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27/03/2008 | FRANCE | N°06/04676

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre commerciale, 27 mars 2008, 06/04676


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/03/2008
** *

N° RG : 06/04676
Jugement (N° 05/03298)rendu le 19 Juin 2006par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANTE
S.C.I. TRIPOLI BI prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 123 avenue des Champs Elysées75008 PARIS
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Me DULONG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. AGAPES SERVICES (et non AGAPES RESTAURATION) prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 6 boulevard

Van Gogh - Immeuble Péricentre59658 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LE...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/03/2008
** *

N° RG : 06/04676
Jugement (N° 05/03298)rendu le 19 Juin 2006par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANTE
S.C.I. TRIPOLI BI prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 123 avenue des Champs Elysées75008 PARIS
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Me DULONG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. AGAPES SERVICES (et non AGAPES RESTAURATION) prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 6 boulevard Van Gogh - Immeuble Péricentre59658 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 26 Février 2008, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMadame NEVE DE MEVERGNIES, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2008
*****
Le 30 avril 2003, la SCI Tripoli a donné à bail commercial à la SAS Agapes, centre de formation à la restauration, un local de 1777 m2 avec 30 places de parcage, situé à Villeneuve d'Ascq.
Le 7 mai 2004, la SCI a vendu les lieux à un tiers, le groupe Affine, sans subrogation dans ses droits échus envers Agapes ni cession de créance. Cependant, Agapes ayant omis de solder des taxes et charges dues au jour de la revente des locaux, la SCI Tripoli les lui a réclamées par mise en demeure du 12 novembre 2004.
Le 11 mars 2005, la SCI a réitéré sa réclamation en la forme d'un commandement visant la clause résolutoire incluse au bail commercial. Saisi par Agapes, et statuant par jugement contradictoire en date du 27 juin 2006, le Tribunal de grande instance de Lille a dénié à la SCI, ex-bailleresse, toute qualité à délivrer après la vente des locaux un commandement visant une clause résolutoire d'un bail, a donc annulé l'acte du 11 mars 2005.
Par acte de son avoué en date du 27 juin 2006, la SCI Tripoli BI a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Code de Procédure Civile dont les dernières en date sont du 22 janvier 2008, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de constater la créance (22 645,39 euros), de valider le commandement litigieux, de condamner Agapes à paiement, et d'y ajouter 15 000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros pour frais de procédure.
La partie intimée, la SAS Agapes Restauration, a conclu le 8 octobre 2007 à la confirmation, au visa des articles 117 ou éventuellement 122 du Code de Procédure Civile, et demande 3000 euros pour frais de procédure.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
- Au principal
Attendu que la SCI Tripoli se disant créancière de la SAS Agapes, est en droit d'agir ou, en l'occurrence, de défendre en justice pour voir liquider sa créance et en faire ordonner le paiement ; que l'article 122 du Code de Procédure Civile ne trouvait pas d'application dans le cas d'espèce, l'ex-bailleur n'ayant pas cédé ses droits à son acheteur ;
Attendu que par ailleurs la délivrance d'un acte extrajudiciaire visant une clause résolutoire vaut, si son auteur n'est pas ou n'est plus bailleur, comme commandement de payer ; que l'article 117 du Code de Procédure Civile ne pouvait donc pas non plus trouver à s'appliquer, tout créancier ayant qualité pour mettre son débiteur en demeure de payer par un acte extrajudiciaire ;
Attendu que dès lors, saisi sur opposition à un commandement, le premier juge devait le réduire à sa portée licite et véritable et non point l'annuler ; et ayant ainsi statué, devait répondre aux moyens de défense, parfaitement recevables, du défendeur, auteur du commandement litigieux ;
Attendu enfin, qu'Agapes ne critique que pour des motifs formels le montant de la réclamation de la SCI ;
Qu'elle tente d'abord un renversement de charge de la preuve en réclamant à la SCI (qu'elle dénomme Keter en ses écritures) des justificatifs de sa créance, alors que le bail, en vigueur lorsque cette créance est échue, prévoit le paiement de charges et de taxes par le locataire et qu'il n'appartient donc qu'à celui-ci de démontrer qu'il s'en est acquitté ;
Que loin de satisfaire à cette exigence, Agapes se contente d'énoncer et de prouver d'ailleurs, qu'elle paie les charges au nouveau propriétaire pour la période postérieure à la cession des locaux ;
Qu'elle ne fournit aucun élément sur la situation antérieure, qui conduirait à douter du décompte élaboré par l'appelante ;
Attendu que du tout, il s'évince que le premier jugement doit être totalement infirmé ;
- Accessoires
Attendu que Agapes supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2 000 euros (première instance et appel) ;
Qu'en revanche, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce qu'Agapes ait abusé de son droit de se défendre en justice ; qu'il n'y a donc pas lieu à des dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu à Lille le 19 juin 2006 ;
Statuant à nouveau,
Constate que le commandement du 11 mars 2005 vaut comme commandement de payer ;
Condamne la SAS Agapes Services à payer à la SCI Tripoli BI la somme de 22.645,39 euros avec intérêts légaux à compter du 12 novembre 2004 ;
Condamne la même à payer à la SCI Tripoli BI la somme de deux mille euros pour frais, et les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06/04676
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Commandement - / JDF

La délivrance d'un acte extrajudiciaire visant une clause résolutoire vaut, si son auteur n'est pas ou n'est plus bailleur, comme commandement de payer. L'article 117 du code de procédure civile ne pouvait donc pas non plus trouver à s'appliquer, tout créancier ayant qualité pour mettre son débiteur en demeure de payer par un acte extrajudiciaire. Dès lors, saisi sur opposition à un commandement, le premier juge devait le réduire à sa portée licite et véritable et non point l'annuler ; et ayant ainsi statué, devait répondre aux moyens de défense, parfaitement recevables, du défendeur, auteur du commandement litigieux


Références :

Article 117 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 19 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-27;06.04676 ?
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