquelles les véhicules litigieux faisaient partie d' un lot se trouvant en surstockage et qu' il était urgent de vendre le plus vite possible.
Qu' en refusant de vendre ce lot à Monsieur B..., dont il est démontré par les pièces produites aux débat que sa société était depuis peu une cliente de la concession de LENS pour des quantités non négligeables de véhicules, il a sérieusement préjudicié aux intérêts de son employeur, commettant ainsi une faute devant être qualifiée de grave.
Que cette faute grave est d' autant plus caractérisée qu' elle constitue une infraction pénale dans la mesure où le refus de vente procède de motifs xénophobes.
Que le licenciement pour faute grave de Monsieur Bruno Z... était donc particulièrement justifié.
Qu' il convient donc de réformer le jugement en ses dispositions décidant que le licenciement de Monsieur Bruno Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau de ce chef, de dire que ce licenciement est justifié par la faute grave de ce salarié.
Attendu qu' eu égard à la qualification du licenciement, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail.
Qu' il convient en conséquence de réformer le jugement en ses dispositions accordant au salarié une indemnité compensatrice de préavis outre l' indemnité afférente de congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice moral et, statuant à nouveau de ces différents chefs, de débouter Monsieur Bruno Z... des demandes correspondantes.
Qu' il convient également d' infirmer le jugement en ses dispositions ordonnant le remboursement par la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES des indemnités de chômage versées depuis la date du licenciement dans la limite de 6 mois d' indemnités.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA PERIODE DE MISE A PIED CONSERVATOIRE.
Attendu que la faute grave de Monsieur Bruno Z... étant avérée, sa période de mise à pied à titre conservatoire n' a pas à être rémunérée et il n' est pas non plus fondé à percevoir l' indemnité compensatrice de congés payés afférente au salaire de cette période.
Qu' il convient en conséquence d' infirmer le jugement en ses dispositions en sens contraire et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur Bruno Z... de sa demande en paiement du salaire correspondant à cette période de mise à pied et de l' indemnité afférente de congés payés.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES CONGES PAYES ACQUIS A LA DATE DE LA RUPTURE
Attendu qu' il n' est pas contesté que Monsieur Bruno Z... bénéficiait au 31 mai 2003 d' un droit à 30 jours de congés payés représentant une indemnité compensatrice de 5757, 18 €.
Que le licenciement n' étant pas intervenu pour une faute lourde, Monsieur Bruno Z... est fondé à solliciter le paiement de cette somme.
Qu' il convient en conséquence de confirmer à hauteur de la somme précitée les dispositions du jugement portant sur l' indemnité compensatrice de congés payés revenant à Monsieur Bruno Z....
SUR LA DEMANDE EN RAPPEL DES SALAIRES CORRESPONDANT AU TRAVAIL DU DIMANCHE
Attendu qu' il résulte de la convention collective nationale des services de l' automobile que les vendeurs, quel que soit leur mode de rémunération, doivent être rémunérés du travail effectué par eux le dimanche.
Attendu que ni le fait que Monsieur Bruno Z... ait été volontaire pour travailler le dimanche et qu' il y ait eu intérêt ni le fait, d' ailleurs non démontré, qu' il ait bénéficié d' un jour de repos compensateur par semaine à ce titre ne sont de nature à le priver du droit d' obtenir le paiement des dimanches travaillés.
Que la réalité de ces derniers n' étant pas contesté et le Conseil de Prud' hommes ayant justement calculé les sommes revenant à Monsieur Bruno Z... à ce titre, il convient de confirmer ce chef du jugement.
Qu' ajoutant au jugement il convient également de condamner la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES au règlement de la somme de 685, 60 € au titre de l' indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire portant sur les dimanches travaillés.
SUR LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES SUR LES SOMMES REVENANT A MONSIEUR Z...
Attendu que la citation introductive d' instance a été reçue par l' employeur le 13 août 2003.
Qu' elle porte sur la somme de 6856 € en ce qui concerne le rappel de salaire au titre du travail du dimanche et sur une somme totale de 5613, 75 € au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés.
Que par conclusions déposées au dossier du Conseil de Prud' hommes le 15 mars 2004 et soutenues à l' audience, Monsieur Bruno Z... sollicitait une somme totale de 8146, 90 € à titre d' indemnité compensatrice de congés payés.
Qu' il s' ensuit que :
- la condamnation de la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES à la somme de 6856 € produit des intérêts au taux légal à compter de la date du 13 août 2003.
- la condamnation de la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES à la somme de 6442, 78 € au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés lui revenant produit des intérêts au taux légal sur la somme de 5613, 75 € à compter du 13 août 2003 et pour le surplus à compter du 15 mars 2004.
Qu' il convient en conséquence de réformer en ce sens le jugement déféré.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Attendu qu' en en ce qui concerne la charge des dépens et des frais irrépétibles, il apparaît justifié, en statuant par voie de dispositions tant réformatives qu' infirmatives et en ajoutant au jugement, de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu' elle a exposés et de les débouter de leurs prétentions réciproques sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en ses dispositions déboutant la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES de sa demande aux fins de voir juger que le licenciement de Monsieur Z... est intervenu pour faute lourde et en ses dispositions condamnant la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES à régler à Monsieur Bruno Z... la somme de 6856 € (six mille huit cent cinquante six euros) à titre de rappel de salaire pour le travail du dimanche et en ses dispositions déboutant ce dernier de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le confirme également mais à hauteur seulement de la somme de 6442, 78 € (six mille quatre cent quarante deux euros soixante dix huit) en ses dispositions portant sur l' indemnité compensatrice de congés payés due à Monsieur Bruno Z....
Dit que la condamnation de la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES à la somme de 6856 € (six mille huit cent cinquante six euros) produit des intérêts au taux légal à compter de la date du 13 août 2003.
Dit que la condamnation de la SAS SAINTE BARBE AUTOMOBILES à la somme de 6442, 78 € (six mille quatre cent quarante deux euros soixante dix huit) au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés produit des intérêts au taux légal sur la somme de 5613, 75 € (cinq mille six cent treize euros soixante quinze) à compter du 13 août 2003 et pour le surplus à compter du 15 mars 2004.
Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Et, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement,
Déboute Monsieur Bruno Z... de sa demande aux fins de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat.
Le déboute également de ses plus amples demandes en ce qui concerne les sommes sollicitées par lui à titre d' indemnité compensatrice de congés payés.
Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles et dit qu' elles supporteront chacune la charge des dépens qu' elles ont exposés.