COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27 / 03 / 2008
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N° RG : 07 / 01884
Jugement (N° 2006 / 2739) rendu le 14 Décembre 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
APPELANTE
Madame Marie-Ange
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épouse
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née le 18 Novembre 1975 à CALAIS (62100) demeurant Chez Mme
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Brigitte-
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Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me CORMONT du barreau de LILLE
EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. le Procureur Général, en la personne de M. BRUNEL, avocat général (cf visa du 21 décembre 2007)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Madame MARCHAND, Conseiller--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
DÉBATS à l'audience publique du 24 Janvier 2008, après rapport oral de l'affaire par Madame NEVE DE MEVERGNIES Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf visa du 21 décembre 2007
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Madame Marie-Ange
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épouse
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figure au registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX comme conjointe collaboratrice de son mari Grégory
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, lui-même inscrit comme commerçant pour une activité de boulangerie-pâtisserie-confiserie exercée à ROUBAIX,
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Par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING a, notamment, sur déclaration de cessation des paiements formée par Madame Marie-Ange
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, dit n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire concernant Madame Marie-Ange
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, au motif que cette dernière n'est pas immatriculée comme commerçante et qu'une personne qui se trouve dans ce cas ne peut se prévaloir de la qualité de commerçant en application de l'article L. 123-8 du code de commerce, enfin que les conditions de l'article L. 631-3 du même code ne sont pas remplies.
Par déclaration au Greffe en date du 23 mars 2007, Madame Marie-Ange
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épouse
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a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2007, elle demande la réformation du jugement au moyen que l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est plus, selon les dispositions légales nouvelles, une condition nécessaire à l'ouverture d'une procédure collective ainsi qu'il résulte des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises.
Elle fait valoir, ainsi, que les éléments relatifs à son inscription au registre du commerce et des sociétés comme conjoint collaborateur ne constituent qu'une simple présomption, mais que, pour sa part, elle démontre qu'elle a bien exercé une activité commerciale, ce qui lui permet de demander le bénéfice d'une procédure collective, par la justification des éléments suivants :
- le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie pour lequel son mari est inscrit au registre du commerce et des sociétés a fait l'objet d'une acquisition conjointe par les deux époux, tous deux signataires de l'acte de vente et coemprunteurs des fonds auprès de la Banque qui a financé l'acquisition,
- elle était titulaire de la signature bancaire du compte commercial ouvert auprès de la Banque Populaire du Nord, au même titre que son mari, ce qui lui permettait d'engager les dépenses professionnelles aussi bien que ce dernier,
- elle était coemprunteur auprès de la CGL pour le financement d'un véhicule de livraison de l'entreprise de boulangerie,
- de fait elle était coexploitante du fonds en se consacrant à la vente et à la gestion, son mari étant, pour sa part, pleinement occupé par les activités de fabrication des produits vendus,
- dans ce cadre, elle était l'interlocuteur principal de l'entreprise à l'égard des tiers et notamment des bailleurs de fonds et de l'administration.
Elle demande en conséquence que soit prononcée à son égard l'ouverture d'une liquidation judiciaire et que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING pour la désignation des organes de la procédure et l'accomplissement des mesures de publicité.
Le dossier de l'affaire a été transmis au Ministère Public selon visa au dossier en date du 21 décembre 2007 ; il n'a pas conclu sur les mérites de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, " il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ". L'article L. 640-2 édicte que " la procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers (..) ". Contrairement à ce que laisse entendre Madame
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dans ses conclusions, la loi du 26 juillet 2005 n'a pas apporté de modification sur ce point, les dispositions antérieures, c'est-à-dire l'ancien article L. 622-1 du code de commerce renvoyant à l'ancien article L. 620-2 du même code, prévoyant déjà l'application de cette procédure à " tout commerçant " sans ériger l'inscription au registre du commerce et des sociétés comme une condition sine qua non de l'ouverture d'une procédure collective.
Dans le régime actuel comme dans celui qui le précédait, à défaut de disposition spéciale, il faut se reporter aux règles générales définies par le code de commerce quant à la preuve de la qualité de commerçant. A cet égard, l'article L. 123-7 du code de commerce prévoit certes que l'immatriculation d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés n'emporte qu'une présomption de la qualité de commerçant, qui peut être combattue par la preuve contraire. Mais il ressort des articles L. 123-1 et suivants du même code, que l'immatriculation d'une personne physique ayant la qualité de commerçant est obligatoire et que, à défaut de l'accomplissement de cette formalité dans le délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, cette personne " ne peut se prévaloir, jusqu'à son immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques ". Ainsi que l'a à bon droit relevé le premier juge, ce texte empêche Madame
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, qui n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés comme commerçante, de se prévaloir de la qualité de commerçante à l'égard des tiers et notamment de ses créanciers, et fait en conséquence obstacle à ce qu'une procédure de liquidation judiciaire puisse être ouverte sur sa demande, en ce qui la concerne.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans son intégralité.
Madame
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, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
REJETTE toutes les autres demandes.
LAISSE les dépens à la charge de Madame Marie-Ange
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épouse
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