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27/03/2008 | FRANCE | N°07/02491

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 27 mars 2008, 07/02491


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/03/2008
** *
No de MINUTE : /08No RG : 07/02491
Jugement (No 06/00995)rendu le 20 Mars 2007par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : TF/CP

APPELANTE
S.A. CENTRE DE LOISIRS DE BETHUNE prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 66 rue Pierre de Coubertin 62400 BETHUNE
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de Me Jean-Luc DEVIGNES, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
COMMUNE DE BETHUNE prise en la personne de son maire en exerc

icedomicilié en cette qualité Hôtel de Ville - Place du 4 septembre - B.P. 71162407 BETHUNE C...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/03/2008
** *
No de MINUTE : /08No RG : 07/02491
Jugement (No 06/00995)rendu le 20 Mars 2007par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : TF/CP

APPELANTE
S.A. CENTRE DE LOISIRS DE BETHUNE prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 66 rue Pierre de Coubertin 62400 BETHUNE
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de Me Jean-Luc DEVIGNES, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
COMMUNE DE BETHUNE prise en la personne de son maire en exercicedomicilié en cette qualité Hôtel de Ville - Place du 4 septembre - B.P. 71162407 BETHUNE CEDEX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me Lucile CATTOIR, avocat au barreau de HAZEBROUCK
DÉBATS à l'audience publique du 29 Janvier 2008, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMadame NEVE DE MEVERGNIES, ConseillerMonsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2007
*****En 1987, la ville de Béthune a fait construire un complexe à usage de sports et de loisirs, au sein duquel a été installé un bowling.
Six ans plus tard, Monsieur Z..., dirigeant d'une société anonyme nouvelle "Centre de Loisirs de Béthune", a proposé l'acquisition du bowling pour le prix de 464.969 euros, outre 15.244 euros au titre de la Licence-IV et 91.469 euros d'équipements divers. Le "Centre de loisirs" a débuté l'exploitation des lieux. Un litige entre la ville de Béthune et le précédent exploitant du bowling a retardé la régularisation des actes avec la SA Centre de Loisirs. Les négociations ont repris en 1997 pour un prix de 511.466 euros, comprenant cette fois des frais financiers, un véritable fonds de commerce et un droit foncier. Deux années supplémentaires se sont écoulées (dont la Chambre régionale des comptes va tirer les fondements d'une condamnation de certains élus). En définitive, courant novembre 1999, la ville de Béthune va émettre un titre de recettes contre le "Centre de loisirs" au titre de son occupation depuis 1993, et faire délivrer un commandement de payer.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2000, le "Centre de loisirs" sera dit occupant sans droit et condamné à déguerpir et cesser toute exploitation, sous astreinte de 50.000 francs par jour ou par infraction. Cette ordonnance a été infirmée par la Cour d'appel de Douai le 18 juillet 2000. Puis, par jugement au fond du 26 mars 2002, le commandement susdit a été annulé et les juges ont estimé que les parties étaient liées par un bail et ont condamné le "Centre de loisirs" à payer un loyer pour la période 1993-2001. Ce jugement a été partiellement réformé, la cour estimant qu'aucun bail n'existait, non plus qu'une vente des murs.
Dès lors, et par actes des 14 et 21 février 2006, la ville de Béthune a fait réassigner le "Centre de loisirs" en expulsion, faute de droit ou titre à se trouver dans les lieux, et en paiement d'une indemnité d'occupation, depuis 1993 jusqu'à 2006, sauf à parfaire. Il a été satisfait à ces demandes par jugement du 20 mars 2007.
La SA CENTRE DE LOISIRS DE BETHUNE interjette appel. Elle relève qu'elle a payé la Licence-IV à la ville, qu'elle lui règle la taxe professionnelle, estime en conséquence qu'il existe bien un bail au sens de l'article L 145-1 C.com., et offre de payer 2700 euros par mois depuis le 1.1.2004. L'appelante réclame 2000 euros pour frais de procédure.
La Ville de BETHUNE conclut à la confirmation pure et simple, avec paiement de 5000 euros pour frais de procédure.
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu'il résulte, de manière irréfragable, du précédent arrêt rendu entre les mêmes parties, que le "Centre de loisirs" n'est ni locataire, ni acheteur potentiel ni crédit-preneur ;
Attendu qu'étant entré dans les lieux du fait de la Ville de Béthune, le "Centre de loisirs" a bénéficié d'une véritable convention ; que ne s'étant rendu l'auteur d'aucun manquement avéré à une clause claire et précise, le "Centre de loisirs" ne saurait être qualifié d'occupant sans droit ni titre ; qu'il a au contraire satisfait aux demandes financières ou autres de la Ville lorsqu'il lui en était faites et n'a pas pu se dérober aux termes d'un contrat demeuré si longtemps indéterminé dans sa nature et dans ses modalités ;
Attendu qu'en revanche, la convention qui lie les parties, dès lors que l'hypothèse de la vente des murs s'est éloignée définitivement et que la ville a manifesté, plus ou moins explicitement, son intention de reprendre un jour les locaux pour son usage ou celui d'un tiers, a répondu exactement aux tenants et aboutissants du commodat tel que défini à l'article 1875 du Code civil ;
Qu'il est loisible à la Cour, dès lors que le litige porte tout entier sur la question de la qualification des rapports entre les parties, de redonner à ces rapports la coloration juridique qu'il appartient, sans même rouvrir les débats ;
Que la période pendant laquelle la Ville pu hésiter, c'est-à-dire songer encore à une vente, est antérieure de plus de cinq ans à la présente instance, de sorte que la qualification exacte de la convention existant à l'époque n'offre plus d'intérêt processuel ;
Attendu que conformément à l'article 1876 du même code, le commodat est essentiellement gratuit ; que d'ailleurs, l'offre de paiement de l'appelante n'est faite que dans le cadre fermé de la qualification de bail qu'elle propose derechef et vainement à la cour ;
Que l'infirmation interviendra en ce sens, aux dépens des deux parties ;
Attendu qu'il sera donné acte à la Ville de Béthune de son droit de mettre fin au commodat dans les conditions de l'article 1889 ;
Attendu qu'également succombantes devant la Cour, les parties seront déboutées de leurs demandes accessoires respectives ;

PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu à Béthune le 20 mars 2007 ;
Statuant à nouveau,
Constate que les parties sont liées par un commodat ou prêt à usage immobilier ;
Déboute en conséquence l'appelante de sa demande de voir reconnaître la propriété commerciale et de la demande de la Ville de Béthune de percevoir un prix pour l'occupation de la SA "Centre de Loisirs de Béthune" depuis 1993 ;
Donne acte à la Ville de Béthune de son droit de mettre fin au commodat dans les conditions de fond et de forme qu'il appartiendra ;
Déboute les parties de toutes autres demandes et dit que chacune conservera la charge des frais et des dépens qu'elle aura exposés, tant en première instance que devant la Cour ;
Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avoués constitués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 07/02491
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dunkerque, 20 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-27;07.02491 ?
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