COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27 / 03 / 2008
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No de MINUTE : / 08 No RG : 06 / 06160
Jugement (No 04 / 1063) rendu le 18 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : VNDM / CP
Renvoi à la mise en état du 23 mai 2008
APPELANTE
S. A. LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social La Croix des Archers 56200 LA GACILLY
Représentée par la SCP CARLIER- REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître THOMMASSON Frédérique, Avocate
INTIMÉS
Monsieur Eric Z... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL FLORENCE demeurant ...
Représenté par la SCP THERY- LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Françoise AUQUE, avocat au barreau de LILLE
Maître Pascal B... ès qualités de représentant des créanciers de la SARL FLORENCE demeurant ...
Représenté par la SCP THERY- LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Françoise AUQUE, avocat au barreau de LILLE
S. A. R. L. FLORENCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 17 rue des Clouteries 62500 ST OMER
Représentée par la SCP THERY- LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Françoise AUQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 29 Janvier 2008, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2008
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La SARL FLORENCE exploite plusieurs fonds de commerce de maroquinerie. Se trouvant en difficultés, elle a décidé en 2003 de cesser l'exploitation d'un de ces fonds, dans des locaux situés 3 Bd Alexandre III à DUNKERQUE. Elle a alors recherché un acquéreur pour le fonds ou le droit au bail, par l'intermédiaire de la société FONCIA. Cette dernière a proposé le produit à la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER- SA YVES ROCHER- qui, ayant une activité de vente de produits cosmétiques, diététiques et accessoires de beauté par correspondance et en magasins, recherchait des locaux sur DUNKERQUE pour ouvrir un nouveau point de vente. La SARL FLORENCE et la SA YVES ROCHER ont échangé divers courriers, dont le détail sera abordé dans l'examen au fond du litige. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 janvier 2004, la SA YVES ROCHER a exprimé à la SARL FLORENCE son accord sur divers points ; mais elle a appris, notamment par un courrier recommandé daté du 29 janvier 2004 émanant de Maître D..., notaire de la SARL FLORENCE, que cette dernière avait finalement fait affaire avec un autre acquéreur. Par jugement du 13 mai 2004, la SARL FLORENCE a fait l'objet d'un redressement judiciaire qui a donné lieu à l'adoption d'un plan de redressement par la continuation de l'activité.
Par jugement du 18 septembre 2006, le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE a, notamment, considérant qu'il n'y avait pas eu, entre les parties, accord effectif de vente, débouté la SA YVES ROCHER de ses demandes principale en exécution forcée de la vente et subsidiaire en réparation de ses préjudices ; le Tribunal a condamné reconventionnellement cette personne à payer à la SARL FLORENCE la somme de 69 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la déclaration de créance de la SA YVES ROCHER à son passif de l'ordre de 1, 5 millions d'euros entraînant une majoration de la rémunération du représentant des créanciers, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2006, la SA YVES ROCHER a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2008, elle demande l'infirmation du jugement et, au principal, la constatation de ce qu'un accord est intervenu entre les parties sur la chose et le prix et par conséquent du caractère parfait de la cession de droit au bail, enfin sollicite l'exécution forcée de cette cession à son profit et en conséquence l'annulation des actes postérieurs qui la violent. Dans l'hypothèse où l'exécution forcée ne pourrait matériellement plus être ordonnée, elle sollicite la condamnation de la SARL FLORENCE à lui payer la somme principale de 1 532 950 € à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice. Subsidiairement, elle demande qu'il soit dit que la SARL FLORENCE a commis, en rompant brutalement et abusivement les pourparlers, une faute engageant sa responsabilité délictuelle et qu'elle est en conséquence créancière d'une somme de 1 532 950 € à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice, et que sa créance au passif soit inscrite pour ce montant.
Elle demande enfin condamnation solidaire de la SARL FLORENCE, de Maître Eric Z... ès qualité d'administrateur et de Maître Pascal B... en qualité de représentant des créanciers à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient pour l'essentiel, à l'appui de sa position et de ses demandes, que l'accord de la SARL FLORENCE et d'elle- même sur les éléments essentiels de la vente du droit au bail c'est- à- dire la chose et le prix était parfait dès la lettre datée du 21 octobre 2003 émanant de la SARL FLORENCE en réponse à sa proposition d'achat en date du 5 septembre 2003. Elle fait valoir subsidiairement que la SARL FLORENCE a commis une faute en négociant parallèlement avec un autre acquéreur potentiel sans l'en informer, et même en se servant d'elle comme pour faire artificiellement monter les enchères avec un tiers candidat aussi à la cession.
