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27/03/2008 | FRANCE | N°07/06006

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 27 mars 2008, 07/06006


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27 / 03 / 2008
* * *

No de MINUTE : / 08 No RG : 07 / 06006

Ordonnance de Référé (No 05 / 00164) rendu le 18 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : GG / MB

APPELANTE

INSPECTION DU TRAVAIL DE LA 81EME SECTION ayant son siège social 70 rue Mollien 62100 CALAIS représentée par Monsieur Philippe X...

représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

INTIMÉE

S. A. S. LES VINS DU LITTORAL ayant son siège social Chemin Départemental

215 62185 FRETHUN représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP COCHEME- KRAUT- LABADIE, avoués assoc...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27 / 03 / 2008
* * *

No de MINUTE : / 08 No RG : 07 / 06006

Ordonnance de Référé (No 05 / 00164) rendu le 18 Mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : GG / MB

APPELANTE

INSPECTION DU TRAVAIL DE LA 81EME SECTION ayant son siège social 70 rue Mollien 62100 CALAIS représentée par Monsieur Philippe X...

représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

INTIMÉE

S. A. S. LES VINS DU LITTORAL ayant son siège social Chemin Départemental 215 62185 FRETHUN représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP COCHEME- KRAUT- LABADIE, avoués associés à la Cour assistée de la SCP BARRON et BRUN, avocats associés au barreau de BOULOGNE SUR MER

DÉBATS à l'audience publique du 29 Janvier 2008, tenue par Madame GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame BONNEMAISON, Conseiller Madame DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008 après prorogation du délibéré en date du 25 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 JANVIER 2008
*****
Par ordonnance du 18 mai 2005, le Président du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer :
- a débouté Monsieur X..., inspecteur du travail à Calais de sa demande, tendant à voir ordonner la fermeture dominicale des établissements de Frethun et Calais de la SAS Les Vins du Littoral au- delà de 12 heures,
- a condamné le demandeur à payer à la SAS " Les Vins du Littoral " la somme de 460 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 25 mai 2005, l'inspection du travail de la 81 ème section a fait appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 novembre 2005, il a été procédé à la radiation du rôle de cette affaire en application de l'article 915 du code de procédure civile.
Sur demande de Maître QUIGNON, avoué de l'appelant, il a été procédé à la réinscription au rôle de ce dossier sous le numéro 6066 / 07.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2007, l'inspection du travail de la 81 ème section :
- sollicite l'infirmation de la décision entreprise,
- demande :
* que soit ordonnée la fermeture dominicale immédiate des établissements de la SAS Les Vins du Littoral à Calais et Frethun, au- delà de 12 heures et ce sous astreinte de 4 000 euros par dimanche travaillé,

* que soit ordonnée la publication de l'arrêt à intervenir,
- enfin elle réclame la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2007, la SAS Les Vins du Littoral :
- soulève l'irrecevabilité de l'action introduite par l'inspection du travail,
- sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise,
à titre subsidiaire, vu l'article L 221- 9 alinéa 2 du code du travail,
- elle réclame le rejet des demandes formées par l'appelant et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Dans ses écritures l'inspection du travail rapporte que ses services ont constaté au cours d'un contrôle en date du dimanche 27 février 2005 à 14 heures 30 que l'établissement " FRANGLAIS VINS " situé à Frethun était ouvert et occupait des salariés, puis à 14 heures 55 que l'établissement " CALAIS VINS " à Calais, était également ouvert et occupait des salariés.
Par ailleurs la SAS Les Vins du Littoral admettait ouvrir ses établissements le dimanche au- delà de 12 heures, elle versait effectivement aux débats une attestation émanant de ses salariés, affirmant qu'ils travaillaient le dimanche par roulement.
L'inspecteur du travail dresse un procès-verbal pour relever l'infraction qu'il a constatée, par ce procès-verbal il propose au ministère public d'engager des poursuites pénales.
En conséquence l'absence de procès-verbal dans une procédure engagée en application de l'article L 221- 16- 1 du code du travail ne saurait entraîner l'irrégularité de celle- ci et donc son irrecevabilité.
En ce qui concerne l'établissement " CALAIS VINS ", si l'intimée verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 avril 2005 témoignant de l'affichage d'une licence IV dont est titulaire cet établissement, d'une affiche " Police des débits de boissons ", d'un tarif de boissons, il résulte des éléments recueillis sur place le 15 septembre 2005 par la direction régionale des douanes qu'il n'y a pas d'exploitation effective d'une licence à consommer sur place de 4ème catégorie, ainsi s'il existe un bar, il n'y a pas de barman affecté à la vente à consommer sur place, pas de caisse enregistreuse, l'entrée du bar n'est pas libre d'accès pour les consommateurs de boissons, le gérant a demandé avec la licence de vente à emporter l'autorisation de proposer la dégustation gratuite, ce qui exclut la vente à consommer sur place payant.
En conséquence cet établissement fonctionne avec la grande licence à emporter, tout comme celui de Frethun.
Selon l'extrait K Bis produit, l'activité de la SAS Les Vins du Littoral est la vente au détail, en demi- gros et à emporter de vins, bières, spiritueux et autres boissons alcoolisées ou non, tous produits alimentaires ou non.
La grande licence de vente à emporter n'est pas de nature à modifier l'activité ci- dessus définie qui relève de la vente de denrées alimentaires au détail et se distingue de l'activité de débit de boissons correspondant à l'exploitation d'une licence à consommer sur place.
Les établissements de vente au détail de boissons à emporter sont soumis à l'article L 221- 16 du code de commerce et doivent donc fermer le dimanche à partir de 12 heures.
Le fait que la plupart (et non pas tous), selon les propres termes employés par l'intimé dans ses écritures, des commerces concurrents soient ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 heures ne saurait justifier le comportement illicite de la société intimée constituée par l'emploi de personnes dans ces établissements le dimanche y compris l'après- midi.
En conséquence il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé en ordonnant la fermeture des établissements de la société Les Vins du Littoral le dimanche à compter de 12 heures.
Compte tenu des délais écoulés entre la constatation des faits ci- dessus repris et la fixation de l'affaire à plaider devant la Cour dûs à l'inertie de l'inspection du travail, il n'y a pas lieu d'assortir la mesure de fermeture des établissements concernés le dimanche à compter de 12 heures d'une astreinte, ni d'ordonner la publication de la présente décision.
D'autre part compte tenu de la qualité de la partie appelante, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
Enfin la société Les Vins du Littoral, partie perdante, doit être déboutée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS

Déboute la SAS Les Vins du Littoral de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de l'inspection du travail,

Infirme l'ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
Ordonne à la SAS Les Vins du Littoral la fermeture après 12 heures de ses deux établissements de ventes de boissons, l'un " CALAIS VINS " sis à Calais 62100, zone Curie à l'angle des rues Gutenberg et Claude Bernard et l'autre " FRANGLAIS VINS " sis à Frethun 62185, CD 212
Rejette les demandes d'astreinte et de publication du présent arrêt,
Rejette toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Les Vins du Littoral aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de Maître QUIGNON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 07/06006
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 18 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-27;07.06006 ?
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