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27/03/2008 | FRANCE | N°06/07176

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 27 mars 2008, 06/07176


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/03/08
** *

No MINUTE : /08No RG : 06/07176

Jugement (No 05/3179)rendu le 08 Novembre 2006par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : TF/CD
APPELANTE
S.A. AFFIPIGEprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 5 Rue du Parc59110 LA MADELEINE

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me Patricia CHRISTIAENS SELLIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
S.A CREDIT DU NORDprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siÃ

¨ge social 28, Place Rihour59800 LILLE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cou...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/03/08
** *

No MINUTE : /08No RG : 06/07176

Jugement (No 05/3179)rendu le 08 Novembre 2006par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : TF/CD
APPELANTE
S.A. AFFIPIGEprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 5 Rue du Parc59110 LA MADELEINE

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me Patricia CHRISTIAENS SELLIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
S.A CREDIT DU NORDprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 28, Place Rihour59800 LILLE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 26 Février 2008, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMadame NEVE DE MEVERGNIES, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25/01/08
*****
Par acte en date du 10 août 2005, le CREDIT DU NORD a assigné la société AFFIPIGE en paiement de la somme de 76.392,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2005, outre une indemnité de 1.200 € pour frais irrépétibles.
Selon jugement du 8 novembre 2006, le tribunal de commerce de LLLE a condamné AFFIPIGE à payer au CREDIT DU NORD la somme de 76.392,12 € avec intérêts à compter du 28 juin 2005 outre 1.200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
AFFIPIGE est appelante. Elle offre 55.321,24 € selon son propre décompte, mais poursuit la responsabilité de la banque à la même hauteur pour rupture brutale de concours et réclame en outre 1.500 € pour frais.
SUR QUOI, LA COUR
Une convention d'ouverture de compte courant entreprise a été signée le 21 novembre 2001, entre le CREDIT DU NORD et la société AFFIPIGE, avec avenant en date du 9 juillet 2002, octroyant à cette dernière une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 30.000 €.
Ce concours bancaire a été outrepassé jusque 163.595 € ainsi qu'en atteste le relevé du mois de février 2003.

Mi-septembre 2003, la société AFFIPIGE a confirmé au CREDIT DU NORD qu'elle avait établi des chèques pour un montant de 16.374 €. Ces chèques ont été rejetés, malgré la fourniture d'un chèque de couverture par AFFIPIGE.
Ultérieurement, la société AFFIPIGE, par courrier en date du 5 novembre 2003; a proposé de régler le solde du découvert (150.680,75 € au 30 octobre 2003) par mensualités (hors intérêts sur découvert) :
- de décembre 2003 à novembre 2004 5.000,00 €
- de décembre 2004 à octobre 2005 7.621,60 €
- novembre 2005 6.843,15 €
avec remboursement de façon complémentaire des mensualités de crédit bail de 1.154,90 € de décembre 2003 jusqu'à janvier 2006, en joignant un tableau relatif à cet échéancier.
Par courrier en date du 20 novembre 2003, le CREDIT DU NORD a marqué son accord sur cet amortissement du découvert, désirant cependant que le compte ne fonctionne que dans la limite maximale fixée dans l'échéancier, et sous réserves du paiement à bonne date des intérêts trimestriels.
Par courrier en date du 18 février 2005, le CREDIT DU NORD a dénoncé à nouveau le découvert et la convention de compte courant avec préavis de deux mois, enréclamant par courrier du 18 avril 2004 le règlement de la somme de 73.332,05 € en capital et intérêts arrêtés à la date du 31 mars 2005 avec mise en demeure de procéder au règlement.

