La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2008 | FRANCE | N°07/06112

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre commerciale, 13 mars 2008, 07/06112


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13/03/2008

** *

N° RG : 07/06112

Jugement (N° 07/1876)rendu le 12 Septembre 2007par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTE

S.A.R.L. DEVOS DESPRETS SN prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 1 C rue du Faisan59320 HAUBOURDIN

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de Me GUILMAIN substituant Me DESESPIEGHELAERE avocats au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A.R.L. MVTF "LE TRISKELL "prise en la personne de s

es représentants légauxAyant son siège social 7 Rue des Primeurs59000 LILLE

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cou...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13/03/2008

** *

N° RG : 07/06112

Jugement (N° 07/1876)rendu le 12 Septembre 2007par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTE

S.A.R.L. DEVOS DESPRETS SN prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 1 C rue du Faisan59320 HAUBOURDIN

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de Me GUILMAIN substituant Me DESESPIEGHELAERE avocats au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A.R.L. MVTF "LE TRISKELL "prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 7 Rue des Primeurs59000 LILLE

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Me D'HUMIERES substituant Me O. BERNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2008, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreMonsieur DELENEUVILLE, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11/01/08

*****

Vu le jugement contradictoire du 12 septembre 2007 du tribunal de commerce de Lille qui a déclaré irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 11 janvier 2006, présentée par la SARL DEVOS DESPRETS SN et a condamnée celle-ci à payer à la SARL MVTF la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2007 par la SARL DEVOS DESPRETS SN ;

Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2007 pour cette dernière, dénoncées à l'adversaire le 18 décembre 2007 ;

Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2007 pour la SARL MVTF " Le TRISKELL ", assignée le 11 décembre 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2008 ;

* *

Attendu que la société DEVOS DESPRETS SN a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la société MVTF à lui payer 1 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, exposant que par suite d'une erreur du greffe du tribunal de commerce de Lille, elle n'a pas été reprise comme créancière sur une ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 avril 2004 contre la société MVTF, ni dans un jugement confirmatif du 11 janvier 2006 que cette dernière a frappé d'appel, et que les premiers juges ont rejeté à tort la requête en rectification d'erreur matérielle en retenant que la société DEVOS DESPRETS SN n'est pas partie à l'instance d'appel intéressant uniquement la société DEVOS DESPRETS et la société MVTF ;

Attendu que la société MVTF sollicite la confirmation du jugement déféré, subsidiairement le débouté de la société DEVOS DESPRETS SN, la condamnation de celle-ci à lui payer 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que la société DEVOS DESPRETS SN a, courant juillet 2003, installé un équipement d'extraction dans la crêperie exploitée par la société MVTF que cette dernière, suite à un litige, n'a pas entièrement payé, que la société DEVOS DESPRETS a bénéficié d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille du 9 avril 2004, donnant à la société MVTF injonction de lui payer la somme en principal de 9 286 € (13 929 – 4 643 d'acompte versé à la commande), outre 167,13 € à titre de frais, à l'encontre de laquelle la société MVTF a formé opposition mais que le tribunal a confirmé par jugement du 11 janvier 2006 aussitôt frappé d'appel (dossier n° 06/1721) ; que par requête du 10 avril 2007, la société DEVOS DESPRETS SN a demandé la rectification de l'erreur matérielle résidant selon elle dans l'omission des lettres SN à la suite du nom DEVOS DESPRETS, requête que le tribunal a rejetée par le jugement entrepris au motif que la Cour était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

Attendu que la confusion sur la personne d'une partie au procès ne constitue pas une erreur matérielle, comme le juge la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 2 avril 1997 (n° 95-14871 Bull. II, 1997 no 106) ; que le dossier de la Cour démontre que la société DEVOS DESPRETS SN a volontairement entretenu, aux yeux des tiers, la confusion avec la société DEVOS DESPRETS, en liquidation judiciaire depuis le 22 janvier 2002, pour s'être immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Lille le même jour(22 janvier 2002), avoir choisi un nom qui s'en distingue simplement par l'ajout de deux lettres, SN, et avoir fixé son siège social dans les mêmes locaux, 7 avenue des Magnolias à Lambersart (59130) avant de le transférer 1C rue du Faisan à Haubourdin (59320) ;