La SARL FLORENCE, dans ses dernières conclusions du 28 décembre 2007 prises conjointement avec Maître Eric Z... ès qualité d'administrateur judiciaire et Maître Pascal B... en qualité de représentant des créanciers, demande la confirmation du jugement déféré dans son principe, sauf à porter à 80 000 € l'indemnité qui lui a été allouée pour procédure abusive. A titre infiniment subsidiaire, elle demande qu'il soit dit que la SA YVES ROCHER ne rapporte la preuve d'aucun préjudice réparable, et qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes.
Ces trois personnes sollicitent enfin condamnation de la SA YVES ROCHER à leur payer à chacun la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir, à l'appui de leur position et de leurs demandes, que les courriers échangés entre les parties spécialement ceux datés des 5 septembre 2003 et 21 octobre 2003 ne contenaient pas d'accord ferme et définitif sur les conditions de la vente mais simplement une intention de principe et que, lorsque la SA YVES ROCHER a établi et adressé un projet de compromis, ce dernier contenait des conditions exorbitantes notamment quant au délai de réalisation des conditions suspensives et à l'existence d'une faculté de dédit au seul profit de l'acquéreur que la venderesse ne pouvait accepter. Ils ajoutent que la SARL FLORENCE n'a commis aucune faute dans la conduite des négociations susceptibles de conduire à la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réalisation de la vente
La SA YVES ROCHER soutient qu'un accord sur la chose et le prix est bien intervenu entre la SARL FLORENCE et elle- même, par l'échange des courriers en dates des 5 septembre 2003 émanant d'elle (sa pièce no 5) et 21 octobre 2003 émanant de la SARL FLORENCE (sa pièce no 6). Or, il doit être constaté, au vu de ces pièces, que la lettre du 5 septembre 2003 de la SA YVES ROCHER a été rédigée de la façon suivante : " Nous (...) vous confirmons l'éventuel intérêt de notre société pour se porter acquéreur du Droit au Bail (...) nous serions disposés à vous proposer pour la cession de ce Droit au Bail un montant de 565 000 euros nets vendeur assorti d'un loyer annuel maximum de 43 400 euros hors taxes pour une prise de possession au plus tard le 1er janvier 2004 " suit un paragraphe dont il sera question plus loin, enfin les mots " dans cette attente, espérant que ce projet aboutira " puis une formule de politesse (sic, seuls l'italique et le soulignement de certains passages ayant été ajoutés dans la rédaction du présent pour plus de clarté). Il en résulte, par l'emploi des termes " éventualité " et " projet " (ce dernier défini par le Dictionnaire LAROUSSE comme « la première idée d'une réalisation ») et l'utilisation du mode conditionnel, que la SA YVES ROCHER n'évoque, dans cette lettre, qu'une possibilité et non pas une offre ferme, ce d'autant qu'elle assortit cette perspective non seulement des conditions de loyer et de date pour la prise de possession qui viennent d'être rappelés, mais aussi d'autres conditions, qu'elle cite dans le paragraphe suivant de la même lettre, qui tiennent à l'obtention d'un accord du propriétaire sur une mise en location- gérance et sur des travaux d'aménagements, d'autorisations des copropriétaires et de l'administrations sur les mêmes travaux, enfin à ce que les dites autorisations soient obtenues avant la prise de possession
Dans ces conditions, la lettre de réponse de la SARL FLORENCE en date du 21 octobre 2003, si elle contient le terme " accord ", ne peut signifier qu'une première adhésion de principe au " projet " ainsi énoncé au prix proposé, toutes les modalités de la cession envisagée restant à définir d'un commun accord entre les parties notamment celles tenant à la date de prise de possession et aux conséquences d'un éventuel défaut de réalisation de la vente.
Par la suite, la SA YVES ROCHER a adressé à la SARL FLORENCE le 18 novembre 2003 un document intitulé " lettre d'intention valant compromis " ; le début de ce document est ainsi libellé " nous faisons suite à (...) au cours desquels nous vous avons fait part de notre intérêt pour nous porter acquéreur des droits (...). Notre proposition vous est faite aux conditions suivantes : " ; suivent trois pages décrivant les conditions proposées par la SA YVES ROCHER pour acquérir le droit au bail. L'emploi de l'expression " fait part de notre intérêt " pour évoquer les contacts antérieurs, et du temps présent pour annoncer une proposition assortie de conditions, confirme si besoin était que les courriers échangés précédemment ne contenaient pas d'offre ferme. A l'envoi de ce document, la SARL FLORENCE a répondu par l'intermédiaire de son notaire selon courrier électronique en date du 2 décembre 2003 en énumérant notamment, sur le " projet de compromis " qui lui avait été adressé, divers points de désaccord dont les deux suivants :
- la prévision, par la SA YVES ROCHER, d'une clause permettant, en sa seule faveur, un droit de renoncer à la vente, quelles qu'en soient les raisons et alors que les conditions suspensives seraient levées, moyennant une indemnité de 10 % du prix,
- la stipulation d'un délai au 15 juin 2004 pour l'obtention des autorisations administratives pour la réalisation des travaux, préalable nécessaire à la prise de possession conformément à la lettre initiale du 5 septembre 2003.
