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21/03/2008 | FRANCE | N°08/00323

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0211, 21 mars 2008, 08/00323


DOSSIER N 08 / 00323 ARRÊT DU 21 Mars 2008 9ème CHAMBRE / MM

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 21 Mars 2008, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J. A. P. D'ARRAS du 17 JANVIER 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Tony, né le 25 Juillet 1983 à ARRAS (62) Fils de X... Jean-Marie et de Y... Patricia Demeurant ...appelant, libre, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ARR

AS non appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :

Président : Elisa...

DOSSIER N 08 / 00323 ARRÊT DU 21 Mars 2008 9ème CHAMBRE / MM

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 21 Mars 2008, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J. A. P. D'ARRAS du 17 JANVIER 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Tony, né le 25 Juillet 1983 à ARRAS (62) Fils de X... Jean-Marie et de Y... Patricia Demeurant ...appelant, libre, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ARRAS non appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :

Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Eric BIENKO VEL BIENEK, Olivier BAILLY.

GREFFIER : Christelle LERICHE, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, aux débats et Monique MORISS, greffier au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 07 Mars 2008, Le Conseiller Rapporteur a constaté l'identité de X... Tony.
Ont été entendus :
Monsieur BIENKO VEL BIENEK en son rapport ;
X... Tony en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
X... Tony a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 Mars 2008.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Par jugements en date des 13 février 2007 et 17 avril 2007, le Tribunal correctionnel d'ARRAS condamnait Tony X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de contrefaçon de chèque, usage de chèque contrefait et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie commis du 1er septembre au 30 novembre 2004, puis à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion commis en récidive du 12 au 15 janvier 2007.
Le 13 avril 2007, l'intéressé saisissait le Juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS d'une demande tendant à obtenir un aménagement de peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique.
Dans un rapport du 18 juin 2007, le Conseiller d'Insertion et de Probation indiquait que Tony X..., résidant pour l'heure chez ses parents, envisageait d'emménager dans un appartement avec son amie enceinte, qu'il suivait un stage " définition de projet professionnel " et devait obtenir un stage au sein de la société MONOPRIX et que son véritable projet était de bénéficier d'un placement sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle. Un contrat de travail expirant le 30 juin 2007, un contrat de formation avec remise à niveau conclu le 25 juin 2007 ainsi qu'un contrat de location étaient annexés.
Par jugement en date du 5 septembre 2005, le Juge de l'application des peines ajournait la décision à intervenir jusqu'au retour de l'enquête de faisabilité.
Si ladite enquête ne révélait aucune difficulté d'ordre technique, il ressortait des observations du travailleur social que le contrat de formation avec remise à niveau n'avait pas été renouvelé le 25 septembre 2007 en raison du manque d'assiduité de Tony X... qui n'avait été présent que 3 heures 30, qu'il ne s'était pas présenté à une formation collective le 21 septembre et que, dans ces conditions, il avait peu de chance d'intégrer la formation qualifiante BEP vente-action marchande initialement envisagée. Un avis défavorable était émis au regard de l'état d'esprit de l'intéressé.
Par jugement en date du 17 janvier 2008, le Juge de l'application des peines rejetait la requête en insistant sur la persistance du comportement délinquant de Tony X... malgré les nombreux avertissements déjà infligés et les périodes d'incarcération subies, sur le fait que les agissements pour lesquels il avait été condamné le 17 avril 2007 avaient été commis moins de 2 mois après sa sortie de détention, qu'il n'avait pas suivi la formation de remise à niveau et qu'il n'avait plus d'activité ou de formation au jour du débat.
Le magistrat ajoutait que le condamné ne justifiait nullement qu'il était sur le point d'intégrer une nouvelle formation comme il le prétendait et qu'il n'avait fait aucun effort pour indemniser les victimes, dont il ne pouvait ignorer l'adresse.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 janvier 2008, Tony X... relevait appel de cette décision notifiée à sa personne le 21 janvier 2008. Aucune observation écrite n'était communiquée à la Cour dans le mois de l'appel.
L'intéressé était avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 4 février 2008, de la date à laquelle son affaire serait évoquée.
Le bulletin no1 de son casier judiciaire portait trace de 15 mentions pour des faits d'extorsion, vols aggravés, contrefaçon de chèque, usage de chèque contrefait, conduite sans permis, recels, refus d'obtempérer, violence.
A l'audience, le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée en insistant sur le fait que toutes les mesures alternatives ont échoué et que les victimes n'ont pas été indemnisées.
Tony X... en sollicite l'infirmation en soutenant qu'il travaillait et n'avait pu suivre la formation envisagée, qu'il devait intégrer un stage de remise à niveau dès mardi puis reprendre une formation à partir du mois de septembre 2008 et qu'il n'avait encore commencé à indemniser les victimes.

MOTIFS :

L'article 132-26-1 du Code pénal, auquel renvoie notamment l'article 723-7 du Code de procédure pénale, dispose que la peine d'emprisonnement peut être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique lorsque le condamné justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical. Il sera observé, en premier lieu, que Tony X..., bien qu'ayant déjà été averti à maintes reprises, n'a pas hésité à commettre les faits à l'origine de la deuxième condamnation du 17 avril 2007 dont il sollicite aujourd'hui l'aménagement seulement quelques semaines après être sorti de détention, et qu'il n'a entamé aucune démarche en vue d'indemniser les victimes de ses agissements délictueux alors même qu'il indique avoir disposé d'un emploi.

Il apparaît, en second lieu, que l'intéressé s'est montré incapable de suivre, avec l'assiduité requise, un stage pouvant déboucher sur une formation qualifiante et ainsi démontré non seulement son manque d'implication actuel dans un quelconque projet visant à favoriser son insertion professionnelle, mais encore ses difficultés à se plier aux contraintes extérieures.
Ne constatant dès lors aucune évolution dans le comportement du condamné, la Cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de placement sous surveillance électronique.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, par arrêt devant être notifié,

Confirme le jugement déféré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0211
Numéro d'arrêt : 08/00323
Date de la décision : 21/03/2008

Références :

Décision attaquée : JAP d'Arras, 17 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-21;08.00323 ?
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