Attendu que la société DEVOS DESPRETS SN ne saurait sans se contredire soutenir que l'appel du jugement du 11 janvier 2006 lui est étranger, en ce qu'il regarde la société DEVOS DESPRETS et la société MVTF, tout en demandant la rectification de la décision déférée à la Cour ; qu'en effet, ou elle est partie au procès, et dans ce cas elle est intimée à la procédure enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 06/1721, ou elle n'est pas partie et se trouve dès lors sans qualité pour solliciter la rectification d'un jugement qui ne la concerne pas ;

Attendu qu'il incombait à la société DEVOS DESPRETS SN de veiller à la bonne identité de la partie au profit de laquelle l'ordonnance d'injonction de payer du 9 avril 2004 a été rendue, sachant qu'elle avait volontairement cherché à se placer dans le sillage de la société DEVOS DESPRETS aux yeux des tiers dès sa constitution ; qu'au lieu de faire signifier à son profit une ordonnance rendue au bénéfice d'une société alors en liquidation judiciaire, elle devait revenir vers le greffe pour corriger l'erreur manifeste commise ; que, faute de l'avoir fait, le tribunal, saisi sur l'opposition à l'ordonnance entachée d'erreur, ne pouvait substituer la société DEVOS DESPRETS SN à la société DEVOS DESPRETS au profit de laquelle l'ordonnance avait été rendue ;

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société MVTF la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société MVTF ne démontre pas avoir subi un préjudice né de la procédure suivie contre elle par la société DEVOS DESPRETS SN qui ne soit pas réparé par l'allocation de l'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SARL DEVOS DESPRETS SN à payer à la SARL MVTF " Le TRISKELL " la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Déboute la SARL MVTF " Le TRISKELL de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SARL DEVOS DESPRETS SN aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07/06112
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Parties - Partie au litige

Jugement - Identification des parties - Erreur imputable au demandeurLa confusion sur la personne d'une partie au procès ne constitue pas une erreur matérielle. En l'espèce, la société DEVOS DESPRETS SN a volontairement entretenu, aux yeux des tiers, la confusion avec la société DEVOS DESPRETS, en liquidation judiciaire, pour s'être immatriculée au greffe du même tribunal de commerce, le même jour, avoir choisi un nom qui s'en distingue de deux lettres, SN, et avoir fixé son siège social dans les mêmes locaux avant de le transférer.La société DEVOS DESPRETS SN ne saurait sans se contredire soutenir que l'appel du jugement lui est étranger, tout en demandant la rectification de la décision déférée à la Cour. En effet, ou elle est partie au procès, et dans ce cas elle est intimée, ou elle n'est pas partie et se trouve dès lors sans qualité pour solliciter la rectification d'un jugement qui ne la concerne pas.Il incombait à la société DEVOS DESPRETS SN de veiller à la bonne identité de la partie au profit de laquelle une ordonnance a été rendue, sachant qu'elle avait volontairement cherché à se placer dans le sillage de la société DEVOS DESPRETS aux yeux des tiers dès sa constitution. Au lieu de faire signifier à son profit une ordonnance rendue au bénéfice d'une société alors en liquidation judiciaire, elle devait revenir vers le greffe pour corriger l'erreur manifeste commise. Faute de l'avoir fait, le tribunal, saisi sur l'opposition à l'ordonnance entachée d'erreur, ne pouvait substituer la société DEVOS DESPRETS SN à la société DEVOS DESPRETS au profit de laquelle l'ordonnance avait été rendue.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 12 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-13;07.06112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award