A cet égard, le notaire de la SARL FLORENCE exprimait clairement, dans cette lettre, l'impossibilité pour cette dernière d'accepter les conditions posées sur les deux points en question de la manière suivante : " la date du 15 juin 2004 (...) ne peut être acceptée : la société FLORENCE ne peut gérer les problèmes de personnel et de stock " et plus loin " nous déconseillons fermement à la société FLORENCE d'accepter à votre profit la faculté de « dédit » quel qu'en soit (...) le montant : les mesures prises en conséquence de la cessation d'activité ne le permettent pas ". A l'expression de cette position, la SA YVES ROCHER a répondu par un autre courrier électronique du 18 décembre 2003 en exprimant son accord pour avancer le délai au 1er juin 2004, c'est- à- dire de quinze jours seulement par rapport à sa dernière position antérieure mais cinq mois plus tard que la date qu'elle avait annoncée comme telle dans sa lettre d'intention initiale (1er janvier 2004) ; en outre, elle y exprime son opposition à la suppression de la clause de dédit en ces termes " nous ne pouvons aller plus loin, notre engagement sur ce dossier est sincère, nos accords doivent malheureusement tenir compte d'éventuels aléas. " Cette lettre contenait certes une proposition pour signer le compromis à la date du 19 décembre suivant, mais force est de constater que, alors, les parties n'étaient pas d'accord sur deux conditions importantes de la vente. Ce n'est, par la suite, qu'à la date du 20 janvier 2004 que la SA YVES ROCHER a fait part à la SARL FLORENCE de sa position devenue apparemment plus favorable en ces termes " nous vous confirmons notre accord sur les observations de votre conseil formulées par e- mail en date du 2 décembre 2003 ", termes demeurant néanmoins équivoques car un tel accord n'avait jamais été exprimé tel quel auparavant et ne pouvait donc être " confirmé ".
Il en résulte que, à la date du 13 janvier 2004 à laquelle la SARL FLORENCE a signé un compromis de vente avec une autre personne Madame Liping C..., elle n'était pas engagée contractuellement avec la SA YVES ROCHER, et pouvait donc librement contracter avec un tiers.
La demande principale de la SA YVES ROCHER, tendant à l'exécution forcée de la vente, et subsidiairement à l'octroi de dommages- intérêts de ce chef, a donc à bon droit été rejetée par le premier juge, et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la rupture des pourparlers
La SA YVES ROCHER soutient, à titre subsidiaire, que la SARL FLORENCE aurait eu un comportement fautif qui lui a causé un préjudice. C'est à la SA YVES ROCHER qu'il appartient de démontrer l'existence de cette faute qu'elle invoque en application des règles de droit commun relatives à la preuve, et des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.
A cet égard, elle soutient que la SARL FLORENCE a créé l'illusion qu'elle contracterait avec elle, qu'elle a conservé un silence coupable en ne l'informant pas de ses intentions quant à la mise en concurrence de plusieurs acquéreurs possibles, enfin qu'elle l'aurait utilisé comme un " lièvre pour faire monter les enchères " (sic). Sur les deux premiers points, il peut être déduit des allégations de la SA YVES ROCHER qu'elle reproche essentiellement à la SARL FLORENCE de ne pas l'avoir informée de l'existence de négociations parallèles avec un autre acquéreur potentiel. Or, en cela, la SARL FLORENCE n'a commis aucune faute, n'étant lié avec la SA YVES ROCHER par aucune obligation d'exclusivité ni droit de préférence et étant libre de rechercher à tout moment un autre acquéreur susceptible de réunir au mieux les conditions qui étaient importantes pour elle ; en outre, le simple silence sur l'existence d'une autre négociation ne peut, en soi, être considéré comme fautif, le fait de taire les autres possibilités dont on dispose relevant d'un choix stratégique, ce dont chacun est libre dans toute discussion particulièrement en matière commerciale. Par ailleurs, il ne saurait être prétendu, à défaut d'autres éléments, que la SARL FLORENCE aurait " entretenu une illusion " dès lors que la succession des faits telle qu'elle a été rappelée plus haut révèle, à l'inverse, qu'elle a normalement mené les discussions en essayant de trouver un terrain d'entente avec son interlocutrice, mais sans pour autant se plier aux exigences de cette dernière qui entendait imposer une clause de dédit en sa seule faveur, exorbitante des dispositions contractuelles habituelles en la matière et contraire au nécessaire équilibre d'une transaction ; l'attitude de la SARL FLORENCE est à apprécier en tenant compte, en outre, de ce qu'elle se trouvait dans une position financière délicate compte- tenu du choix d'arrêter son activité dans ce point de vente et ne disposait donc pas d'une marge de manoeuvre importante en terme notamment de délais. Dans cette situation, il s'avère qu'il était tout à fait normal qu'elle refuse d'accepter des conditions qu'elle savait ne pouvoir tenir, ainsi d'ailleurs que la SA YVES ROCHER en était informée par les termes du courrier électronique de Maître D... du 2 décembre 2003.