Le CREDIT DU NORD, par courrier du 27 avril 2005, va à nouveau dénoncer la convention de compte courant, avec préavis de deux mois, en réclamant, par mise en demeure du 28 juin 2005 suivant, le règlement de la somme de 70.566,04 €.
A- SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES
C'est à tort qu'il est réclamé la somme de 76.392,12 € en principal, dès lors que le CREDIT DU NORD, par courrier en date du 28 juin 2005, a demandé le remboursement d'une somme de 70.566,04 €.
Par ailleurs, cette dernière somme comprend la somme de 15.244,80 € au titre d'intérêts trimestriels, calculée sur la base d'un T.E.G. de 10,25 % comprenant des intérêts et commissions, si l'on s'en tient à l'arrêté de compte du CREDIT DU NORD en date du 12 juillet 2005.
Or, le CREDIT DU NORD n'apporte pas la preuve d'une fixation par écrit d'un tel taux d'intérêt conventionnel, alors que selon l'article 1907 du code civil, le taux d'un intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, et alors que le CREDIT DU NORD a dénoncé la convention de compte par courrier en date du 23 septembre 2003, avec préavis de deux mois, confirmé par courrier du 22 novembre 2003.
Ainsi, seuls les intérêts au taux légal auraient pu être réclamés, mais à la condition qu'une mise en demeure ait été adressée en 2003, ce qui n'a pas été fait, alors que selon l'article 1153 3ème alinéa du code civil, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent à une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
Ainsi, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter du 28 juin 2005, comme le sollicite d'ailleurs le CREDIT DU NORD dans son assignation et seulement sur la somme de 70.566,04 € - 15.244,80 € = 55.321,24 €.
B- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Le CREDIT DU NORD a engagé sa responsabilité en dénonçant la convention de découvert, le 23 septembre 2003.
En effet, le CREDIT DU NORD aurait dû respecter un préavis de deux mois minimum pour dénoncer le concours bancaire et refuser le paiement des chèques, par application des dispositions de l'article L 313-12 du Code monétaire et financier.
Un tel comportement a causé un préjudice indéniable à la société AFFIPIGE au regard de sa situation économique et bancaire à l'époque.
Le CREDIT DU NORD a également engagé sa responsabilité en dénonçant abusivement l'échéancier de remboursement convenu pour le remboursement du découvert, au motif que les mensualités convenues de 5.000,00 €, outre le remboursement des mensualités de crédit bail, n'auraient pas été payées à bonne date .
Pourtant ces mensualités ont été respectées sur 11 mois, puisque la société AFFIPIGE avait remboursé, du 15 janvier 2004 au 11 janvier 2005, la somme de 97.000,30 €, soit 8.820,90 € par mois.
En réalité, le CREDIT DU NORD a débité du compte sur la même période des intérêts trimestriels pour 15.244,81 €, au mépris de l'article 1907 du code civil, comme il a été dit plus haut.
La Cour allouera à la société AFFIPIGE, par application des articles 1134 et 1147 du code civil, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. En effet, la société AFFIPIGE a subi un préjudice financier indéniable, ainsi qu'une atteinte à sa stabilité.
En tout état de cause, la Cour allouera à la société AFFIPIGE de larges délais de paiement, par application de l'article 1244-1 du code civil. En effet, AFFIPIGE a fait preuve, dans sa volonté d'apurer ses comptes, d'une bonne volonté supérieure à la moyenne des débiteurs personnes morales.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société AFFIPIGE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir sa défense devant la Cour.
PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du 8 novembre 2006,
CONDAMNE la société AFFIPIGE à payer au CREDIT DU NORD la somme de 55.321,24 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2005, avec application de l'article 1152 du code civil ;
DIT que la société CREDIT DU NORD a engagé sa responsabilité pour dénonciation abusive de la Convention de découvert et de l'échéancier convenu entre les parties et condamne en conséquence le CREDIT DU NORD à payer à la société AFFIPIGE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation ;
ACCORDE à la société AFFIPIGE un délai de paiement pour lui permettre de s'acquitter de sa dette, sur dix mensualités égales à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société CREDIT DU NORD à payer à la société AFFIPIGE une indemnité de 1.500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CREDIT DU NORD aux entiers dépens d'appel ;
ACCORDE aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/07176
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 08 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-27;06.07176 ?
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