Enfin, s'agissant de la dernière allégation selon laquelle la SARL FLORENCE se serait servi de la négociation avec elle pour obtenir un meilleur prix de l'autre candidat acquéreur, si tel est le cas ce qui n'est pas établi en l'état puisque la SA YVES ROCHER se contente sur ce point d'une affirmation, cela relève d'une règle du jeu plutôt habituelle dans toute négociation particulièrement en matière commerciale, et il ne peut être reproché en soi à la SARL FLORENCE d'avoir fait connaître à son autre interlocuteur l'existence d'une offre concurrente afin de favoriser les conditions de la vente.
Il doit, en outre, être souligné que la SA YVES ROCHER, quant à elle, bien qu'elle ait été ainsi informée des éléments de la situation et des contraintes qui pesaient sur la SARL FLORENCE en terme de délais puisque le notaire de cette dernière l'en avait clairement informée, n'a pas donné aux négociations toutes chances de réussir en ne revenant pas, dans sa réponse du 18 décembre 2003, sur sa décision de prévoir en sa faveur une clause de dédit, et en avançant le délai qui posait problème à sont interlocutrice de quinze jours seulement ce qui est fort peu comparé aux cinq mois de décalage du projet par rapport aux perspectives initiales (délai initial au 1er janvier 2004, projet de compromis avec date de prise de possession au 15 juin 2004, avancé au 1er juin 2004 par courrier du 18 décembre 2004). En ce faisant, la SA YVES ROCHER a pris ses risques, dont elle ne saurait aujourd'hui sur de simples allégations faire peser la responsabilité à la SARL FLORENCE.
De tout cela, il résulte qu'il n'est démontré aucune faute à la charge de la SARL FLORENCE, et le jugement sera encore, sur ce point, confirmé en ce qu'il a rejeté toutes demandes de la SA YVES ROCHER.
Sur les autres demandes
La SARL FLORENCE demande condamnation de la SA YVES ROCHER à lui payer une somme de 80 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, exposant que la déclaration de créance de cette dernière au passif de sa procédure collective à hauteur de 1 532 950 € " pèse sur (elle) en raison de la rémunération due au mandataire de justice ", visant à cet égard les dispositions de l'article 15 du décret no 85- 1390 du 27 décembre 1985 qui prévoient une rémunération de 5 % sur la différence entre créance déclarée et créance admise, lorsque la créance a fait l'objet d'une contestation par le représentant des créanciers en application de l'article 72 du décret 85- 1388 du 27 décembre 1985. Or elle ne justifie pas en l'état que la rémunération du représentant des créanciers a d'ores et déjà été fixée, par le juge- commissaire, en tenant compte de cette majoration sur la créance déclarée par la SA YVES ROCHER, dès lors qu'elle ne verse pas, à son dossier, la décision qui aurait été rendue en ce sens. Il convient avant que sa demande puisse être examinée au fond, qu'elle y procède en produisant la décision en question et, si cette rémunération n'a pas été fixée en l'état parce que la présente instance était en cours sur l'existence et le montant de la créance déclarée, qu'elle s'en explique.
Dans l'attente, toutes autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA YVES ROCHER de l'ensemble de ses demandes..
Avant dire droit sur le surplus :
PRONONCE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture.
INVITE la SARL FLORENCE à verser au dossier l'ordonnance par laquelle le juge- commissaire a fixé la rémunération du représentant des créanciers et, le cas échéant, à s'expliquer et à justifier si cette décision n'a pas encore été rendue dans l'attente de l'issue de la présente instance sur le principe et le montant de la créance déclarée par la SA YVES ROCHER.
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mai 2008.
RÉSERVE, dans l'attente, toutes autres demandes des parties ainsi que les dépens.